Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2022, N° 19/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02677 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOW
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 22 Mars 2022
RG : 19/00260
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François GREGOIRE, avocat du même cabinet
INTIMÉ :
[M] [N]
né le 14 Décembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le groupe SPIE en France est composé de différentes filiales spécialisées par secteurs d’activités (pétrolier, télécommunications, industrie & tertiaire').
La Société SPIE Nucléaire est l’une des filiales du Groupe SPIE, dédiée au marché du nucléaire, dont l’effectif est de plus de 1000 salariés.
M. [M] [N] a été engagé par la société B.E.A, le 10 juin 1996, en qualité de Technicien de maintenance, puis d’Assistant technique aux responsables d’activité maintenance, avant d’intégrer en 2008 les effectifs de la société Spie Nucléaire, suite au rachat de la société B.E.A par le Groupe SPIE.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait les fonctions de Gestionnaire RH Chantier, ainsi que celles de Responsable Opérationnel du Centre de formation sur le site de [Localité 5]. Il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3.929,00 euros.
La convention collective nationale des Cadres des travaux publics est applicable à la relation de travail.
Le 24 avril 2019, M. [N] s’est vu notifier, par remise en main propre, une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 avril 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 10 mai suivant.
Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires.
Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
En conséquence,
— dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse ;
— condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 6.810,40 euros au titre des salaires dus (rémunération annuelle variable 2019) ;
— condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la sas Spie Nucléaire de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté M. [N] du reste de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de la SAS Spie Nucléaire.
Par déclaration du 12 avril 2022, la SAS Spie Nucléaire a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SAS Spie Nucléaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 22 mars 2022 par la Section Encadrement en ce qu’il a :
* requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
En conséquence,
* dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 6.810,40 euros au titre des salaires dus (rémunération annuelle variable 2019) ;
* condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute la SAS Spie Nucléaire de ses demandes reconventionnelles ;
* laissé les dépens à la charge de la Sas Spie Nucléaire ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Spie Nucléaire a respecté la procédure de mise à pied conservatoire et que celle-ci est parfaitement bien fondée ;
— juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
— juger que M. [N] est mal-fondé en sa demande de rappel de rémunération variable ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [N] à verser à la société Spie Nucléaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux éventuels dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de [Localité 6] en ce qu’il a requalifié la mise à pied conservatoire du 24 avril 2019 en mise à pied disciplinaire ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de [Localité 6] en ce qu’il a dit le licenciement de M. [M] [N] sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de [Localité 6] en ce qu’il a condamné la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu par le Conseil des prudhommes de [Localité 6] en ce qu’il a condamné la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 6.810,40 euros à titre de salaires dus au titre de la rémunération annuelle variable sur l’année 2019 ;
Subsidiairement,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 103.648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire nulle la mise à pied à titre conservatoire du 24 avril 2019 ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Monsieur [M] [N] ;
— dire le licenciement comme ayant été prononcé dans des conditions vexatoires ;
— condamner la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 36.582 euros à titre d’indemnisation pour licenciement vexatoire ;
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés, d’un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pole Emploi à compter du prononcé de la décision,
— ordonner l’affichage visible pendant 3 mois de l’intégralité du jugement sur les panneaux d’affichage de l’ensemble des sites et filiales situés sur le territoire français appartenant à Spie Nucléaire ;
— condamner la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Intérêt de droit conformément à l’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour soutenir le bienfondé du licenciement de M. [N], l’employeur :
— développe chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement ;
— soutient que la gravité de ceux-ci découle :
* d’un manquement du salarié à son obligation de loyauté, lequel a procédé à une revente illicite de ferraille appartenant à l’entreprise sans autorisation du chef d’entreprise et n’a pas averti ce dernier de l’incident survenu avec le ferrailleur le 12 octobre 2016,
* et d’un manquement à ses obligations managériales, d’une part, en ayant mis en danger ses équipes et en n’alertant pas la société sur la situation de danger encourue par ses collègues de son fait et, d’autre part, en s’abstenant d’alerter Madame [C] et la Direction quant au comportement prétendument inapproprié de la salariée ;
— s’oppose à l’argumentation de M. [N] en indiquant que le délai entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable adressé au salarié était court, soit 4 jours ouvrables, lequel se justifie par la nature des faits graves portés à la connaissance de la société qui ont nécessité des diligences spécifiques. Elle en conclut que le délai de 4 jours ouvrables entre la mise à pied et la convocation n’a rien d’excessif et ne permet pas de considérer la mise à pied comme une sanction distincte ayant privé l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
En réplique, M. [N] :
— conteste l’ensemble des griefs de la lettre de licenciement ;
— demande la requalification de cette mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire au motif que cette mise à pied n’était pas assortie concomitamment d’une convocation à un entretien préalable, que l’employeur était pourtant déjà informé des faits reprochés, que rien ne justifiait d’attendre le 30 avril 2019 pour l’envoi d’une convocation un entretien préalable, que le délai de quatre jours entre les deux courriers est excessif.
Sur ce,
L’article L.1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié rendent indispensable une mesure conservatoire de mise à pied immédiate, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise, sans que la procédure prévue à l’article L.1332-2 ait été respectée.
La mise à pied à titre conservatoire doit être concomitante avec l’engagement de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de notification de la mise à pied a été remise en main propre à M. [N] le mercredi 24 avril 2019.
