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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 21/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 14 mai 2018, N° 20152394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ], son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 6 ], SA [ 5 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06659 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOMB
Madame [R] [L]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Société [7]
SA [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n°20152394) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 25 juin 2018.
APPELANTE :
Madame [R] [L]
née le 25 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Me Louis GAUDIN substituant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Louis GAUDIN substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 juin 2015, la société [5] a établi une déclaration d’accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Gironde concernant Mme [R] [L], engagée en qualité de peintre en bâtiment, niveau ATQS échelon 3A et qui lui avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er juin 2015 dans les circonstances suivantes : 'elle voulait descendre de l’échafaudage et s’apprêtait à passer par la trappe prévue à cet effet mais les roues se sont mises à rouler et l’échafaudage a chaviré. Elle est tombée dans la trappe et l’échafaudage lui est tombé dessus'.
2- Le certificat médical initial a été établi le 1er juin 2015, dans les termes suivants : 'chute d'1,2 mètre d’un échafaudage, un traumatisme du poignet droit, du genou droit, de la hanche droite, rachis lombaire. Douleurs ++ risques de fractures'.
3- Par décision du 9 juin 2015, la CPAM de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
4- Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, par jugement du 14 mai 2018, a :
— jugé que la faute alléguée de la société [5] n’était pas démontrée,
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] et l’ensemble des demandes subséquentes y compris celle formulée au titre des frais irrépétibles, formulées par Mme [L].
5- Par un arrêt du 3 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] le 1er juin 2015 et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime.
6- Le 23 avril 2021, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 23 juin 2021 et lui a notifié une décision relative à l’attribution d’une rente le 24 septembre 2021.
7- Par arrêt du 5 mai 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme [R] [L] au taux maximum,
— dit que la CPAM de la Gironde devra faire l’avance au profit de Mme [R] [L] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes que celle-ci sera amenée à avancer au profit de Mme [R] [L] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonné avant dire droit sur la réparation des dits préjudices, l’expertise médicale judiciaire de Mme [R] [L] et désigné pour y procéder le Docteur [I] [H] épouse [B], expert près la cour d’appel de Bordeaux,
— dit que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM de la Gironde mais à la charge définitive de la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Le 3 mars 2023, le Docteur [I] [H] épouse [B] a établi son rapport d’expertise définitif.
9- Par arrêt du 12 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré l’intervention volontaire de la Compagnie [7] recevable et dit que la présente décision lui sera déclarée opposable,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [L] comme suit :
— 3 825 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 9 332 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouté Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [H]-[B] avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] qui s’entend pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
— dit que l’expert suivra les préconisations de la cour dans son arrêt du 5 mai 2022,
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la CPAM de la Gironde et que la société [5] devrait la rembourser pour toutes les sommes avancées,
— condamné la société [5] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à Mme [L] et la somme de 500 euros à la CPAM de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10- L’expert a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2025.
11- L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [R] [L] demande à la cour de :
— lui allouer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 17 500 euros,
— déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de la Gironde,
— dire qu’il appartiendra à la CPAM de la Gironde de procéder au versement de l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société [5] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes que celle-ci sera amenée à avancer à son profit sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société [5] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Elle fait valoir qu’elle était âgée de 30 ans au moment des faits, que l’expert a évalué son déficit fonctionnel permanent (DFP) à 7% en retenant une raideur de flexion du genou droit associé à un flessum et qu’il convient de fixer son indemnisation sur une base de 2 500 euros le point.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de se demande d’indemnisation liée au déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions le montant d’indemnisation et au maximum la fixer à 15 785 euros,
En conséquence,
— débouter Mme [L] de ses demandes,
— fixer à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Elle soutient qu’un seul examen clinique a été réalisé le 26 octobre 2022 et que le rapport médical ne fait état d’aucune perte de qualité de vie ou de troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiale et sociale. Elle fait observer que Mme [L] ne s’est pas présentée aux convocations de l’expert des 16 janvier 2025 et 28 mai 2025. Elle estime en outre qu’il n’est pas démontré que la raideur de flexion du genou droit associé à un flexum porte atteinte aux fonctions physiologiques de Mme [L] et entraîne une dégradation de ses conditions de vie. Elle fait enfin valoir que la valeur du point pour un taux de DFP de 7%, pour un assuré âgé de 30 ans n’est pas de 2 500 euros mais de 2 255 euros.
16- Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience le 16 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— A titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions sans excéder 14 245 euros,
— débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Elle indique s’associer à l’argumentation développée par l’employeur, soulignant que le rapport d’expertise ne fait état d’aucun trouble dans les conditions d’existence de Mme [L]. Subsidiairement, elle considère que la valeur du point d’indemnisation à retenir est de 2 035 euros.
18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [L] sauf à la débouter de sa demande de condamnation au titre des intérêts,
— condamner la société [5] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
19- Elle indique s’en remettre à justice sur le bien-fondé et le quantum de demande d’indemnisation présentée par Mme [L] au titre du DFP. Elle fait valoir que la demande de Mme [L] de voir fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter du 10 septembre 2025 ne peut qu’être rejetée, le tribunal l’ayant déjà déboutée de cette demande. Elle rappelle que la cour a d’ores et déjà prononcée la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes avancées par la caisse y compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
20- Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
21- Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
22- En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [L] à 7% en raison des séquelles suivantes conservées à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime : 'raideur de flexion du genou droit associé à un flessum'. En réponse au dire de Me [D] et de Me [X], l’expert a précisé avoir constaté cette atteinte séquellaire du membre inférieur droit de Mme [L] lors de l’examen clinique du 26 octobre 2022, ajoutant que cette 'atteinte entraîne une attitude avec un flessum du genou droit, un déficit de flexion à 100° du genou droit et un appui de la jambe droite instable. Il s’agit de séquelles physiques qui retentissent directement sur la locomotion qui est une fonction de base de l’existence; il existe bien une atteinte aux fonctions physiologiques avec perte de la qualité de vie'.
23- La cour constate que la société [5] et son assureur affirment qu’il n’est justifié d’aucun trouble dans les conditions d’existence de Mme [L] sans pour autant produire le moindre élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le médecin expert qui a examiné Mme [L] à une date éloignée de plus d’un an de la date retenue pour la consolidation de son état de santé. La cour retient en conséquence l’existence d’un DFP supporté par Mme [L] ainsi que l’évaluation faite par l’expert à 7%.
24- Lors de la consolidation, le 23 juin 2021, Mme [L] était âgée de 36 ans. Il est ainsi justifié de lui allouer la somme de 14 245 euros en retenant une valeur du point à hauteur de 2 035 euros.
25- La cour fait observer que dans son arrêt du 12 septembre 2024, elle avait déjà rappelé que la société [5] devrait rembourser la CPAM de la Gironde de toutes les sommes avancées à Mme [L], ce qu’elle avait déjà dit dans son arrêt du 5 mai 2022 dans lequel elle avait également dit que la CPAM de la Gironde devrait faire l’avance au profit de Mme [L] des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
26- La cour rappelle en outre qu’en application de l’article 1153-1 ancien devenu l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, précisant qu’il n’est pas justifié d’y déroger au cas particulier.
Sur les frais du procès
27- La cour rappelle que la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel aux termes des arrêts rendus les 5 mai 2022 et 12 septembre 2024, l’instance prenant fin avec le présent arrêt.
28- Il n’est enfin pas inéquitable de débouter Mme [L] de sa nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [R] [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 245 euros ;
Rappelle que les indemnités allouées en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel;
Rappelle que la SA [5] est condamnée aux dépens ;
Déboute Mme [R] [L] de sa nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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