Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDERESSE :
Société CABINET BENOIT [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par Me Charlène ONGOTHA, avocat au barreau de LYON (toque 642)
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] a pris contact avec la SELARL Cabinet [D] [X] (cabinet [X]) dans le cadre d’une procédure de contestation d’une délibération prise en conseil municipal.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Une facture d’honoraires s’agissant du recours gracieux contre la délibération du conseil municipal a été établie par le cabinet [X] le 7 septembre 2023 pour un montant de 1 200 € TTC, non réglée.
Le 24 mai 2024, le cabinet [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 2 janvier 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 600 € TTC les honoraires du cabinet [X],
— dit que M. [O] doit régler au cabinet [X] la somme de 600 € TTC, outre 13,12 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 8 janvier 2025.
Elle a été notifiée au cabinet [X] le 8 janvier 2025 qui a mentionné sur cette notification «Bon pour acquiescement».
Par lettre recommandée du 13 janvier 2025 reçue au greffe le 17 janvier 2025, M. [O] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [O] demande au délégué du premier président d’annuler la facture pour travail non demandé, inutile et donc sans fondement.
Il explique qu’il n’a jamais signé de convention d’honoraires avec le cabinet [X] et que le recours envisagé début août 2023 n’a pas été réalisé dans le délai, car oublié par le cabinet pendant ses congés. Il fait part de ce que, lors de son interrogation téléphonique le 7 septembre 2023 sur l’absence du recours prévu, et malgré le fait que le délai était dépassé, le cabinet [X] a envoyé le même jour en catastrophe un courrier inutile à la mairie de [Localité 5] tandis qu’il lui a transmis une facture et une convention d’honoraires à signer.
Il indique avoir refusé de signer la convention d’honoraires et avoir arrêté sa relation avec le cabinet [X]. Il souligne que le 21 août 2024, le cabinet [X] a relancé sa facture, arguant d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2024, soit plus de huit mois après la fin de sa relation avec le cabinet, reconnaissant que le délai courait dorénavant «à la date de départ de l’envoi».
Il fait valoir qu’il refuse de payer la «gesticulation inutile» du cabinet [X], qui a oublié son dossier en été 2023 et ne lui a pas permis de demander son droit à la mairie de [Localité 5].
Dans un courrier du 29 avril 2025, reçu au greffe le 5 mai 2025, M. [O] a notamment indiqué qu’il se rendra à sa convocation du 16 septembre 2025 à 9 heures.
Dans son mémoire reçu au greffe le 7 juillet 2025, le cabinet [X] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, de taxer les honoraires du cabinet à hauteur de 1 000 € HT pour les diligences accomplies ainsi que les frais de recommandé engagés au titre des courriers adressés à M. [O] ainsi qu’à la commune de [Localité 5] pour le recours gracieux pour un montant de 13,12 € TTC.
Elle fait valoir que la facture de 1 000 € HT comprend l’ensemble des diligences accomplies pour un temps passé global sur ce dossier estimé à une durée de 6 heures justifiées comme tel : échange téléphonique avec le client, étude des pièces transmises par le client, recherches juridiques et rédaction d’un recours gracieux.
Elle précise que si elle tenait compte du taux horaire effectivement prévu dans la convention d’honoraires, soit un montant de 250 € HT, il lui aurait fallu facturer 1 500 € HT, ce qui n’a pas été le cas puisque seules 4 heures de travail ont effectivement été comptabilisées et ressortent de cette facturation.
Elle insiste sur le fait que des diligences ont bien été effectuées avant le 7 septembre 2023, à savoir plusieurs échanges téléphoniques, une analyse préalable des pièces du dossier avait été effectuée à réception des pièces le 24 août 2024 ainsi que des recherches juridiques sur les conditions de cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé communal.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [O] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’en vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d’avocat est sans représentation obligatoire ;
Que la procédure étant orale, l’auteur du recours est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [O] a été régulièrement convoqué par le greffier et a confirmé dans son courrier du 29 avril 2025 sa pleine connaissance de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu qu’en cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire M. [O] n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est contradictoire si l’auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne ;
Attendu que le cabinet [X] a formé un recours incident et a demandé au délégué du premier président de statuer sur ses demandes ; qu’il sera uniquement statué sur ce recours incident, M. [O] n’ayant pas soutenu celui qu’il a formé en s’abstenant de comparaître ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l’a rappelé le bâtonnier dans sa décision, que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Que si une convention d’honoraires a été proposée à M. [O], il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été signée et qu’elle ne peut régir les rapports entre les parties ;
Attendu que le cabinet [X] conteste maintenant l’évaluation de ses honoraires réalisée par le bâtonnier qui a alors relevé l’absence de pièces justifiant suffisamment de leur ampleur et même de leur existence ;
Que les éléments fournis à l’appui de son recours incident ne permettent pas d’avoir une autre appréciation de la durée consacrée aux diligences par le cabinet [X], retenue avec pertinence à hauteur de trois heures, et en tout cas ne conduisent pas à valider les durées mentionnées dans le relevé des diligences ;
Attendu que sans qu’il ait eu la possibilité d’apprécier l’utilité des diligences facturées par le cabinet [X], étant rappelé que seules celles qui sont manifestement inutiles peuvent être exclues de la facturation soit celles manifestement insusceptibles d’avoir un quelconque effet de droit, le bâtonnier doit être approuvé en ce qu’il a fixé les frais et honoraires dus à la somme de 600 € TTC ;
Que le recours du cabinet [X] doit ainsi être rejeté ;
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens, sauf pour M. [O] de supporter les éventuels frais de recouvrement forcé ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons que le recours formé par M. [J] [O] n’est pas soutenu,
Statuant sur le seul recours incident de la SELARL Cabinet [D] [X],
Rejetons ce recours et confirmons la décision rendue le 2 janvier 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens, sauf pour M. [J] [O] de supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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