Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 23/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 novembre 2023, N° 20/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/03341 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGZD
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
SASU [1] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qu
alité au siège social sis
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00739
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Stéphanie PAILLER
— Me Philippe NOUVELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Madame [N] [Y]
— SASU [1] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qu
alité au siège social sis
— CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 – N° du dossier [Y]
APPELANTE
****************
SASU [1] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qu
alité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727, avocat plaidant
Ayant également pour avocat Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [1] (la société ou [1])) en qualité de directeur administratif et financier, Madame [N] [Y] (la salariée) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 février 2017.
La déclaration d’accident du travail précise :
'Activité de la victime lors de l’accident: travail habituel
Nature de l’accident: A commencé à se sentir mal. Elle s’est allongée puis a ressenti des douleurs au dos, à la nuque et à la tête.
Siège des lésions: dos, nuque et tête
Nature des lésions: douleurs.'
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] du service des urgences de l’hôpital [N] précise au titre des constatations détaillées: attaque de panique sur le lieu de travail: Fléchissement thymique et troubles du sommeil en lien avec des difficultés professionnelles.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 11 août 2017.
L’état de santé de Madame [Y] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 novembre 2020, un taux d’IPP de 20% a été attribué à Madame [Y].
Estimant que son employeur avait commis une faute inexcusable, Mme [Y] a saisi la caisse le 19 décembre 2019 afin de mettre en oeuvre une procédure de conciliation qui n’a pu aboutir.
Puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement en date du 10 novembre 2023 a :
— dit que la crise de panique dont a été victime Madame [Y] le 23 février 2017 est un accident du travail mais ne remplit pas les conditions de la faute inexcusable de l’employeur;
— débouté Madame [Y] de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente instance;
— condamné Madame [Y] aux dépens;
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes;
— rappelé que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Madame [Y] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 27 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 07 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, Madame [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a qualifié l’accident du 23 février 2017 d’accident du travail ;
— de l’infirmer pour le surplus :
— de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’encontre de Madame [Y];
— d’ordonner le doublement de l’indemnité en capital versée à Madame [Y] ou la majoration de la rente ;
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert ;
— de lui allouer une somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices
— de condamner la société à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions écrites, déposés et soutenues à l’audience, la société demande à la cour :
— in limine litis :
— de rejeter la prétention adverse en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur au constat que cette action a été intentée après l’expiration du délai de prescription applicable ;
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 novembre 2023 en ce qu’il a dit que la crise de panique dont a été victime Madame [Y] le 23 février 2017 est un accident du travail;
Statuant à nouveau :
— de déclarer l’absence de caractère professionnel de crise de panique dont a été victime Madame [Y] le 23 février 2017;
— de déclarer en conséquence infondée l’action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par Madame [Y] ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du tribunal de Pontoise du 10 novembre 2023 en ce qu’il a dit que l’accident du travail de Madame [Y] ne remplit pas les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause :
— de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes ;
— de condamner Madame [Y] à verser à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience la caisse demande à la cour:
In limine litis :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la prescription de l’action ;
Sur le caractère professionnel de l’accident ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [Y], sa pris en charge étant inopposable à l’employeur ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [Y] le 23 février 2017 ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur le montant de la majoration de la rente qui devra être fixée dans les limites de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée ;
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif ;
— de lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause :
— de dire et juger que la caisse pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société [1] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
La société fait valoir que l’accident du travail de Madame [Y] est survenu le 23 février 2017, que le service des indemnités journalières par la caisse a cessé le 26 février 2018 à l’initiative de Madame [Y] qui a sollicité l’organisation d’une visite de reprise du travail auprès du médecin du travail. Elle explique que le point de départ du délai d’action de Madame [Y] doit être fixé au 26 février 2018, qu’il a expiré le 26 février 2020 c’est à dire avant la saisine de la caisse le 09 octobre 2020 dans le cadre de la procédure préalable de conciliation.
Elle en conclut que Madame [Y] était prescrite dans son action.
Elle précise qu’après la notification de son licenciement pour inaptitude, Madame [Y] a obtenu de son médecin traitant des certificats médicaux d’arrêt de travail de 'prolongation’ couvrant la période du 27 août au 30 novembre 2018, que cette nouvelle période de versement d’indemnités journalières par la caisse ne saurait être prise en compte sans méconnaître la valeur de l’avis du médecin du travail déclarant Madame [Y] inapte à son poste de travail et fixant la date de la fin de l’arrêt de travail.
Elle expose que le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas répondu à ce moyen.
