Infirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 déc. 2024, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00066 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIVY
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 17/00338
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29 décembre 2023en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Versailles ( 21ème chambre sociale)
Monsieur [D] [K]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0431
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS
N° SIRET : 329 211 734
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Substitué : Me Charlotte CAREL, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
La Société d’Edition Canal Plus est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 329 211 734.
La Société d’Edition Canal Plus (ci-après désignée la société Canal Plus) exploite un service de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à effet du 18 août 1999, M. [D] [K] a été engagé par la société Canal Plus, venant aux droits de la société Sesi à compter du 1er janvier 2008, en qualité d’assistant journaliste reporter d’images-stagiaire, statut journaliste.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de service et percevait un salaire annuel brut de 60 000 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des journalistes et celles de la convention collective d’entreprise du Groupe Canal Plus du 11 février 1991.
Le 22 juillet 2016, M. [K] a sollicité de son employeur la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Du 9 septembre au 4 novembre 2016, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016, M. [K] a sollicité de son employeur le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies.
Par courrier en date du 8 mars 2017, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête introductive reçue au greffe le 16 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la nullité de sa convention de forfait en jours.
Par jugement en date du 28 juin 2018, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Canal Plus de sa demande reconventionnelle ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses dépens respectifs.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 20 juillet 2018, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties en cause d’appel et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a, d’une part, débouté M. [K] de sa demande de paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé, d’autres part, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et en conséquence débouté M. [K] de ses demandes financières au titre de la rupture ;
— infirmé partiellement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— dit privée d’effet la convention de forfait jours du 18 juin 1999 ;
— dit prescrite la demande en paiement des heures supplémentaires antérieure au 2 février 2014 ;
— condamné la société Canal Plus à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 41 175,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 03 février 2014 au 31 décembre 2016 ;
* 4 175,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
* 9 311,75 euros au titre de la majoration conventionnelle de salaire ;
* 13 230 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
— confirmé l’arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
— déclaré sans objet la demande de fixation d’une moyenne de salaires formée par M. [K] ;
— condamné M. [K] à payer à la société Canal Plus la somme de 3 504,65 euros en remboursement des jours de repos supplémentaires ;
— ordonné la compensation entre les rappels de salaire dus à M. [K] et la restitution des salaires prononcée contre M. [K] à due concurrence ;
— condamné la société Canal Plus à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné la société Canal Plus aux dépens.
Le 3 février 2022, M. [D] [K] a formé un pourvoi en cassation (n° D 22-11.338) contre l’arrêt du 18 novembre 2021.
Par arrêt en date du 13 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande en paiement de 4 432,56 euros à titre de rappel de salaire pour régularisation de la période de juillet 2014 à juin 2015, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboute M. [K] de ses demandes financières au titre de la rupture, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— condamné la Société d’édition de Canal plus aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société d’édition de Canal plus et l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 29 décembre 2023, M. [K] a saisi la cour d’appel de Versailles comme juridiction de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 juin 2018 RG 17/00338 (sous réserve que ces dispositions n’aient pas été définitivement jugé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021 cassé partiellement).
Statuant à nouveau.
— juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021 (RG 18/03214) est définitif en ce qu’il a :
* privé d’effet la convention de forfait jours de M. [K] ;
* prononcé le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de fatigue physique et morale engendré par le non-respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien par la société Canal Plus ;
* rejeté la caractérisation du travail dissimulé ;
* prononcé le remboursement par M. [K] des jours de repos supplémentaires dont il avait bénéficié dans le cadre du forfait annuel en jours, privé d’effet.
— juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021 (RG 18/03214) est cassé au moins en ce qu’il a :
* débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’inégalité de traitement ;
* dit que la prise d’acte de M. [K] produisait les effets d’une démission.
