Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 janv. 2026, n° 22/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2022, N° 18/03539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02638 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 18/03539
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0650
INTIMEE
[4] [Localité 9]
Direction du Contentieux et de la Lutte [Localité 6] la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] [U] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la [5] Paris.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U], salarié de la société [8] en qualité d’agent de propreté, a été victime d’un accident du travail le 14 février 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La [5] [Localité 9] (ci-après « la caisse ») a déclaré le salarié guéri à la date du 5 mai 2017.
M. [U] a déclaré une rechute le 16 octobre 2017. Par décision du 24 novembre 2017, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute alléguée puis, sur demande du salarié, a saisi un médecin expert. Dans un rapport rendu le 19 janvier 2018, le Dr [I] a conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident du 14 février 2017 et l’état pathologique dénoncé par M. [U] le 16 octobre 2017. La caisse a donc, par décision du 6 février 2018, réitéré son refus de prise en charge. Le 30 mars 2018, le salarié a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, qui l’a maintenu par décision du 4 juin 2018. Le 30 juillet 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une contestation de ce refus.
Parallèlement, par courriers des 10 avril 2018, 27 avril 2018, 6 juin 2018, 25 juin 2018, 14 août 2018 et 12 novembre 2018 la caisse a notifié au salarié plusieurs décisions d’indus à raison de prises en charge d’actes de soins en lien avec les lésions déclarées le 16 octobre 2017. M. [U] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la caisse par courriers des 6 juin, 15 juin, 30 juillet, 9 octobre et
14 décembre 2018. Aucune réponse ne lui a été apportée. Il a alors, par recours des
13 septembre 2018, 13 novembre 2018, 30 janvier 2019 et 21 juin 2019, contesté ces notifications d’indus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, a :
Joint l’ensemble des recours élevés par M. [L] [U] ;
Débouté M. [L] [U] de sa demande de prise en charge de la rechute du
16 octobre 2017 ;
Condamné M. [L] [U] à payer à la [7] les sommes de :
132,26 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 10 janvier 2018 au 2 février 2028 (recours n°18-04054),
119,15 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 25 avril 2018 au 30 mai 2028 (recours n°18-04895),
77,40 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 26 mars 2018 au 28 mars 2028 (recours n°18-04896),
77,40 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 9 février 2018 au 16 mars 2028 (recours n°18-04897),
83,85 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 1er juin 2018 au 29 juin 2028 (recours n°19-05078),
103,20 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du
3 septembre 2018 au 10 octobre 2028 (recours n°19-10622) ;
Condamné M. [L] [U] aux dépens à l’exception des frais d’expertise du
Dr [I], qui restent à la charge de la [7].
Pour statuer ainsi le tribunal a expliqué que, compte-tenu de l’avis du médecin-conseil et du rapport d’expertise, les éléments produits aux débats par le salarié ne l’avaient pas convaincu.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été appelée aux audiences des 24 mars et 22 septembre 2025, auxquelles des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues et modifiées oralement, M. [U] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge de sa rechute du 16 octobre 2017 par la caisse ;
Ordonne à la caisse de lui rembourser les sommes de :
132,26 euros,
119,15 euros,
45,14 euros,
77,40 euros,
83,85 euros,
103,20 euros ;
Statue ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire :
Ordonne une expertise médicale aux frais de la caisse.
L’appelant considère que le Dr [I], expert mandaté par la caisse, n’a pas correctement apprécié les conséquences médicales de l’accident du travail survenu le
14 février 2017, en ne prenant en considération qu’une partie des lésions d’origine et qu’aucune pathologie antérieure ne pouvait expliquer la nouvelle douleur ressentie le
16 octobre 2017, rechute de son accident du travail. Il explique que les actes de soins dont il a bénéficié pour traiter cette rechute lui ont d’abord été remboursés correctement, car déclarés par lui en lien avec un accident du travail, mais que la caisse en a ensuite prélevé le remboursement sur ses indemnités journalières. Il en réclame en conséquence le paiement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [U] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à paiement, dire qu’elle sera condamnée aux remboursements sollicités en deniers ou quittance ;
Condamne M. [U] aux dépens.
