Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 31 mars 2025, n° 23/00802
CPH 6 février 2023
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CA Nîmes
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des référentiels GRH00910 et MRH00201

    La cour a constaté que l'allongement du temps de trajet de Monsieur [W] ne dépassait pas les seuils requis pour bénéficier de l'indemnité compensatrice renforcée, et que les référentiels avaient été appliqués correctement par l'employeur.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement et manquement à l'application des référentiels

    La cour a jugé que Monsieur [W] ne justifiait pas d'une inégalité de traitement par rapport à ses collègues et n'apportait pas de preuve d'un préjudice résultant d'une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en l'espèce, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00802
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00802
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 février 2023, N° F20/00241
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Texte intégral

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