Confirmation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 23/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 avril 2023, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01888 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I23Y
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 avril 2023
RG :21/00246
S.A.S. C PROPRE
C/
[M]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me REGUIG
— Me GARCIA BRENGOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°21/00246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. C PROPRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [K] [O] [M]
née le 01 Septembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 2 novembre 2009, la SAS C. Propre a engagé Mme [K] [M] en qualité d’agent d’entretien par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 137 heures mensuelles.
Par avenant au contrat de travail du 1er août 2010, la durée de travail de la salariée a été portée à temps complet.
Le 16 décembre 2019, Mme [K] [M] a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2021.
Mme [K] [M] a été élue par les membres du comité social et économique de la société représentante de proximité à compter du 19 décembre 2019 pour une durée de quatre ans.
Le 4 février 2021, Mme [K] [M] a été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail dont les conclusions mentionnent :
'ne peut reprendre son poste.
Etude de poste à prévoir'.
Le 18 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de la salariée à tous postes précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2021, la société C. Propre a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement fixé au 11 mars.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars suivant, Mme [K] [M] a été invitée à la réunion extraordinaire du comité social et économique de la société du 15 mars 2020 ayant pour ordre du jour la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2021, l’employeur a transmis à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé reconnu inapte par la médecine du travail avec impossibilité de reclassement.
Le licenciement de Mme [K] [M] a été autorisé par l’inspection du travail.
Le 7 mai 2021, l’inspection du travail a reproché à la société le prononcé du licenciement en méconnaissance de l’obligation d’attendre son autorisation préalable et l’absence de la mention de l’origine professionnelle dans le courrier de demande d’autorisation du licenciement de Mme [K] [M] du 16 mars 2021.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [K] [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 17 avril 2023 :
DIT que le licenciement de Madame [K] [M] est nul,
Et en conséquence,
CONDAMNE la société C. PROPRE à verser à Madame [K] [M] la somme de 10.216,62 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société C. PROPRE à verser à Madame [K] [M] la somme de 10.216,62 euros bruts au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
REJETTE la demande de Madame [K] [M] visant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société C. PROPRE à supporter la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE la société C. PROPRE à verser 900 euros à Madame [K] [M] au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 17 mai 2023 la SAS C. Propre a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’ Aix-en-Provence puis par acte du 5 juin 2021 la SAS C. Propre a régularisé son appel devant la présente cour, la décision lui ayant été notifiée à une date ignorée, la cour ne disposant pas du dossier de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2023, la SAS C. Propre demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 avril 2023 du Conseil de Prud’hommes de Nîmes
Et statuant à nouveau ;
— dire que le licenciement de Madame [M] est régulier.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
— condamner Madame [M] à verser à la société C Propre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, le courrier de licenciement a été adressé le 30 avril 2021 soit postérieurement à l’autorisation administrative datée du 26 avril 2021 et non le 27 avril 2021,
— la rupture du contrat de travail de Mme [M] court à compter de la date d’expédition en recommandé avec accusé de réception de la lettre de licenciement, soit le 30 avril 2021.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2023, contenant appel incident , Mme [M] demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— confirmer ainsi le jugement dont appel rendu par la formation de départage du conseil de
prud’hommes de [Localité 5] le 17 avril 2023, en ce qu’elle a dit le licenciement nul,
— infirmer le jugement du 17 avril 2023 sur les sommes indemnitaires allouées,
— statuant à nouveau, sur appel incident de Madame [M],
— condamner en conséquence l’employeur à régler à Madame [M] les sommes de :
— 20.000 € au titre de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice de la salariée,
— 51.000 € au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
confirmer la condamnation de la SAS C Propre aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
en tout état de cause,
condamner la société C Propre à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’autorisation de licenciement est datée du 26 avril 2021, expédiée le 27 avril 2021 et distribuée le 28 avril 2021, or, c’est par courrier daté du 26 avril (2019 au lieu de 2021), mentionnant une décision du 24 avril 2021 n° 2C 159 251 0849 1 d’autoriser le licenciement de la salariée protégée, que son licenciement a été prononcé, elle a reçu ensuite ses documents de fin de contrat, attestation UNEDIC, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, ainsi que son dernier bulletin de paie d’avril 2021, mentionnant chacun une date de rupture au 25 avril 2021,
— la Société C Propre lui a d’abord communiqué une lettre de licenciement datée du 26 avril 2019 portant les références d’une autorisation de licenciement de l’Inspection du travail « par courrier recommandé avec accusé de réception n° 2C 159 251 0849 1 du 24/04/2021 », qui correspond à la pièce adverse n° 13, c’est sur la base de cette lettre de licenciement que les documents de fin de contrat et bulletin de paie d’avril 2021 portant la date de rupture du contrat au 25 avril 2021 ont été établis,
— c’est donc bien la première version de la lettre de licenciement qu’elle a reçue qui doit être retenue, à partir de laquelle les documents de fin de contrat ont été établis, et non la seconde version de « rattrapage » par voie recommandée, sachant que « rupture sur rupture ne vaut », l’employeur a retenu comme date de fin de contrat la date du 25 avril 2021,
— l’indemnisation allouée par le premier juge ne répare pas l’intégralité de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L’affaire a été fixée au 23 avril 2025.