L’intimée explique que M. [U] a déclaré l’évènement du 16 octobre 2017 à la fois comme une rechute de son accident du travail du 14 février 2017 et comme un accident du travail indépendant, mais que seule la première de ces déclarations lui a été transmise dans le cadre d’un dossier complet. Elle considère que M. [U] ne justifie pas d’un lien direct, unique et certain entre les lésions déclarées le 16 octobre 2017 et l’accident du travail du 14 février 2017, de sorte qu’aucune rechute n’est caractérisée. La caisse ajoute que, sur le fondement des deux déclarations (rechute et accident) et malgré l’absence de décision de prise en charge, M. [U] a obtenu le remboursement indu d’actes de soins sur le fondement de la législation relative aux risques professionnels de sorte qu’elle était bien fondée à en solliciter le remboursement et réfute à cet égard avoir procédé à la rétention de leur coût.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification de l’évènement du 16 octobre 2017
Aux termes des articles L. 443-1 et R. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, à tout moment pendant le délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. L’article L. 443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
En vertu de ces mêmes textes, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions. Cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial.
Leur application suppose la démonstration par la victime d’un lien entre l’accident initial et la nouvelle lésion déclarée, à défaut la nouvelle lésion ne peut être qualifiée de rechute et ne peut être prise en considération qu’isolément de la première. La Cour de cassation, de jurisprudence constante, retient que le lien entre l’accident et la rechute doit être direct et unique. L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail que si elle en est la conséquence exclusive (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2025, n° 24-40.026 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, n° 16-22.552 ; 2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-28.219). La rechute se distingue ainsi du nouveau fait accidentel, éventuellement facilité par les séquelles de l’accident initial, qui s’examine alors en tant que tel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 14 février 2017 n’est produite par aucune des parties. Chacune convient que celui-ci a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [U] produit le compte-rendu de son passage aux urgences du 14 février 2017 qui indique pour motif de consultation « chute au travail, trauma épaule, bras et cuisse droite. Pas de déformation apparente » puis, s’agissant des conclusions médicales, « doute sur fracture de côte dte et entorse de l’épaule dte », avec pour diagnostic principal « entorse épaule ». Il se conclut de cette pièce, non contredite par la caisse, que l’accident du travail pris en charge était matérialisé par la chute dénoncée et que les lésions prises en charge par les caisses étaient celles en lien avec les possibles fracture de côte droite et entorse de l’épaule droite.
M. [U] a passé des radiographies de son épaule droite le 20 février 2017 qui ont confirmé la lésion principale dénoncée, conséquence du choc subi par son épaule droite. Ces examens n’ont révélé aucune autre lésion, uniquement une « petite calcification des parties molles en dessous de l’articulation gléno-humérale ».
M. [U] n’a pas contesté la fixation de sa date de guérison au 5 mai 2017.
Son certificat médical de rechute, du 16 octobre 2017, vise une « contusion épaule droite » qui, de l’accord entre les parties, serait survenue lors du port d’une charge lourde. L’échographie de l’épaule droite du 27 octobre 2017 conclut à une « tendinose hypertrophique du long biceps » et une « rupture transfixiante intermédiaire des tendons supra et infra épineux droits ». L’imagerie par résonnance magnétique du
28 novembre 2017 a confirmé ces constats et a conclu à une « rupture transfixiante complète du supra épineux avec rétraction tendineuse intermédiaire sur bursite sous acromio deltoïdienne et arthrose acromio claviculaire », plus communément désignée « rupture de la coiffe des rotateurs ».
L’appelant produit un certificat médical du Dr [R], chirurgien orthopédiste qui l’a suivi, daté du 5 juin 2019, son dossier médical informatisé depuis le 15 février 2016 et une synthèse de ce dossier commenté par le Dr [N], son médecin traitant. Ces deux professionnels concluent, aux termes de ces documents, à un lien entre l’accident du 14 février 2017 et l’évènement du 16 octobre 2017.
Le Dr [I], désigné en qualité d’expert, a eu accès aux documents médicaux précités, à l’exception du dossier médical informatisé du salarié depuis le 15 février 2016, mais dont les grandes lignes étaient reprises par le courrier du Dr [N]. Il a également eu accès aux conclusions de l’examen de M. [U] par le médecin-conseil de la caisse, le Dr [W], qui a pour sa part rejeté l’imputation des lésions du 16 octobre 2017 à l’accident du 14 février 2017 à raison d’un « nouveau fait accidentel » et d’une « involution tendineuse » démontrant « l’existence d’un état antérieur » et l’amenant à ne pas retenir « de lien de causalité unique directe et certain entre les lésions et le fait accidentel du 14 février 2017 ».
Il est exact, et regrettable, que la partie « discussion » du rapport du Dr [I] débute par l’assertion « l’accident du travail de février 2017 concerne une fracture de côte droite et non épaule droite ou gauche », ce qui laisse penser qu’il a mis de côté les conséquences de la chute de M. [U] sur son épaule droite, pourtant largement objectivées. Toutefois, les conclusions du médecin-expert sont fondées sur l’ensemble des éléments médicaux fournis par l’appelant, y compris le compte-rendu de son passage aux urgences du 14 février 2017 et l’expert mentionne bien, également dans sa partie « discussion », en page suivante : « le certificat médical des urgences fait état d’une contusion de l’épaule droite en lien avec l’accident du travail de février 2017 ».