— juger par ailleurs, comme le soutient M. [K] (analyse contestée par la société Canal Plus), que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021 (RG 18/03214) est également cassé en ce qu’il a :
* condamné la société Canal Plus à verser à M. [K] la somme de 41 175,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 4 175,50 euros de congés payés afférents ;
* condamné la société Canal Plus à verser à M. [K] la somme de 13 230,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* condamné la société Canal Plus à verser à M. [K] la somme de 9 311,75 euros au titre de la majoration conventionnelle de salaire prévue au chapitre IV, article I. 10, de la convention collective Canal Plus du 11 février 1991.
— juger mal fondée la demande d’irrecevabilité formulée à la société Canal Plus, cette demande d’irrecevabilité appelant le rejet des demandes de M. [K] sollicitant :
* 99 819,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 février 2014 au 8 mars 2017 ;
* 9 981,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 48 613,52 euros bruts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 41 893,65 euros bruts au titre de la majoration conventionnelle prévue au chapitre IV, article I. 10, de la convention collective Canal Plus du 11 février 1991.
A titre principal, c’est-à-dire en considérant que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 18 novembre 2021 est également cassé, du fait de l’existence d’un lien de dépendance nécessaire, sur les dispositions relatives au rappel d’heures supplémentaires, à l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, et à la majoration conventionnelle :
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 99 819,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [K] sur la période s’écoulant du 2 février 2014 au 8 mars 2017 outre 9 981,90 Euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu 45 351,07 euros de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 64 449,91 euros) ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 48 613,52 euros au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire au repos, outre 4 861,35 euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu 13 230,00 euros d’indemnisation sur ce fondement, ce dernier sollicitant dès lors une indemnisation complémentaire de 40 244,87 euros) ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 41 893,65 euros au titre de la majoration conventionnelle prévue au Chapitre IV, article I. 10, de la convention collective Canal Plus du 11 février 1991 (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu 9 311,75 euros de rappel de salaire sur ce fondement, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 35 152,60 euros) ;
— fixer le salaire de référence de M. [K], impacté par ce rappel d’heures supplémentaires et de majoration conventionnelle, à 7 229,58 euros ;
— juger que la société Canal Plus est responsable de manquements graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, en matière :
* d’inégalité de traitement ;
* de non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de majoration conventionnelle de salaire ;
* de violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
* de mise à l’écart et de déclassement ;
* de violation de l’obligation de sécurité.
Ainsi,
— juger que la prise d’acte de M. [K] en date du 8 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 130 132,44 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 21 688,74 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 2 168,87 euros de congé sur préavis.
— juger que la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [K].
A titre subsidiaire, si la durée conventionnelle correspondant à 38 heures de travail hebdomadaire était applicable à M. [K],
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 82 160,28 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [K] sur la période s’écoulant du 2 février 2014 au 8 mars 2017 outre 8 216,02 euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu
45 351,07 euros de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 45 025,23 euros) ;
— condamner par ailleurs la société Canal Plus au paiement de la somme de 14 127,04 euros correspondant à la valorisation des jours de réduction du temps de travail dont M. [K] aurait dû bénéficier en contrepartie de la durée hebdomadaire de 38 heures de travail, et dont il n’a jamais bénéficié.
A titre subsidiaire, c’est-à-dire en considérant, comme le soutient la société Canal Plus, que la cassation partielle prononcée ne s’étend pas aux dispositions relatives au rappel d’heures supplémentaires, à l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos, et à la majoration conventionnelle :
— fixer le salaire de référence de M. [K], impacté par le rappel d’heures supplémentaires et de majoration conventionnelle prononcé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 18 novembre 2018, à 6 490,68 euros ;
— juger que la société Canal Plus est responsable de manquements graves en matières :
* d’inégalité de traitement ;
* de non-paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs, et de majoration conventionnelle de salaire ;
* de violation des temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
* de mise à l’écart et de déclassement ;
* de violation de l’obligation de sécurité.
Ainsi,
— juger que la prise d’acte de M. [K] en date du 8 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 19 472,04 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1 947,20 euros de congé sur préavis ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 116 832,24 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— juger que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [K] ;
A titre principal,
— juger que la cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 18 novembre 2021, n’aurait pas dû retrancher ces heures accomplies du calcul d’heures supplémentaires ;
— juger que l’accord collectif Canal Plus du 23 juin 1999 n’est pas rétroactivement applicable à M.[K].
