Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1181
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 23 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/02360
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5ZG
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
[A] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Grégory ROULAND de laSELAS GREGORY ROULAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé hors établissement le 3 mars 2020, M. [A] [M] a confié à la société France pac environnement la fourniture et l’installation de 10 panneaux solaires photovoltaïques en toiture, pour autoconsommation, d’un pack led et d’une pompe à chaleur moyennant le prix de 29.900 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP paribas personal finance (sa).
Le 2 avril 2020, M. [M] a signé l’attestation de livraison, avec demande de déblocage des fonds.
Les fonds ont été débloqués le 6 mai 2020, après réception de l’attestation de conformité électrique du 15 avril 2020.
Se plaignant de l’absence de rentabilité promise de l’installation photovoltaïque et de vices du bon de commande, M. [M] a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], suivant exploit du 13 septembre 2021, la société France pac environnement et la société BNP paribas finance en annulation du contrat principal et du contrat de prêt.
Par jugement du 15 septembre 2021, la société France pac environnement a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire qui a désigné la selarl S21Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a':
constaté la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales auxquelles il est soumis, au visa du code de la consommation
prononcé en conséquence la nullité du contrat principal du 3 mars 2020 conclu entre la société France pac environnement et M. [M]
constaté l’annulation du contrat de crédit affecté, accessoire au contrat principal, conclu le 3 mars 2020 entre la société BNP paribas finance et M. [M]
dit que la société BNP paribas personnal finance n’a pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution
dit que M. [M] est tenu de rembourser le capital, soit 29.900 euros, à la société BNP paribas personal finance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
dit que la société BNP paribas personal finance est tenue au remboursement de l’ensemble des sommes réglées par M. [M], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
déclaré irrecevable la demande de garantie de la société BNP paribas personal finance formée à l’encontre de la société France pac environnement prise en la personne de la selarl S21Y ès-qualités
dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 août 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement limité à ses dispositions concernant ses rapports avec la société BNP paribas personal finance, tout en intimant la selarl S21Y ès-qualités.
Le 29 septembre 2024, l’appelant a signifié la déclaration d’appel à la selarl S21Y ès- qualités, à personne, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Le 25 novembre 2024, l’appelant a signifié ses conclusions, remises au greffe le 7 novembre 2024, à la selarl S21Y ès-qualités.
Le 11 février 2025, la société BNP paribas personal finance a signifié ses conclusions, remises au greffe le 7 février 2025, à la selarl S21Y ès-qualités.
La selarl S21Y ès-qualités n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, signifiées le 25 novembre 2024, par M. [M] qui a demandé à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— constaté la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales auxquelles il est soumis, au visa du code de la consommation
— prononcé en conséquence la nullité du contrat principal du 3 mars 2020 conclu entre la société France pac environnement et M. [M]
— constaté l’annulation du contrat de crédit affecté, accessoire au contrat principal, conclu le 3 mars 2020 entre la société BNP paribas finance et M. [M]
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que la société BNP paribas personal finance n’a pas commis de faute de nature à la priver de son droit à restitution
— dit que M. [M] est tenu de rembourser le capital, soit 29.900 euros à la société BNP paribas finance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— dit que la société BNP paribas personal finance est tenue au remboursement de l’ensemble des sommes réglées par M. [M], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Et, statuant à nouveau de ces chefs':
l’exonérer de devoir rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts à la société BNP paribas personal finance
condamner la société BNP paribas personal finance à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire
déclarer qu’il devra tenir à la disposition de la selarl S21Y ès-qualités les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que, passé ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels
condamner la société BNP paribas personal finance au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2025, et signifiées le 11 février 2025, par la société BNP paribas personal finance qui a demandé à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis uniquement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées contre la société France pac environnement, et, statuant à nouveau de ce seul chef
fixer au passif de la société France pac environnement sa créance pour la somme de 29.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demandes
débouter M. [M] de l’intégralité de ses moyens et demandes
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [M] ayant limité son appel aux dispositions du jugement concernant ses rapports avec la société BNP paribas personal finance et celle-ci ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris dans ses rapports avec M. [M], il en résulte que les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat principal, et, par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté, sont irrévocablement passées en force de chose jugées.
Sur la responsabilité de la banque
L’appel porte principalement sur la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande et libération fautive des fonds.
Selon l’appelant, se fondant sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1er 10 juillet 2024 n° 23-11.809'; Civ 1er 9 octobre 2024 n° 22-22.474), lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est normalement condamné par suite de l’annulation du contrat de vente est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente, ce préjudice étant en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
L’intimée objecte, outre l’absence de faute de sa part, la jurisprudence citée par l’appelant n’érige pas une automaticité de l’indemnisation du préjudice de l’emprunteur en cas d’insolvabilité du vendeur, mais exige la preuve d’un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué, lequel, en l’espèce, ne pourrait, dans le meilleur des cas, que consister en une perte de chance de ne pas contracter si M. [M] avait connu les irrégularités du bon de commande, tandis que, par ailleurs, le principe de son préjudice est contestable dès lors qu’il conservera une installation fonctionnelle que le liquidateur judiciaire a déclaré ne pas vouloir reprendre.
