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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 mars 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01333 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3RZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2026, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [K] [M]
né le 19 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 mars 2026, à 13h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, déclarant irrecevable la demande de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 10 mars 2026 à 14h30 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2026, à 17h18, réitéré à 17h19, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 mars 2026, faites par le parquet :
— à Monsieur [K] [M] à 17h50,
— et au préfet de police à 17h19 ;
— Vu l’absence de notification faite à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [K] [M] du 10 mars 2026 à 21h58, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.".
Sur la notification de l’appel avec demande d’effet suspensif
Aux termes de l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
L’article R 743-13 du même code dispose que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République a été notifié aux parties, notamment à M. [M].
Cependant, il n’est pas justifié du fait que cette déclaration ait été notifiée au conseil de M. [M], étant précisé que si ce dernier a effectivement assisté son client devant le premier juge, l’ordonnance rendue par ce dernier indique par erreur la présence d’un autre avocat commis d’office.
Néanmoins, Me Namigohar, conseil de M. [M], a été informé par ce dernier le 10 mars 2026, à la suite de l’audience, de l’appel suspensif interjeté par le parquet.
Dès lors, compte tenu des modalités de la notification telles qu’elles sont prévues par le premier alinéa de l’article R 743-12 susvisé, des finalités de la décision statuant sur le seul caractère suspensif de la mesure au regard des garanties de représentation ou de la menace grave à l’ordre public, et des circonstances entourant les notifications dans la présente affaire, il convient de recevoir la demande relative au caractère suspensif de l’appel.
Sur la demande de caractère suspensif au regard des garanties de représentation
La demande tendant à ce que soit ordonné l’effet suspensif de l’appel vise l’absence de garanties de représentation de l’intimé, élément déterminant pour l’appréciation du juge.
Or il résulte des pièces de la procédure et des déclarations de l’intéressé que M. [K] [M] est entré illégalement en France, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2021 à laquelle il s’est soustrait, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 9 janvier 2026.
En outre, l’intéressé étant hébergé dans un cadre associatif, ne dispose pas d’un domicile stable et est en outre connu des services de police pour des faits de violences aggravés.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [K] [M], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 12 mars 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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