Madame [Y] s’oppose à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en expliquant qu’elle a été en arrêt dans le cadre de l’accident du travail jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a considéré que son état était consolidé, qu’elle avait donc jusqu’au 30 novembre 2020 pour saisir la caisse afin de solliciter une procédure de conciliation et qu’elle l’a fait le 09 octobre 2020 de sorte que son action n’est pas prescrite.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit être engagée par la victime ou ses ayants droits, soit par la caisse dans un délai de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’accident de Madame [Y] est survenu le 23 février 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 février 2018 puis du 27 août au 30 novembre 2018.
Il ne peut y avoir de rechute avant la consolidation et la consolidation de l’état de santé de Madame [Y] suite à l’accident du travail n’est intervenue que le 30 novembre 2018.
C’est donc à juste titre que les arrêts de travail couvrant la période du 27 août au 30 novembre 2018 ont été qualifiés d’arrêts de 'prolongation'. La circonstance selon laquelle Madame [Y] aurait été déclarée inapte par la médecine du travail à l’issue d’une visite de reprise du 27 février 2018 est indifférente.
L’action de Madame [Y] n’est donc pas prescrite.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
La société soutient que le fait générateur de l’accident du travail survenu le 23 février 2017 est indéterminé ou plus exactement qu’il ne résulte pas d’un fait précis identifiable. Elle indique que Madame [Y] reconnaît elle même que la lésion est survenue en dehors de toute interaction avec son supérieur hiérarchique, que la partie adverse ne rapporte pas la preuve à sa charge d’un fait précis survenu au travail ayant provoqué la lésion dont elle a été victime.
Madame [Y] se défend en faisant valoir que son attaque de panique est survenue avant une réunion prévue son supérieur hiérarchique à 10 heures, que l’entretien avait été plusieurs fois reporté ce qui l’avait placée dans un état d’anxiété important. Elle indique qu’elle était dans son bureau pendant ses horaires de travail.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 23 février 2017, Madame [Y], qui occupe un emploi de directeur administratif et financier s’est sentie mal alors qu’elle se trouvait dans son bureau au temps et au lieu de travail, qu’elle s’est allongée et a ressenti des douleurs au dos, à la nuque et à la tête.
Elle a été transportée à l’hôpital [N].
Monsieur [A], supérieur de Madame [Y], atteste : 'En ce début de journée de jeudi 23 février 2017; [N] arriva aux alentours de 09 heures 35. Elle avait une attitude normale. Elle nous dit bonjour à ma collègue et moi-même; ensuite elle alla s’installer à son bureau qui est juste dans son dos et auquel la porte qui nous sépare reste toujours ouverte. Aux alentours de 10 heures, ma collègue et moi-même avons commencé à entendre des bruits étranges au bureau d'[N]. Ma collègue est partie voir comment elle allait; elle lui a répondu qu’elle commençait à avoir mal au dos et lui a demandé d’appeler SOS médecins. Après l’appel de ma collègue, [N] a demandé à venir s’installer sur le bureau vide à côté de nous le temps que le médecin arrive; comme elle avait mal au dos elle lui a demandé à ce qu’elle l’aide à marcher jusqu’au bureau . Pendant que l’on attendait le médecin l’état d'[N] n’a fait qu’empirer elle avait de plus en plus mal au dos ainsi que des maux de tête. Elle a commencé à pousser des cris e douleur et pleurer. Quelques minutes après [M] [J] arriva puisqu’ils avaient rendez-vous ensemble; il nous demanda ce qu’elle avait et nous expliquons. N’ayant pas de nouvelles du médecin au bout d’environ 15 minutes depuis notre appel nous décidons de l’emmener en salle de réunion. Je l’ai aidée à marcher pour qu’elle puisse s’y rendre. Une fois qu’elle était installée ma collègue est sortie chercher ses effets personnels ainsi qu’un verre d’eau. Pendant ce temps j’étais restée dans la salle de réunion avec [N]. Au moment où ma collègue est revenue, [L] [I] est passée devant la salle de réunion pour savoir comment elle allait. Nous lui avons dit que nous n’avions toujours pas de nouvelles du médecin donc elle a commencé à la rassurer et la calmer pour qu’elle puisse appeler les pompiers. Une fois que le médecin fut arrivé il l’ausculta et du coup toutes les personnes présentes sont sorties. Quelques minutes plus tard alors que le médecin était encore avec [N], les pompiers arrivèrent. Ils ont pris le relais du médecin pour ensuite la transporter directement à l’hôpital'.