— prononcer le versement de 17.658,80 euros d’heures supplémentaires, correspondant au reliquat d’heures supplémentaires indûment retranchées par l’arrêt du 18 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Versailles
A titre subsidiaire,
— juger que la cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 18 novembre 2021, a correctement retranché les heures accomplies entre la 35 et la 38ème heure du décompte des heures supplémentaires
— juger que l’accord collectif Canal Plus du 23 juin 1999 était donc rétroactivement applicable à M.[K].
En conséquence,
— condamner la société Canal Plus à verser à M. [K] la somme de 1 127,04 euros pour les jours de réduction du temps de travail prévus dans l’accord Canal Plus du 23 juin 1999 et dont M. [K] n’a jamais bénéficié.
En tout état de cause, quelle que soit l’étendue de la cassation partielle :
— condamner la société Canal Plus au paiement d’un rappel de salaires correspondant à 4 432,56 euros au titre de l’inégalité de traitement salarial subi par M. [K] ;
— prononcer les intérêts légaux des conséquences indemnitaires des effets de la prise d’acte détaillées ci-après (à titre principal et à titre subsidiaire) à compter de la date de cette prise d’acte, à savoir le 8 mars 2017 ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Canal Plus aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Canal Plus, intimée, demande à la cour de :
In limine :
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2021, RG n°18/03214 est définitif sur les chefs de jugement suivants :
* la convention de forfait en jours de M. [K] est privée d’effet ;
* la société Canal Plus est condamnée à payer à M. [K] les sommes suivantes :
o 41 175,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 février 2014 au 31 décembre 2016 ;
o 4 175,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 3 000 euros au titre du préjudice de fatigue physique et morale est due à M. [K] ;
o 9 311,75 euros au titre de majoration conventionnelle de salaire ;
o 13 230 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
* M. [K] doit rembourser à la société Canal Plus les jours de repos supplémentaires dont il avait bénéficié dans le cadre du forfait annuel en jours, pour un montant de 3 504,65 euros ;
* le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [K] visant à voir condamner la société Canal Plus aux sommes suivantes :
* 99 819,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 février 2014 au 8 mars 2017 ;
* 9 981,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 48 613,52 euros bruts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 41 893,65 euros bruts au titre de la majoration conventionnelle prévue au chapitre IV, article I. 10, de la convention collective Canal Plus du 11 février 1991.
— débouter M. [K] des dites demandes.
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions et le cas échéant, par substitution de motifs, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 juin 2018 en ce qu’il a :
* jugé que les différents griefs imputés par M. [K] à la société Canal Plus ne sont pas établis et /ou qu’ils n’ont en tout état de cause pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
En conséquence,
* juger que la prise d’acte de M. [K] doit produire les effets d’une démission ;
* débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouter M. [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
* débouter M. [K] de sa demande de congés payés sur préavis.
— juger que la situation salariale de M. [K] pour la période de juillet 2014 à juin 2015 ne relève pas d’anomalie et débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires subséquente formulée à hauteur de 4 432,56 euros ;
— condamner M. [K] à payer à la Société Canal Plus la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et notamment si la cour ne devait pas dire les demandes de M. [K] en lien avec sa durée du travail irrecevables :
— fixer le salaire de référence de M. [K] à 5 088,27 euros bruts mensuels ;
— juger que les demandes de M. [K] en rappels de salaire afférentes à la période antérieure au 3 février 2014 sont prescrites ;
— condamner la société Canal Plus à payer à M. [K] au titre des heures supplémentaires effectuées entre février 2014 à décembre 2016 une somme qui n’excédera pas 6 419,11 euros bruts et 641,91 euros bruts de congés payés afférents ;
— condamner la société Canal Plus à payer à M. [K] un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle due au-delà de la 10ème heure quotidienne qui n’excédera pas 6 994,31euros bruts ;
— débouter M. [K] de ses plus amples et autres demandes ;
— limiter la somme indemnitaire versée au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— limiter la condamnation au titre du préavis à 15 264,81 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 1 526,48 euros bruts de congés payés afférents.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
La société Canal+ demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] concernant les condamnations de la société à :
99 819,08 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 2 février 2014 au 8 mars 2017 ;
9981,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
48 613,52 euros bruts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ;
41 893,65 euros au titre de la majoration conventionnelle prévue par le chapitre IV article I. 10 de la convention collective Canal+ du 11 février 1991.