C’est donc à la lecture de l’ensemble des documents médicaux qui lui ont été transmis que le Dr [I] a considéré que les lésions constatées en octobre 2017 ont été causées par un fait accidentel en lien avec un état antérieur constaté au cours des examens passés par le salarié en octobre et novembre 2017.
Ce rapport n’est pas incompatible avec les certificats des Drs [R] et [N], qui ne prétendent pas à l’existence d’un lien unique entre le fait accidentel du
14 février 2017 et les lésions observées le 16 octobre 2017. Ils constatent d’ailleurs une rupture de la coiffe des rotateurs, soit une pathologie distincte de l’entorse de l’épaule initialement diagnostiquée.
Il est possible que l’accident initial ait fragilisé l’épaule de M. [U] et qu’il ait ainsi participé à la survenue de nouvelles lésions le 16 octobre 2017, mais ce seul lien ne suffit pas à définir une rechute, faute de démonstration d’un lien unique entre l’accident initial et les lésions constatées dans le certificat médical de rechute, ce d’autant qu’un nouveau fait accidentel, lié au port d’une charge lourde, est décrit par le salarié.
Sur la demande d’expertise
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [10] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la cour est suffisamment informée par les pièces produites par les parties et examinées plus haut, et M. [U] ne produit aucun élément permettant de mettre en doute les conclusions auquel elle arrive.
Dans ces conditions, la demande relative à l’expertise sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 octobre 2017.
Sur les soins pris en charge par la caisse
M. [U] ne conteste pas que les actes de soins objets du litige sont des actes qui lui ont été remboursés sur le fondement de ses déclarations de rechute ou d’accident du travail relatives aux lésions du 16 octobre 2017, qui n’ont fait l’objet, ni l’une ni l’autre, d’une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse est bien fondée à en demander la restitution.
Il ressort des détails des versements de la caisse bénéficiant à M. [U] que ceux-ci ont été imputés, sous l’intitulé « récupération d’indu », des sommes suivantes :
Période du 1er au 30 juin 2018 :
36,30 euros imputés sur la créance n° 1806952386 86 de 132,26 euros, soit un reste dû de 95,96 euros ;
Période du 1er au 31 août 2018 :
77,40 euros imputés sur la créance n° 1808934636 31 de 77,40 euros qui s’est trouvée soldée,
37,25 euros imputés sur la créance n° 1812337674 44 de 119,15 euros, soit un reste dû de 81,90 euros,
45,14 euros imputés sur la créance n° 1811116707 72 de 45,14 euros qui s’est trouvée soldée,
32,26 euros imputés sur la créance n° 1811116708 71 de 32,26 euros qui s’est trouvée soldée ;
Période du 1er au 30 septembre 2018 :
70,98 euros imputés sur la créance n° 1812337674 44, soit un nouveau reste dû de 10,92 euros ;
Période du 1er au 31 octobre 2018 :
10,92 euros imputés sur la créance n° 1812337674 44 qui s’est trouvée soldée,
71,50 euros imputés sur la créance n° 1815340678 63 de 83,85 euros soit un reste dû de 12,35 euros.
Dans ces conditions, les condamnations à paiement de M. [U] seront confirmées dans leur principe mais diminuées dans leur quantum en fonction des sommes réglées, telles qu’arrêtées au 31 octobre 2018. M. [U] n’était alors plus débiteur que des sommes de :
95,96 euros (créance n° 1806952386 86),
12,35 euros (créance n° 1815340678 63),
103,20 euros (créance n° 18196444153 90).
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U], succombant principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu’il a :
Joint l’ensemble des recours élevés par M. [L] [U] ;
Débouté M. [L] [U] de sa demande de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2017 ;
Condamné M. [L] [U] aux dépens à l’exception des frais d’expertise du
Dr [I], qui restent à la charge de la [5] [Localité 9] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la [5] [Localité 9] les sommes restant dues de :
95,96 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 10 janvier 2018 au
2 février 2028 (créance n° 1806952386 86),
12,35 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 1er juin 2018 au
29 juin 2028 (créance n° 1815340678 63),
103,20 euros au titre d’actes de kinésithérapie réalisés du 3 septembre 2018 au 10 octobre 2028 (créance n° 18196444153 90) ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [U] au paiement des dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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