Il en résulte que le 23 février 2017 , Madame [Y] a ressenti de fortes douleurs au dos et à la tête et s’est mise à pleurer et crier de façon soudaine, le service des urgences ayant relevé une attaque de panique sur le lieu de travail.
Contrairement à ce que soutient la société, le fait précis décrit par Madame [Y] comme étant à l’origine de son attaque de panique est un rendez-vous qui devait se tenir dans la matinée avec son supérieur hiérarchique avec lequel elle était en désaccord depuis plusieurs mois.
La société ne conteste pas qu’un tel entretien devait se dérouler au cours de la matinée.
Cette crise d’angoisse survenue dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D).
Il appartient à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
La caractère professionnel de l’accident est donc établi.
Sur la faute inexcusable de droit commun
En l’espèce Madame [Y] soutient que la société a délibérément et consciencieusement vidé son poste de toute responsabilité.
Elle expose qu’elle ne pouvait réagir qu’en actant par écrit les changements intervenus et leur incidence sur sa relation de travail, ce qu’elle a fait en écrivant des courriels le 29 novembre 2016, le 24 janvier 2017 le 30 janvier 2017.
Elle expose avoir rédigé un historique de ses responsabilités avant et après le rachat de la société [1] par le groupe [2] démontrant la réalité de ses propos. Elle soutient avoir été l’objet de mesures vexatoires, explique avoir été écartée de la soirée anniversaire du groupe, avoir vu la qualité de son travail mise en cause. Elle indique avoir eu à subir de nombreuses tracasseries administratives symptomatiques du processus de ' concept inverse du plaisir au travail'.
Elle expose que bien que dotée d’institutions représentatives du personnel, la société n’a pas diligenté d’enquête et n’a pas saisi les instances compétentes en matière de sécurité, qu’elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé psychique.
Elle explique avoir alerté la société [1] de la situation de dégradation de ses conditions de travail de sorte que celle-ci avait nécessairement conscience du danger.
La société [1] se défend en expliquant que lors de son rachat par le groupe [2], les missions confiées à Madame [Y] ont évolué pour tenir compte des directives internes au groupe [2] mais qu’elle a bien conservé un emploi de directeur administratif et financier et les responsabilités afférentes. Elle met en avant la forte réticence de Madame [Y] au changements inéluctables générés par l’intégration de la société dans un groupe.
Elle fait valoir que Madame [Y] procède par allégations non prouvées et qu’elle se garde de produire les réponses apportées à ses plaintes.
La société affirme que les éléments communiqués par Mme [Y] ne mettent en évidence aucune faiblesse psychologique pouvant être propice à une attaque de panique, que sa personnalité ne laissait pas entrevoir un risque psychosocial particulier et qu’elle n’avait ni ne pouvait avoir conscience du risque psychologique auquel Mme [Y] était exposé.
La société expose qu’elle n’a reçu aucune alerte et qu’aucune alerte n’a été sollicitée, que Madame [Y] ne détaille aucune mesure concrète qui aurait pu être mise en oeuvre pour la préserver.
Elle expose enfin avoir pris des mesures pour favoriser de bonnes conditions de travail à Madame [Y].
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le 13 avril 2016, la société [1], employeur de Madame [Y] et d’une trentaine d’autres salariés a intégré le groupe [2] d’envergure européenne
Madame [Y] qui exerce la fonction de directeur administratif et financier de la société [1] soutient que son contrat de travail a été modifié de manière intentionnelle afin de vider son poste de toute responsabilité.
Il n’est pas contesté par la société que les missions de Madame [Y] ont évolué pour tenir compte des directives internes au groupe.
En revanche la société conteste toute manoeuvre visant à ôter toute responsabilité à Madame [Y] au profit d’un salarié du groupe.
Les premiers juges ont retenu que Madame [Y] ne produisait aucun élément autre que ses affirmations et courriers électroniques pour venir appuyer l’idée d’une dépossession intentionnelle de ses attributions au-delà des modifications inhérentes à l’intégration d’une société rachetée par un grand groupe et que le caractère isolé de l’omission d’invitation à l’événement du 2 février 2017 ne permettait pas d’interpréter cette situation comme caractérisant autre chose qu’un simple oubli.
En cause d’appel, Madame [Y] produit de nouveaux échanges de courriers électroniques justifiant des attributions transférées suite au rachat de la société par le groupe.
Cependant il n’était pas contesté que l’intégration de la société dans le groupe avait entraîné des répercussions sur l’exercice de ses fonctions par Madame [Y].
Il était dénoncé l’absence d’éléments justifiant d’une volonté délibérée de la direction d’ôter toute substance au poste de Madame [Y].