M. [K] estime que pour déterminer si la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission, la cour doit examiner à nouveau le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées et non contrôlées accomplies par lui, les dépassements du contingent annuel et la majoration conventionnelle des heures effectuées au-delà des 10 heures quotidiennes. Il prétend que l’ensemble de ses demandes ont un lien de dépendance nécessaire avec la prise d’acte ayant fait l’objet d’une cassation.
L’irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile qui indique : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire »,
Il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a :
« – rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande en paiement de 4 432,56 euros à titre de rappel de salaire pour régularisation de la période de juillet 2014 à juin 2015, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboute M. [K] de ses demandes financières au titre de la rupture, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— condamné la Société d’édition de Canal plus aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Société d’édition de Canal plus et l’a condamné à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé. »
M. [K] demande à titre principal notamment :
« de voir :
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 99 819,08 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [K] sur la période s’écoulant du 2 février 2014 au 8 mars 2017 outre 9 981,90 Euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu
45 351,07 euros de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 64 449,91 euros) ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 48 613,52 euros au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire au repos, outre 4 861,35 euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu 13 230,00 euros d’indemnisation sur ce fondement, ce dernier sollicitant dès lors une indemnisation complémentaire de 40 244,87 euros) ;
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 41 893,65 euros au titre de la majoration conventionnelle prévue au Chapitre IV, article I. 10, de la convention collective Canal Plus du 11 février 1991 (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu 9 311,75 euros de rappel de salaire sur ce fondement, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 35 152,60 euros) ;
A titre subsidiaire, si la durée conventionnelle correspondant à 38 heures de travail hebdomadaire était applicable à M. [K],
— condamner la société Canal Plus au paiement de la somme de 82 160,28 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [K] sur la période s’écoulant du 2 février 2014 au 8 mars 2017 outre 8 216,02 euros au titre des congés payés afférents (étant rappelé que M. [K] a déjà perçu
45 351,07 euros de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, ce dernier sollicitant dès lors un rappel complémentaire de 45 025,23 euros) ;
— condamner par ailleurs la société Canal Plus au paiement de la somme de 14 127,04 euros correspondant à la valorisation des jours de réduction du temps de travail dont M. [K] aurait dû bénéficier en contrepartie de la durée hebdomadaire de 38 heures de travail, et dont il n’a jamais bénéficié.
A titre principal,
— juger que la cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 18 novembre 2021, n’aurait pas dû retrancher ces heures accomplies du calcul d’heures supplémentaires ;
— juger que l’accord collectif Canal Plus du 23 juin 1999 n’est pas rétroactivement applicable à M.[K].
— prononcer le versement de 17.658,80 euros d’heures supplémentaires, correspondant au reliquat d’heures supplémentaires indûment retranchées par l’arrêt du 18 novembre 2021 rendu par la cour d’appel de Versailles
A titre subsidiaire,
— juger que la cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 18 novembre 2021, a correctement retranché les heures accomplies entre la 35 et la 38ème heure du décompte des heures supplémentaires
— juger que l’accord collectif Canal Plus du 23 juin 1999 était donc rétroactivement applicable à M.[K].
En conséquence,
— condamner la société Canal Plus à verser à M. [K] la somme de 1 127,04 euros pour les jours de réduction du temps de travail prévus dans l’accord Canal Plus du 23 juin 1999 et dont M. [K] n’a jamais bénéficié.»