Cela posé, en droit, il résulte des L 312-48 et L 312-55 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au bon de commande du 3 mars 2020, ensemble l’article 1231-1 du code civil, que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le jugement entrepris a prononcé la nullité du contrat principal pour défaut de communication de l’assurance décennale mentionnée dans le bon de commande et pour irrégularité de l’information relative au droit de rétractation, le bon de commande ayant fixé le point de départ du délai de rétractation à la date de la signature du bon de commande alors que celui-ci présentant une nature mixte portant sur livraison de biens, ainsi qu’une prestation de service d’installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente, et, partant, le point de départ du délai de rétractation fixé à la date de la livraison des matériels, soit le 2 avril 2020.
Le jugement entrepris a justement retenu que':
— la banque n’avait pas commis de faute en n’informant pas M. [M] de l’existence de 7 assignations délivrées fin 2019 contre la société France pac environnement, alors qu’il ne résultait pas de ces litiges, contemporains à la signature du bon de commande, que l’activité commerciale de son distributeur de crédits affectés présentait un risque systémique mettant en péril la sécurité juridique des opérations commerciales financées.
— la banque n’était pas plus tenue de vérifier la communication du contrat d’assurance décennale visée dans le bon de commande.
En revanche, l’indication erronée du délai de rétractation a induit M. [M] en erreur sur ses droits, celui-ci ayant pu croire qu’il ne pouvait plus se rétracter à compter du 18 mars 2020, de sorte que le délai de rétractation n’a pas couru contre M. [M], peu important même la prorogation légale du délai de rétractation prévue en cas d’omission du délai de rétractation dans le bon de commande.
Cependant, la faute de la banque ne consiste pas dans le fait d’avoir débloqué les fonds avant l’expiration du délai de rétractation puisque, en application de l’article L 211-10 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou autre contrepartie sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
La banque n’a donc pas commis de faute en débloquant les fonds après l’expiration du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur et après les 7 jours de la conclusion du contrat.
En revanche, tenue de vérifier la régularité du bon de commande, elle devait relever, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la mention du bon de commande indiquant que le délai de rétractation «'expirait quatorze jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation d’une prestation de service'», était manifestement erronée puisque le bon de commande avait pour objet principal la fourniture de matériels exclusive d’un contrat de prestations de service quand bien même le vendeur s’était obligé à installer les matériels, prestation accessoire, privant ainsi abusivement M. [M] du délai de rétractation prévu en cas de vente.
Si la banque ne devait pas débloquer les fonds en présence de cette irrégularité du bon de commande, sa position n’impliquait pas l’abandon automatique de l’opération commerciale puisque les parties, le vendeur et M. [M], avisés de la difficulté sur le délai de rétractation, avaient la possibilité de régulariser le vice notamment en faisant courir un nouveau délai de 14 jours au profit de M. [M].
Or, compte tenu de la livraison de l’installation en bon état de service et dont les performances escomptées ne pouvaient être évaluées avant les premières factures d’électricité, il existait une probabilité certaine que M. [M], avisé de l’irrégularité du bon de commande, eût décidé de ne pas se rétracter mais de conserver l’installation.
Il ne peut donc être considéré que le préjudice consistant dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente du fait de l’insolvabilité du vendeur n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
Le préjudice subi par M. [M] doit s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui, au vu des faits de la cause, doit être évaluée à 50'%.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il sera dit que la créance de restitution de la société BNP paribas finance doit être réduite de 50'% du capital emprunté, soit 14.950 euros.
M. [M] sera condamné à payer à la société BNP paribas finance la somme de 14.950 euros, dont à déduire l’ensemble des échéances qu’il a réglées, en capital, intérêts et accessoires, au titre du prêt.
Les intérêts de retard sur l’éventuel solde restant dû courront à compter du présent arrêt.
Il sera donné acte à M. [M] de ce qu’il tient à la disposition de la selarl S21Y ès- qualités les matériels, objet du contrat principal annulé.
M. [M] sera autorisé à déposer et évacuer les matériels en tous lieux légalement agréés, à ses frais, mais aux risques et périls de la selarl S21Y ès-qualités, passé un délai de deux mois suivant une mise en demeure de retirer les matériels restée infructueuse.
Sur le recours de la banque contre le vendeur
La société BNP paribas personal finance a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France pac environnement.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de la société BNP paribas personal finance à hauteur de 14.950 euros à titre chirographaire échu.
La société BNP paribas personal finance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [M] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’effet dévolutif de l’appel limité à certaines dispositions du jugement entrepris,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant les rapports de M. [M] et de la société BNP paribas personal finance et les rapports de celle-ci avec la selarl S21Y ès-qualités,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société BNP paribas personal finance a commis une faute qui a fait perdre à M. [M] une chance de ne pas contracter avec la société France pac environnement,
DIT que son droit à restitution du capital prêté doit être réduit de 50'%, soit une créance de 14.950 euros,
CONDAMNE M. [M] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 14.950 euros, dont à déduire l’ensemble des échéances qu’il a réglées, en capital, intérêts et accessoires, au titre du prêt,
DIT que les intérêts de retard sur le solde restant dû courront à compter du présent arrêt,
DONNE acte à M. [M] de ce qu’il tient à la disposition de la selarl S21Y ès-qualités les matériels, objet du contrat principal annulé,
DIT que M. [M] est autorisé à déposer et évacuer les matériels en tous lieux légalement agréés, à ses frais, mais aux risques et périls de la selarl S21Y ès-qualités, passé un délai de deux mois suivant une mise en demeure de retirer les matériels restée infructueuse,
FIXE la créance de la société BNP paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société France pac environnement pour la somme de 14.950 euros à titre chirographaire échu,
CONDAMNE la société BNP paribas personal finance aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société BNP paribas personal finance à payer à M. [M] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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