Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 22/08804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 18/1874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/76
Rôle N° RG 22/08804 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6I
[5]
C/
[O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— [5]
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 19 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1874.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, auquel il est expressément référé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement entrepris du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [O] [C] à la date de consolidation, et, sur ce chef, a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [U] pour y procéder afin de déterminer les séquelles résultant des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail du 1er juin 2012 et le taux d’IPP correspondant.
Le rapport d’expertise a été transmis le 4 février 2025 et fait état d’un taux d’IPP de 40% retenu à la date de consolidation du 10 mai 2018.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande à la cour de fixer le taux d’IPP à 8% ou, subsidiairement, de retenir un taux qui ne saurait excéder 20%, sans qu’aucun coefficient socio professionnel ne soit reconnu.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le rapport d’expertise est insuffisamment motivé et ne permet pas de distinguer les séquelles imputables à l’accident du travail de celles relevant de l’état antérieur de l’assurée ;
le barème sur lequel s’est fondé l’expert est inadapté aux circonstances de l’espèce ; il aurait dû se référer au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles ;
le taux d’IPP a été déterminé au vu de pièces peu lisibles et antérieures à la date de consolidation ;
aucune incidence professionnelle n’est établie, en l’absence de tout licenciement ou reclassement envisagé.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [C] demande d’entériner les termes du rapport d’expertise du docteur [U] s’agissant du taux d’IPP à 40% à la date de consolidation et de lui attribuer, en sus, un coefficient socio professionnel de 9%.
Elle expose que :
les conclusions de l’expert sont motivées et précises et permettent de fixer le taux d’IPP à 40% selon le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et le manuel diagnostic et statistique des maladies mentales ;
l’expert a identifié et dissocié les séquelles résultant des lésions directement et exclusivement consécutives à l’accident du travail et celles de l’état antérieur de l’assurée.
MOTIFS
Sur la motivation du rapport d’expertise et la prise en compte de l’état antérieur
Il résulte du rapport d’expertise rédigé par le docteur [I] [U], médecin psychiatre, désigné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, que l’existence d’un état antérieur est identifiée et caractérisée par un épisode dépressif survenu dans un contexte professionnel stresseur, documenté par les suivis médicaux antérieurs.
Il distingue de cet état, les séquelles directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 1er juin 2012, qu’il qualifie de troubles anxieux post-traumatiques selon les critères du Manuel diagnostic et statistique des maladies mentales (DSM-5 2013).
Afin d’établir ses observations et ses conclusions, l’expert judiciaire s’est fait communiquer l’ensemble des documents relatifs à l’état de santé de Mme [C], comprenant deux courriers médicaux, des éléments issus du dossier de la [4], deux rapports d’expertises antérieurs, ainsi qu’une lettre de doléances rédigée par l’intéressée.
L’expert a, en outre, apprécié ces éléments au regard du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, conformément à la mission qui lui avait été confiée par la cour.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le rapport ne procède à aucune confusion entre les deux états invoqués.
Le rapport d’expertise, s’il apparait synthétique, n’en demeure pas moins suffisamment motivé, précis et exempt de toute ambiguïté sur ce point.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
Selon le barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, annexé à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, les séquelles psychonévrotiques de type anxieux post-traumatique ouvrent droit à un taux compris entre 20 et 40 %, en fonction notamment de leur retentissement sur l’activité professionnelle.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323), soit le 10 mai 2018 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’espèce, l’expert a relevé que les facultés physiques et mentales de Mme [C] la rendent définitivement inapte à toute reprise de son activité professionnelle. Il ressort également du dossier que toutes les tentatives de reprise, y compris à temps partiel thérapeutique, ont échoué depuis 2012 et que l’assurée est en arrêt de travail prolongé.
Le retentissement professionnel des séquelles est ainsi majeur, ce qui justifie que l’expert ait retenu le taux le plus élevé prévu par le barème.
La circonstance invoquée par la [4] tenant à l’absence de conduite suicidaire est inopérante dès lors que le barème ne subordonne pas l’attribution d’un taux de 40 % à l’existence d’un tel comportement.
Par ailleurs, l’argument selon lequel il aurait fallu appliquer le barème des maladies professionnelles ne saurait prospérer. La mission confiée à l’expert par la cour portait expressément sur l’application du barème des accidents du travail, et la caisse ne développe aucune critique pertinente permettant de remettre en cause ce choix, qui aurait au demeurant dû être discuté au cours des opérations d’expertise auxquelles elle n’a pas participé.
Enfin, il ressort du rapport que l’expert a procédé à un examen clinique complet de Mme [C], analysé l’ensemble des pièces médicales versées aux débats, retracé son parcours personnel et professionnel et justifié son appréciation par des références précises tant au barème légal qu’aux classifications psychiatriques reconnues.
Le taux retenu par la [4] fait, à l’inverse, abstraction de la symptomatologie post-traumatique pourtant objectivée.
Par ailleurs, Mme [C] soutient que les séquelles consécutives à l’accident du travail du 1er juin 2012 ont entrainé une incidence professionnelle devant être prise en compte.
Cependant, il lui appartient de justifier d’une perte de revenus ce qu’elle ne démontre pas alors qu’il est avéré qu’elle n’a pas été licenciée.
En l’absence d’éléments probants et contemporains permettant d’établir une incidence professionnelle spécifique, il convient de rejeter la demande tendant à la fixation d’un taux professionnel de 9% destiné à indemniser les répercussions des séquelles sur la vie professionnelle de Mme [C].
Sur les dépens
La [2] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mis à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [C], à la date de consolidation du 10 mai 2018, à 40 %,
Condamne la [4] aux dépens,
Condamne la [4] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Matière gracieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- In solidum
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Faute
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Interruption ·
- Réseau ·
- Suppression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Arménie ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Expédition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Garde ·
- Mise en garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Consommation ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.