Si l’absence de règlement d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, le dépassement des maximales autorisées pour le temps de travail ou l’invalidité de la convention de forfait constituent des manquements de l’employeur susceptibles d’être invoqués dans le cadre de la prise d’acte du contrat de travail du salarié, la détermination du nombre d’heures supplémentaires, des dépassements des maximales autorisées, de la validité de la convention de forfait et plus généralement de l’ensemble des demandes relatives au temps de travail et les conséquences financières nées des manquements ou des irrégularités relatives au temps de travail ont fait l’objet d’une décision de la précédente de la cour d’appel et l’ensemble de ces dispositions n’ont pas fait l’objet d’une cassation par la haute cour.
Si la cassation est intervenue sur des demandes financières ce ne sont que celles uniquement liées à la rupture. Tel n’est pas le cas des demandes liées au temps de travail.
Ainsi l’ensemble des demandes principales mais aussi subsidiaires formulées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et de la majoration conventionnelle d’heures de travail et plus généralement les demandes inhérentes au temps de travail qui n’entrent pas dans le champ de la cassation seront déclarés irrecevables.
Sur l’inégalité de traitement
M. [K] soutient que sur la période de juillet 2014 à juin 2015, il a été victime d’une inégalité de traitement et invoque en comparaison la situation de M. [Z] qui bénéficiait d’une rémunération supérieure à la sienne. Il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 4432,56 €.
Il soutient qu’il avait auprès de ses salariés une place de chef de service depuis l’été 2014 et produit les attestations de M. [Z], de M. [W] et l’entretien individuel pour l’année 2014.
Outre ce rapport hiérarchique, il souligne que son activité et son expérience étaient bien supérieures à celles de M. [Z] et fait état de plusieurs travaux, réalisés entre 2013 et 2015, normalement confiés à des journalistes expérimentés. Il estime dès lors que la différence de rémunération fixée au moment de l’embauche ne justifie pas l’inégalité de traitement.
Il relève en outre que la société ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs qui justifient la rémunération différente. Il précise que la prime d’ancienneté allouée à M. [Z] ne permet plus à l’employeur d’invoquer une différence d’ancienneté pour justifier l’inégalité de traitement. Il conteste avoir bénéficié d’une augmentation de 17 % depuis son embauche, estimant que 15 % représentaient un rattrapage salarial et 2 % une augmentation collective.
La société Canal+ fait valoir en premier lieu que la demande n’a été formulée que dans le courant 2018, soit plus d’un an après la prise d’acte, ne permettant pas de considérer qu’elle ait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Elle souligne en outre que la différence salariale est limitée et ponctuelle puisqu’à compter de juillet 2015, M. [K] a perçu une rémunération supérieure à son collègue en devenant son supérieur hiérarchique.
L’employeur conteste que les deux salariés aient été placés dans une situation comparable. Il précise qu’à l’embauche, il existait déjà une différence de situation puisque M. [K] a été embauché comme assistant journaliste reporter d’images stagiaire et M. [Z] comme journaliste reporter d’images. Leurs salaires étaient incomparables, à hauteur de 7540 F pour le premier et 14000 F pour le second. Il estime que le décalage repéré en 2015 tient de cette différence à l’embauche et que l’écart de qualification entre les deux salariées lors de leur embauche constitue une raison objective à la différence de salaire.
La société conteste par ailleurs que M. [K] ait exercé des fonctions de management dès l’été 2014 à l’égard de ses deux collègues.
Elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une inégalité de traitement mais plutôt de profils de carrière différents : M. [Z] justifie d’une expérience plus importante puisque sa carrière de journaliste a commencé en 1993 et M. [K] a au contraire connu une réelle ascension salariale compensant au fur et à mesure l’avance initiale prise par son collègue. Cette expérience professionnelle est un élément objectif et pertinent qui peut justifier une différence de rémunération.
En application du principe 'à travail égal, salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4,
L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; le caractère discrétionnaire d’une rémunération n’autorise pas l’employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré ;
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
Au vu des bulletins de salaire produits par M. [K] sur la période revendiquée, M. [Z] se trouve, statutairement, dans une situation comparable avant le mois de juillet 2015 : Leurs bulletins de paie portent la mention « grand reporter », les deux salariées sont rattachés au groupe 9 et bénéficient d’un contrat de travail au forfait. Il est constant que sur ses bulletins de paye, le salaire de base de M. [K] est de 3636 € au mois de mai 2015 contre 4005,94 € pour M. [Z].