La lettre de convocation à l’entretien préalable, dont l’employeur ne justifie pas de la date d’envoi, est daté du 30 avril 2019 soit 6 jours plus tard, même si, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, ce délai comportait un week-end.
Il ressort des pièces produites que la société Spie Nucléaire a été informée des faits dénoncés par l’une de ses salariées, Madame [C], dès le 19 avril 2019, visant principalement M. [W], mais également M. [N].
Contrairement à ce que prétend la société, il n’a été procédé à aucune investigation au cours du délai ayant couru entre la date de mise à pied conservatoire et le délai de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, les ateliers mis en place par le cabinet Alternego pour les équipes des sites de [Localité 7] et [Localité 5] le 26 avril 2019, puis la mise en place d’une cellule d’écoute le 29 avril suivant, ne constituant que des mesures d’accompagnement des salariés de l’entreprise et non des investigations complémentaires sur les faits reprochés à M. [N].
La nécessité d’un délai nécessaire à des vérifications n’est donc pas établi en sorte que le délai pris par la société Spie Nucléaire pour engager la procédure de licenciement est excessif. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la mesure de mise à pied en sanction de nature disciplinaire.
Un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
En application des dispositions de cet article, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [N] et de son ancienneté en années complètes (22 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés mais également des justificatifs fournis par le salarié, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi doit être évaluée à la somme de 62.598,90 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens, les premiers juges ayant surévalué le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral
M. [N] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, soutenant que, alors qu’il avait une ancienneté de 23 ans dans l’entreprise et avait donné pleinement satisfaction, il s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire, sans qu’aucune explication ne lui soit fournie et a dû quitter l’entreprise ainsi que ses collègues de travail avec lesquels il travaillait depuis plusieurs années du jour au lendemain. Il prétend avoir été profondément choqué et avoir subi un préjudice moral dont il est fondé à réclamer l’indemnisation.
La société Spie Nucléaire conclut au débouté de ce chef de demande faisant valoir que M. [N] n’apporte aucun élément de nature à démontrer un abus dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement dont il a fait l’objet, ni ne produit aucun élément pour établir son préjudice.
Sur ce,
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi réparé ci-dessus et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, M. [N] ne démontre pas l’existence pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
La société Spie Nucléaire reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 6.810,40 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération annuelle variable pour l’année 2019 alors que M. [N] ne rapporte aucun élément permettant de déterminer d’une part, l’atteinte des objectifs tels que fixés pour l’année 2019, et d’autre part, le montant dû, le cas échéant.
En réplique, M. [N] soutient que l’employeur procède à un renversement de la charge de la preuve, affirmant qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs n’ont pas été atteints et de communiquer les éléments nécessaires au salarié afin de procéder au calcul de la rémunération variable. En l’absence d’une telle démonstration, M. [N] considère qu’il est fondé à réclamer le paiement de la part variable telle que prévue à son contrat de travail.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A ce titre, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et qu’elle n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Conformément aux articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail relatifs à l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à condition que d’une part, les objectifs fixés soient réalisables, et d’autre part, que ces objectifs aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Lorsqu’il est prévu que les objectifs seront fixés unilatéralement par l’employeur, celui-ci est tenu de produire les éléments de calcul de la rémunération variable dont il dispose afin de permettre au salarié de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; à défaut, la défaillance de l’employeur ouvre au salarié le droit au montant maximal de la rémunération variable.
Lorsque la partie variable de la rémunération est fixée en fonction du chiffre d’affaires annuel réalisé personnellement par le salarié, l’intéressé, qui quitte l’entreprise avant la fin de l’année civile, ne peut pas être privé d’un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de M. [N] daté du 15 mars 2017 précise « qu’à compter de l’année 2017 (versement en 2018), vous bénéficierez d’une rémunération annuelle variable (« RAV ») dont le niveau théorique maximum s’établit à 20% du salaire brut mensuel de base multiplié par treize ».
Alors qu’il incombe à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable du salarié, force est de constater que la société Spie Nucléaire ne produit aucun élément à ce titre.
Faute pour l’employeur d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles, M. [N] est en conséquence fondé à obtenir le paiement de la part variable de la rémunération.
Sur le fondement du décompte effectué par le salarié, non sérieusement discuté par l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Spie Nucléaire au paiement de la somme de 6.810,40 euros à titre de rappel de rémunération variable (rémunération annuelle variable 2019).
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Il sera rappelé qu’en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur la délivrance des documents sociaux
Compte tenu des termes de l’arrêt, la cour ordonne à l’employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des condamnations et l’attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés conformément à la présente décision.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de publication de l’arrêt à intervenir
M. [N] demande que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir pendant 3 mois sur les panneaux d’affichage de l’ensemble des sites et filiales situés sur le territoire français appartenant à Spie Nucléaire.
Aucune considération ne justifie d’ordonner une telle publication. Il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités chômage
La SAS Spie Nucléaire devra rembourser les allocations de chômage éventuellement versées à M. [N] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué les frais irrépétibles et les dépens.
La société Spie Nucléaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Spie Nucléaire sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 8 mars 2022 sauf du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [M] [N] la somme de 62.598,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS Spie Nucléaire de remettre à M. [M] [N] un bulletin de salaire et l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS Spie Nucléaire à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [M] [N] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations ;
Condamne la SAS Spie Nucléaire à payer à M. [M] [N] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Spie Nucléaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Spie Nucléaire aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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