Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 166
Rôle N° RG 21/07082
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN5R
[S] [B]
C/
S.A.R.L. RENOSOLVAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emilie COMYN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 21 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05644.
APPELANTE
Madame [S] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9238 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.R.L. RENOSOLVAR
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [B] a confié des travaux de rénovation à l’Eurl Renosolvar selon un devis du 23 novembre 2016 moyennant le prix de 27.500 euros qu’elle a intégralement réglé.
Se plaignant de nombreuses malfaçons et que certains travaux n’ont pas été réalisés, Madame [S] [B] a, par acte d’huissier du 19 Septembre 2017, fait délivrer un procès-verbal de constat du 30 mars 2017, avec sommation sous huit jours de :
— transmettre la facture d’achat de la cuisine et ce à son nom ainsi que les garanties de la cuisine et de électroménager,
— transmettre l’ensemble des factures des fournisseurs relatives au chantier,
— transmettre l’attestation d’assurance garantie décennale,
— avoir à lui payer les sommes de 10.777 € pour reprise de travaux de peinture dans l’ensemble de la maison, somme correspondant au montant du devis établi le 18 Avril 2017 par Monsieur [F] [J], 11.254€ correspondant à l’achat des menuiseries selon devis de la société PMP en date du 12 Avril 2017, 19.006 € correspondant à un devis relatif à la pose des menuiseries suivant devis en date du 28 juin 2017 établi par la société SEAC.
N’ayant pas obtenu satisfaction, Madame [S] [B] a, par acte du 28 mars 2019, assigné la Sarl Renosolvar devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir la production de la facture d’achat de la cuisine à son nom, les garanties de la cuisine et de l’électroménager, les factures des fournisseurs et son attestation d’assurance de la garantie décennale, le tout sous astreinte, sa condamnation à lui payer les sommes visées dans la sommation, outre 5.000 euros au titre du préjudice subi et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la Sarl Renosolvar à payer à Madame [B] la somme de :
-5590€ au titre des travaux de reprise des peintures,
-5540€ au titre des travaux de menuiseries extérieures,
a débouté Madame [B] pour le surplus,
l’a déboutée de sa demande tendant à la remise sous astreinte de la facture d’achat de la cuisine et des garanties de la cuisine et de l’électroménager, de sa demande tendant à la remise sous astreinte des factures des fournisseurs relatives au chantier, de sa demande tendant à la remise sous astreinte de l’attestation de garantie décennale,
et a condamné la Sarl Renosolvar à payer à Madame [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 mai 2021, Madame [S] [B] a interjeté appel de ce jugement au titre des sommes attribuées pour la reprise des peintures, des travaux de menuiseries extérieures, l’achat des menuiseries, au titre de l’absence de dommages et intérêts alloués, de l’absence d’astreinte de remise d’assurance garantie décennale de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement de première instance, de l’absence d’astreinte pour remise de l’ensemble des factures des fournisseurs relatives au chantier de 50 euros par jour de retard à compter du jugement de première instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/07082.
Par acte délivré le 11 octobre 2021, Madame [S] [B] a assigné la Sarl Renosolvar devant cette cour d’appel et lui a signifié le récapitulatif de la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et pièces.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2021 et signifiées à la Sarl Renosolvar le 11 octobre 2020, Madame [S] [B] sollicite de la cour d’appel de :
Vu le devis établi et signé entres les parties le 23 Novembre 2016
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1222 du Code Civil
Vu les articles l23l à l23l-7 du Code Civil
Vu l’article1792 du Code Civil,
REFORMER le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulon,
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER bien fondée sa demande de :
CONSTATER les malfaçons dans les travaux réalisés par le SARL RENOSOLVAR,
CONSTATER que tous les travaux prévus et payés n’ont pas été réalisés
ET PAR CONSÉQUENT :
CONSTATER que le devis établi était pour une cuisine équipée avec mise en place d’appareils électroménagers
CONSTATER la défectuosité des appareils ménagers
CONDAMNER la SARL RENOSOLVAR au remplacement des appareils ménagers
CONDAMNER la SARL RENOSOLVAR à transmettre la facture d’achat de la cuisine et ce au nom de Madame [B] ainsi que les garanties de la cuisine et de l’électroménager sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt d’appel,
CONDAMNER la Sarl Renosolvar à lui transmettre l’ensemble des factures des fournisseurs relatives au chantier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l’arrêt d’appel,
CONSTATER que le devis fourni et établi par Monsieur [J] comporte 2 pages et qu’il est pour un montant de 10 777 €
CONDAMNER la Sarl Renosolvar à lui payer les sommes suivantes :
-11 921 euros pour la reprise de travaux de peinture dans l’ensemble de la maison, somme correspondant au montant du devis établi le 8 Juillet 2021
-18 900 euros pour les travaux de menuiserie achat et pose
-5071€ au titre des travaux d’électricité
CONDAMNER la Sarl Renosolvar à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi
CONDAMNER la Sarl Renosolvar à payer 1200 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [S] [B] reproche au tribunal d’avoir partiellement fait droit à ses demandes aux motifs que la Sarl Renosolvar s’était engagée à mettre en place une cuisine équipée hors électroménager alors que le devis mentionne la fourniture de l’électroménager, que ces équipements sont défectueux et de mauvaise qualité, que le devis produit pour les travaux de peinture était complet.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire instrumentaire, la Sarl Renosolvar n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
L’article 1217 du code civil dans sa version applicable en l’espèce dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande tendant au remplacement des appareils électroménagers :
Madame [S] [B] sollicite de condamner la Sarl Renosolvar au remplacement des appareils ménagers et à transmettre la facture d’achat de la cuisine et ce à son nom ainsi que les garanties de la cuisine et de l’électroménager sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt d’appel.