A l’appui de sa demande, M. [K] fait valoir que depuis 2014, il était le supérieur hiérarchique de M. [Z]. Il est constant qu’à partir de juillet 2015, il est bien désigné comme chef de service et assure la hiérarchie de l’équipe de rédaction reportage ainsi qu’en atteste l’organigramme transmis par l’employeur. Il ressort des échanges de mails de décembre 2016 produite par l’employeur que les liens hiérarchiques au sein du service n’étaient pas toujours clairs et pour évaluer si M. [K] détenait une position hiérarchique, il y a lieu d’analyser les conditions d’exercice des fonctions des salariés.
Les deux attestations de M. [Z] et de M. [W] permettent de constater qu’avant sa désignation officielle comme chef de service, M. [K] assurait un rôle de « référent des journalistes reporter d’images (JRI) » et que pour la réalisation de reportages, il assurait la ligne éditoriale et supervisait la réalisation de reportages. Aucun élément ne justifie que M. [Z] ait disposé de la même position hiérarchique.
Ces conditions statutaires et la position hiérarchique des salariés permettent de caractériser l’existence d’une inégalité de traitement dont il appartint à l’employeur de justifier qu’elle est justifiée par des éléments objectifs.
L’employeur invoque une différence d’ancienneté de quelques mois comme élément justifiant une différence de traitement.
Il y a lieu toutefois de rappeler que l’ancienneté ne peut servir d’élément objectif pour justifier l’inégalité de traitement lorsqu’elle est déjà prise en compte par une prime d’ancienneté.
Or, dans les bulletins de salaire, la prime d’ancienneté des deux salariés diffère, celle attribuée à M.[K] s’élève à la somme de 396,94 €, pour un montant de 529,25 € pour M. [Z]. Ainsi, il apparaît que la différence d’ancienneté entre les deux salariées a déjà été prise en compte au travers de cette prime.
L’employeur invoque une différence née des situations à l’embauche et soutient que le décalage entre les salariés a perduré dans le temps en fonction de la progression des carrières de l’un et l’autre jusqu’à se croiser en 2015.
La cour constate qu’en 1999, M. [K] est embauché comme assistant journaliste reporteur d’images stagiaire avec un salaire 7540 Fr. De sa fiche RH, il résulte qu’il va être JRI en novembre 2000 et grand reporter en janvier 2013. Il ressort du contrat de travail de 1999, que M. [Z] est embauché en qualité de Journaliste reporteur images avec une rémunération de 182 000 Fr. sur 13 mois. Son profil LinkedIn démontre qu’il est grand reporter à partir de 2002.
Contrairement aux allégations de l’employeur, l’alignement des rémunérations aurait dû intervenir en cours d’exécution du contrat de travail lorsque les deux salariés ont acquis la qualité de grand reporter, l’expérience professionnelle acquise auprès d’un autre employeur ne pouvant générer de différence de traitement qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’elle est en relation avec les exigences du poste.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’inégalité de traitement invoqué par M. [K] est justifiée et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, contestée dans son principe mais pas dans son montant par l’employeur.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier en date du 8 mars 2017 et demande à ce qu’il produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cour de cassation relevant la cassation du moyen tiré de l’inégalité de traitement en déduit que la censure de l’arrêt s’impose sur la prise d’acte de la rupture requalifiée en démission et les demandes financières relatives à la rupture. Il appartient donc à la cour d’analyser les moyens invoqués à l’appui de la prise d’acte de la rupture.
Parmi ces moyens, M. [K] invoque les manquements de l’employeur relatifs au temps de travail.
Au vu des motifs précédents, il y a lieu de rappeler qu’ont été déclarées irrecevables l’ensemble des demandes visant à faire rejuger le nombre d’heures supplémentaires, l’indemnisation des repos compensateurs ou le calcul de la majoration conventionnelle de salaire et plus généralement les demandes relatives au temps de travail. Néanmoins, M. [K] est bien-fondé à invoquer les manquements de l’employeur relatives à son temps de travail à l’appui de sa demande de prise d’acte.
