Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 31 juillet 2024, N° 23/1060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/478
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJHS GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/1060
[I]
C/
[B] [J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [T] [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (République de Djibouti)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA et Me Philippe PERICAUD de l’AARPI PERICAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [C], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de ses prétentions ;
— DÉBOUTE Madame [T] [B] [J] de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [T] [B] [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration du 26 août 2024, M. [U] [I] a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— Déboute Monsieur [U] [I] de ses prétentions ;
— Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Madame [T] [B] [J] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance '.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [U] [I] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement entrepris ;
— DIRE que la saisie a été effectuée en vertu d’un titre exécutoire n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
— DIRE que le décompte des sommes dues n’est pas vérifiable, n’étant pas sincère ;
— DÉCLARER la saisie nulle et de nul effet ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution ;
Subsidiairement,
— AUTORISER Monsieur [I] à cantonner la somme saisie sur le compte de la caisse de dépôt jusqu’à la décision sur l’appel principal ;
— CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens ;
— La CONDAMNER à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 23 octobre 2024, Mme [T] [B] [J] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA rendu 31 juillet 2024 (N°RG 23/01060) en ce qui qu’il a :
— DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de ses prétentions ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer Madame [T] [B] [J] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépends de l’instance ;
— INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA rendu 31 juillet 2024 (N°RG 23/01060) en ce qui qu’il a :
— DÉBOUTÉ Madame [T] [B] [J] ;
JUGEANT DE NOUVEAU sur la cause d’appel partielle ci-avant :
— PRONONCER une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive et dilatoire à l’encontre de Monsieur [U] [I] ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Madame [B] [J] divorcée [X] ;
En tout état de cause,
— JUGER que le Jugement du 12 juillet 2022 a été rendu contradictoirement, et que Monsieur [U] [I] était présent à la première audience de plaidoiries et avait été notifié par le Juge du Contentieux et de la protection lui-même de la date de l’audience de renvoi à laquelle il a délibérément choisi de ne pas se présenter ni de se faire représenter, selon son propre aveu judiciaire dans ses conclusions devant les premiers juges de l’exécution ;
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur [U] [I] de sa demande d’infirmation du jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de BASTIA rendu 31 juillet 2024 (N°RG 23/01060) ;
— JUGER l’action diligentée par Monsieur [U] [I] aux fins de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale sis [Adresse 9] à [Localité 8] irrecevable et mal fondée ;
— LE DÉBOUTER de sa demande de voir dire la saisie effectuée en vertu d’un titre exécutoire qui n’aurait pas respecté le principe du contradictoire ;
— LE DÉBOUTER de sa demande de voir déclarer la saisie attribution nulle et de nul effet, et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du Jugement du 12 juillet 2022 ;
— DÉBOUTER purement et simplement, Monsieur [U] [I], en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [B] [J] divorcée [X] et, tout particulièrement, en sa demande de mainlevée de la saisie attribution effectuée le 2 juin 2023 ;
— JUGER la saisie-attribution en date du 2 juin 2023 et signifiée à Monsieur [U] [I] le 7 juin suivant, parfaitement régulière ;
A titre reconventionnel,
— JUGER que Monsieur [I] agit, dans le cadre de la présente instance, de manière dilatoire et abusive et use d’intimidations destinées à discréditer Madame [T] [B] [J] divorcée et à la dissuader de poursuivre les condamnations prononcées par Jugement du 12 juillet 2022 du Tribunal judiciaire d’Evry ;
— RELEVER que pour ce faire Monsieur [I] menace de déposer une plainte devant le Procureur de la République pour escroquerie au jugement, ce qui est une accusation très grave ; étant d’ores et déjà précisé que Madame [T] [B] [J] divorcée [X] se réserve la faculté de porter plainte pour diffamation ;
— PRONONCER une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive et dilatoire à l’encontre de Monsieur [U] [I] ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Madame [B] [J] divorcée [X] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à Mme [B] [J] divorcée [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais d’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir ».
Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge relève que le 2 juin 2023, à la requête de Mme [B] [J], un procès-verbal de saisie attribution des sommes dont la banque est personnellement tenue envers M. [I] a été signifié à la Banque Postale, pour un montant total de 39 536 euros, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 12 juillet 2022 ; que ledit jugement constitue un titre exécutoire valable en ce que M. [I] a été touché par l’assignation et a comparu à la première audience ; que M. [I] n’est pas fondé à contester devant le juge de l’exécution les condamnations mises à sa charge par le titre exécutoire précité ; que ce dernier était assorti de l’exécution provisoire ; que les sommes figurant dans le décompte du commissaire de justice, dans le procès-verbal de saisie attribution, sont conformes aux termes du jugement précité du 12 juillet 2022.
Au soutien de son appel, M. [I] expose que le contrat de bail écrit versé aux débats dans le cadre de la procédure au fond est un faux ; que la condamnation à payer la somme de 30 075 euros équivaut à plus de cinq ans de loyers impayés, chiffre qu’il qualifie de « totalement fantaisiste » faute de décompte contradictoire ; qu’il reproche ensuite au procès-verbal de saisie d’agréger, sans détail suffisant, intérêts échus, frais de procédure et provisions ; que l’exécution a été poursuivie sans qu’il ait véritablement pu se défendre ; que la créance litigieuse étant contestée quant à son principe et son montant, la saisie est dépourvue de base légale.
Mme [B] [J] rappelle pour sa part que la saisie repose sur un titre revêtu de l’exécution provisoire de droit, de sorte que ni le juge de l’exécution ni la cour d’appel saisie du second degré ne peut suspendre un jugement qui n’a fait l’objet d’aucune demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que la demande de mainlevée de la saisie est donc purement dilatoire ; que le juge de l’exécution ne saurait ni modifier le dispositif du jugement-titre, ni interdire les poursuites, sauf à accorder d’éventuels délais de grâce, délais qui ne sont pas demandés.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Et aux termes de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Dans ce cadre, la cour relève que le litige au fond oppose l’intimée, bailleresse devenue créancière, à son ancien locataire, l’appelant ; que le présent litige est né à la suite d’un jugement du 12 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d''Évry ' jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ' qui a fixé une créance de 30 075 euros (calculée sur la base d’un contrat de bail verbal avec un loyer de 500 euros mensuels) et a autorisé l’expulsion de l’occupant ; que M. [I] ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les éléments figurant tant dans le procès-verbal de saisie litigieux que s’agissant des décomptes réalisés par le commissaire de justice, lesquels valent, au visa de l’article 1371 du code civil, jusqu’à inscription de faux ; que les sommes figurant dans le décompte du commissaire de justice dans le procès-verbal de saisie attribution (pièce 1 appelant) correspondent précisément au dispositif du jugement précité du 12 juillet 2022 (pièce 1 intimée) qu’il s’agisse du montant en principal des arriérés de loyers, de l’indemnité d’occupation, des dommages et intérêts, des dépens et des intérêts ; qu’ainsi, comme le relève le premier juge, les modalités de calcul des montants réclamés dans l’acte litigieux, signifié au tiers saisi et dénoncé au débiteur, sont précisément détaillées ; qu’au surplus, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la teneur du titre exécutoire, ni modifier les droits ou obligations qu’il constate ; que la décision dont appel sera intégralement confirmée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [J], celle-ci sera rejetée en ce que cette dernière ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par M. [I]. De même, il n’y a pas lieu à prononcer une amende civile sur ce même fondement.
M. [U] [I], partie perdante à titre principal, sera débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande subsidiaire tendant à cantonner la somme saisie sur le compte de la caisse de dépôt jusqu’à la décision sur l’appel principal, condamné au paiement des dépens qu’à payer 2 000 euros à Mme [T] [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [T] [B] [J] divorcée [X] de ses demandes d’indemnisation et de prononcé d’une amende sur le fondement de la procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à Mme [T] [B] [J] divorcée [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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