Or, le devis qu’elle verse aux débats mentionne uniquement la mise en place d’une cuisine équipée « hors électroménager » et l’authenticité des mentions manuscrites désignant « four, plaque, LV coloris noir Frigo blanc » n’est pas démontrée, d’autant que le détail des prix de ces appareils n’est pas précisé. La constatation par commissaire de justice de la présence de tels appareils ne peut pallier l’absence de preuve de ce que la fourniture et la pose d’appareils électroménagers étaient contractuellement prévues.
Madame [S] [B] sera donc déboutée de sa demande tendant au remplacement des appareils électroménagers.
Au surplus, il apparaît que cette demande n’était pas formulée en première instance.
Sur les demandes tendant à condamner la Sarl Renosolvar à transmettre des factures et garanties :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [B] de sa demande de remise sous astreinte des factures d’achat de cuisine, de garantie de cuisine et électroménager et des factures des fournisseurs aux motifs qu’elle ne développe pas de moyens de fait et de droit au soutien de ses demandes, et qu’elle n’en justifie pas l’utilité.
Sur les travaux de peinture :
Le devis de la Sarl Renosolvar prévoit des travaux de peinture et de pose de tapisserie des murs et plafond du salon, cuisine, trois chambres, WC et salle de bains, hors menuiseries intérieures de type boiserie.
Du procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2017, il résulte la présence de tâches, défauts de finition et défauts d’exécution mineurs s’analysant comme étant des désordres esthétiques.
Or, Madame [S] [B] produit un premier devis de Monsieur [F] [J] en date du 18 avril 2017 pour la reprise des murs et plafonds de l’intégralité des pièces moyennant le montant total de 10.777 euros TTC et un devis Berkani daté du 08 juillet 2021 pour la rénovation d’une maison individuelle d’un montant de 11.921,80 euros TTC, somme réclamée.
Eu égard aux désordres esthétiques mineurs constatés par huissier, la reprise de l’intégralité des murs et plafonds n’est pas justifiée et le préjudice esthétique résultant des travaux de peinture de la Sarl Renosolvar sera donc indemnisé à hauteur de 15% du montant du dernier devis produit, soit à hauteur de la somme de 1.788,27 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Renosolvar à payer à Madame [S] [B] la somme de 5.590 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des peintures.
Sur les menuiseries extérieures :
S’agissant des menuiseries extérieures, le devis de la société Renosolvar est ainsi libellé :
« MENUISERIES EXTERIEURES (COLORIS BLANC) A DEFINIR SELON METRE PREVOIR [Localité 6])
[Adresse 2]
[Adresse 1]
1 [Localité 5] ENTREE (sic) »
sans autre précision de quantité ou de prix.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que la porte d’entrée n’a pas été changée ainsi que les huisseries. Le devis n’a donc pas été respecté pour la pose des menuiseries.
En revanche, le devis ne mentionne pas de travaux de maçonnerie ni la pose de baies vitrées à la place d’une fenêtre, notamment côté cuisine.
Il n’est pas démontré que les fournitures mentionnées sur le devis K Par K produit par Madame [S] [B] moyennant le prix de 18.900 euros TTC correspondent à celles que devait poser la société Renosolvar.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ramené l’indemnisation de Madame [S] [B] à la somme de 5.540 euros TTC, fixée sur la base du devis de la société SEAC en ne retenant que les menuiseries prévues au devis de la société Renoslvar.
Sur l’électricité :
Madame [S] [B] ne démontre pas que les postes figurant sur le devis PixRed moyennant le prix de 5.071 euros TTC correspond aux prestations prévues dans le devis de la société Renosolvar lequel indique, sans précision de quantité et de prix « REMPLACEMENT DES PRISES ET INTERS EXISTANT MISE EN PLACE DE SPOT A LED NOMBRES A DEFINIR(sic) ».
En outre, cette demande relative aux travaux d’électricité n’était pas formulée en première instance.
Madame [S] [B] en sera donc déboutée.
Sur la demande au titre du préjudice subi :
Madame [S] [B] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux mal exécutés ou inexécutés depuis 5 ans, qu’elle vit dans une maison quasi-insalubre et invendable en l’état.
Hormis le préjudice résultant des désordres ayant déjà donné lieu à indemnisation et dont la gravité n’est pas démontrée, Madame [S] [B] ne justifie pas l’existence d’autres préjudices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [S] [B] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Renosolvar à payer à Madame [S] [B] la somme de 5.590 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande tendant au remplacement des appareils électroménagers,
CONDAMNE la société Renosolvar à payer à Madame [S] [B] la somme de 1.788,27 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande relative aux travaux d’électricité,
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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