L’employeur estime qu’il s’agisse des heures supplémentaires, des repos compensateurs ou de l’inégalité de traitement les griefs sont anciens ou non établis. Il considère en tout état de cause qu’ils ne sont pas de nature à justifier l’impossibilité de la poursuite du contrat de travail. S’agissant de la convention de forfait, il estime que le grief est inopérant, la cour d’appel ayant invalidé la convention sur la seule absence d’entretiens annuels.
La cour constate que les manquements de l’employeur concernant l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail sont avérés dès lors que la cour d’appel saisie précédemment a condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 3 février 2014 au 31 décembre 2016 à hauteur de 41 175,57 € et les congés payés afférents.
La même cour d’appel a reconnu un manquement de l’employeur au titre des heures effectuées au-delà du contingent annuel, et à ce titre, a alloué au salarié la somme de 13 280 €.
Elle a également constaté le non-respect de la majoration conventionnelle de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 sur l’amplitude quotidienne de travail et a évalué à 9311,75 € le montant des rappels de salaire du à ce titre.
Elle a aussi relevé la réalité du préjudice occasionné au salarié pour l’absence de respect par l’employeur des temps de repos hebdomadaires et a fixé à la somme de 3000 € la réparation due à ce titre au salarié.
Elle a également reconnu que la convention de forfait était privée d’effet en conséquence du non-respect par l’employeur du contrôle sur le temps de travail du salarié.
La cour d’appel statuant sur renvoi après cassation a été saisie du moyen tiré de l’inégalité de traitement et a fait droit à la demande du salarié après avoir constaté que sur la période de juin 2014 à juillet 2015, il avait été porté atteinte au principe « à travail égal à salaire égal » à l’égard du salarié et qu’il en est résulté une perte de salaire à hauteur de 4432,56 €.
L’ensemble de ces manquements porte atteinte aux conditions de travail du salarié et en minorant le temps de travail du salarié, l’employeur a également porté atteinte à sa rémunération.
Le moyen invoqué par l’employeur sur la tardiveté des demandes est inopérant s’agissant des heures supplémentaires et des repos compensateurs puisque les manquements ont été relevés sur une période allant jusqu’à décembre 2016.
S’agissant de l’inégalité de traitement, si elle a cessé à compter de juillet 2015, le préjudice financier qui en est résulté a perduré.
Concernant la convention de forfait, contrairement aux allégations de l’employeur, la cour d’appel ayant précédemment statué, au-delà de l’absence d’entretien annuel relatif au contrôle des conditions de travail, a relevé de façon plus générale, des manquements de l’employeur aux préconisations l’article III.5.2 de l’avenant du protocole d’accord sur la réduction de l’aménagement du temps de travail du 23 juin 1999 et une défaillance de l’employeur dans la mise en place de son devoir de surveillance de la charge de travail du salarié.
Dès lors que l’ensemble de ces manquements de la part de l’employeur a eu un impact important sur le salaire, élément essentiel du contrat de travail, le salarié est bien fondé à considérer que l’ensemble de ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour en conséquence fait droit à la demande de M. [K] en ce que la prise d’acte du 8 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières liées à la rupture
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis.
M. [K] sollicite à titre principal la somme de 21 688,74 € au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents en se fondant sur un salaire majoré au titre des heures supplémentaires et des majorations conventionnelles à hauteur de 7229,58 € mensuels.
L’employeur conteste la méthode de calcul et indique que le salaire de référence doit être constitué par le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois, soit la somme de 5088,27 € et demande que le calcul de l’indemnité de préavis soit ramené à la somme de 15 264,81 €.
En application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n’exécute pas le préavis il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, a une indemnité compensatrice. Le salaire de référence est celui dont aurait bénéficié le salarié s’il avait continué à travailler sans aucune diminution de ses salaires et avantages. En conséquence, les heures supplémentaires doivent être intégrées au salaire de référence si elles constituent un élément stable et constant de la rémunération.