MOTIFS
Les parties s’entendent sur les principes suivants :
— l’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail doit être préalable au licenciement
— la date du licenciement est celle de l’envoi par l’employeur du courrier de licenciement
— l’employeur ne peut revenir sur un licenciement déjà notifié sans l’accord expressément donné du salarié.
Il résulte de la chronologie de l’affaire que :
— la SAS C. Propre a saisi l’inspection du travail par courrier RAR du 20/02/2021 notifiant l’avis du médecin du travail,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/02/2021 Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable,
— par courrier recommandé du 16 mars 2021, la SAS C. Propre a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme [M],
— par courrier du 26 avril 2021 l’inspecteur notifiait son autorisation,
— l’employeur a notifié à Mme [M] son licenciement par courrier du 26 avril 2021 dont elle a accusé réception le 30 avril 2021, l’employeur invoque une erreur en ce qu’il est mentionné une autorisation du 24/04 au lieu du 26/04.
Le courrier d’autorisation de l’inspecteur du travail a bien été posté le 27 avril 2021 ( LRAR 2C 156 251 0828 4). La SAS C. Propre ne pouvait en prendre connaissance qu’au plus tôt le 28 avril 2021.
Or la SAS C. Propre a notifié à Mme [M] son licenciement par courrier daté du 26 avril 2019 ( sic) (LRAR 1A 186 882 0106 0) ce courrier faisant référence à un courrier recommandé de l’inspection du travail en date du 24 avril 2021 ( 2C 159251 0849 1). Ce courrier précise que le contrat de travail est rompu à la date de notification, soit le 26 avril 2021. L’attestation Pôle emploi mentionne une fin de contrat de travail au 25 avril 2021.
L’annexe au reçu pour solde de tout compte fait état d’une absence de la salariée du 26 au 30 avril 2021.
Un second courrier de notification du licenciement portant toujours la date erronée du 26 avril 2019 (LRAR 1A 186 882 0106 0) a été adressé à la salariée, ce courrier faisant référence à un courrier recommandé de l’inspection du travail en date du 26 avril 2021 ( 2C 159251 0849 1).
Le 7 mai 2021, l’inspecteur du travail faisait observer à l’employeur que l’inaptitude résultait d’un accident du travail et que son autorisation était en date du 26 avril, adressée le 27 avril alors que le courrier de licenciement faisait mention d’une autorisation donnée le 24 avril 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a notifié à Mme [M] son licenciement avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail en sorte que ce licenciement est nul.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS C. Propre à payer à Mme [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SAS C. Propre à payer à Mme [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS C. Propre aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours gracieux ·
- Facture ·
- Client ·
- Courrier ·
- Conseil municipal ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Cessation d'activité ·
- Service ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Dividende ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Blocage ·
- Associé ·
- Tiré ·
- Droit commun
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Appareil électroménager ·
- Facture ·
- Achat ·
- Garantie ·
- Sous astreinte ·
- Fournisseur ·
- Appareil ménager
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent d'assurance ·
- Cessation des fonctions ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cessation ·
- Charges ·
- Restitution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Thermodynamique ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Bon de commande ·
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Réparation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Attribution ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Artistes ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lien ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.