Aucun élément supplémentaire n’est produit sur ce point en appel.
L’évolution des fonctions de Madame [Y] après l’intégration de la société au groupe a fait l’objet d’échanges de courriers directs entre Madame [Y] et Monsieur [J], directeur général, entre le 29 novembre 2016 et le 09 février 2017. Ce dernier répond longuement et de manière détaillée sur le maintien ou l’évolution de chacune des tâches confiées à Madame [Y] en justifiant les changements.
Ainsi, Monsieur [J] écrit le 09 février 2017' Concernant la charge de tous les aspects comptables, administratifs, juridiques et fiscaux de la société et des structures rattachées et notamment la tenue de la comptabilité générale:
Le groupe donne certaines directives en matière financière et juridique mais nous sommes responsables de bien les appliquer et nous gardons notre autonomie dans ce cadre. Par exemple sur la partie comptable, les CAC sont nommés par le groupe mais les choix de traitement comptables sont sous ta responsabilité.
Concernant la gestion de la trésorerie: tu restes en charge de la trésorerie: Grâce au groupe, les placements sont désormais plus simples puisque nous faisons appel à PVfi.
Les banques et contrats existants demeurent inchangés. Le plafond de signature correspond à une règle groupe qui s’applique à l’ensemble des équipes en fonction de leurs responsabilités. Il s’agit d’une bonne pratique usuelle et fortement recommandée dans les groupes côtés.
Concernant le suivi et la paie de l’ensemble de l’administration du personnel:
PV a repris la gestion administrative et de paie qui était en grande partie effectuée par le cabinet d’expert comptable dont tu n’étais pas satisfaite. Tu restes l’interface privilégiée avec les services RH/PAIE qui ont d’ailleurs eu des difficultés à produire la 1ère paie de janvier par manque de retour de ta part. Nous restons maîtres de notre politique RH pour la filiale et tu dois continuer de t’assurer de ce bon fonctionnement (…)'
Aucun tiers n’atteste d’une quelconque démarche concertée en vue d’évincer Madame [Y].
Il sera relevé également que les courriers de Madame [Y] ne sont jamais restés sans réponse, qu’il y a été répondu à chaque fois dans des termes constructifs, qu’il se déduit de la lecture des courriers que des entrevues ont eu lieu et qu’un rendez -vous plus officiel était planifié le jour de l’accident du travail.
Le 24 janvier 2017 Monsieur [J] écrivait : ' [N] j’ai bien reçu ton email et je te propose de faire un point sur le sujet la semaine prochaine'.
Le 27 janvier 2017, Monsieur [J] concluait son courriel en indiquant ' Sans remettre en cause le désarroi dont tu me fais part, ton sentiment ne peut être associé à une modification de ton contrat ou à un manquement de notre part. En revanche peut-être qu’à titre personnel, tu envisages différemment ton évolution au sein de [1] et du groupe [2]' Dans ce cas je suis à ta disposition pour en parler mardi'.
Le 13 février 2017, il écrivait encore ' je pense avoir été clair et transparent, je t’ai toujours dit que tu avais les mêmes responsabilités mais que le fonctionnement dans un groupe diffère du fonctionnement d’une TPE et nécessite de s’adapter. Je t’ai d’ailleurs proposé pendant notre réunion que tu me dises si tu souhaitais avoir plus de responsabilités sur certains sujets ou si tu voulais faire évoluer tes fonctions actuelles pour te sentir épanouie dans ton poste. Après réflexion, tu m’as juste répondu que tu voulais partir'.
Le 22 février 2017, Madame [Y] a été contactée par la DRH du groupe qui lui a proposé une rencontre en indiquant ' Pour avancer de manière constructive je souhaiterais vous rencontrer la semaine prochaine; Quelles sont vos disponibilités''
Il se déduit de ces éléments que si Madame [Y] a pu alerter sur son mal-être professionnel suite à l’intégration de la société dans le groupe, il ne trouve pas son origine dans un manquement de la société à son obligation de sécurité et que des mesures ont été prises pour remédier à son désarroi face à l’évolution des tâches qui lui étaient confiées.
L’absence d’invitation de Madame [Y] à la soirée anniversaire du groupe du 2 février 2017 présente un caractère isolé et ne constitue pas un élément probant d’un comportement vexatoire adopté à son encontre.
Ainsi c’est par de justes motifs qui restent pertinents en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société n’avait pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [N] [Y];
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 novembre 2023 (RG 20/00739) dans toutes ses dispositions;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens exposés en appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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