En l’espèce, avec un salaire mensuel moyen tiré des trois derniers mois inscrits aux bulletins de salaire et non contesté d’un montant de 5088, 27 euros, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
de 41 175,57 € sur trois ans et la majoration conventionnelle de l’amplitude journalière ramenée à 258,65 euros mensuel, la cour fixe, conformément à la demande du salarié, le salaire de référence à 6490,65 euros.
Au vu de ce salaire, l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à hauteur fixée à hauteur de 19 472,04 euros outre les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 mois de salaire et invoque un préjudice né des circonstances de la rupture intervenue après 17 ans et 7 mois d’ancienneté alors qu’aucun reproche ne lui a jamais été adressé dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail et qu’à l’inverse, son employeur a contribué à une mise en danger de sa santé par une violation délibérée des règles relatives à la durée du travail. Il invoque également un impact considérable sur sa carrière avec une diminution de sa rémunération depuis 2017, estimant sa perte de revenus à plus de 98 000 €. Il relève aussi l’impact fiscal lié à la perte de son statut de journaliste.
L’employeur rappelle que l’indemnité fixée par la loi est de six mois pour les salariés de plus de deux ans d’ancienneté et qu’au-delà, le salarié doit justifier de préjudices particuliers. Il estime que M. [K] n’en justifie pas. Il relève les mentions du profil LinkedIn démontrant que le salarié exerce auprès de SFR Sport et dispose d’une société de production. S’agissant de la perte de sa carte de presse, l’employeur fait valoir que l’autorité compétente la lui a refusé en raison du fait qu’il ne tirait pas le principal de ses revenus de l’exercice du journalisme et en conclut que M. [K] dispose d’autres ressources importantes dont il ne justifie pas.
Il résulte des éléments transmis au dossier par les parties, que l’employeur n’est pas responsable du préjudice invoqué par le salarié au titre de la perte de sa carte de presse puisque le courrier du 12 juillet 2018 de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels lui oppose un refus en raison de son statut d’auto entrepreneur et des prestations de services qu’il facture.
En raison de la responsabilité de l’employeur dans la rupture et des préjudices dont justifie le salarié, il sera alloué au salarié la somme de 40 000 €.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
S’agissant des journalistes, l’article L7112 ' 4 du code du travail prévoit que la détermination de l’indemnité conventionnelle de licenciement relève de la décision d’une commission arbitrale des journalistes dès lors que l’ancienneté du journaliste excède 15 années.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié s’agissant de reconnaître la compétence exclusive de cette commission pour déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les intérêts des créances
M. [K] sollicite en application de l’article 1231 ' 7 du Code civil que les intérêts moratoires au taux légal courent à compter de la date de prise d’acte.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L 1231 ' 7 du Code civil en vertu desquelles « en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Pour déroger au principe M. [K] invoque une jurisprudence concernant des faits dans lesquels une procédure de résiliation judiciaire était engagée concurremment à la demande de prise d’acte. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
M. [K] ne justifie d’aucun autre motif qui justifierait la modification des modalités d’application de l’intérêt au taux légal concernant la condamnation au paiement des créances indemnitaires.
S’agissant des créances salariales, l’intérêt légal court à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2021 (RG 18/03 214) ;
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (pourvoi n° D 22 ' 11. 338), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 juin 2018;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevables les demandes principales et subsidiaires formulées par M. [K] au titre de son temps de travail ;
CONDAMNE la société Canal+ à payer à M. [K] la somme de 4432,56 € en réparation du préjudice né de la violation du principe « à travail égal salaire égal ».
DÉCLARE que la prise d’acte de la rupture M. [K] par courrier du 8 mars 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Canal+ à payer à M. [K] :
' la somme de 19472,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' la somme de 1947,20 € au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis;
' la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’indemnité conventionnelle de licenciement au profit de la commission arbitrale des journalistes ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Canal+ à payer à M. [K] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Canal+ aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau du 23 mai 2018. Etendue par arrêté du 2 mars 2021 JORF 9 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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