Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 juin 2025, n° 24/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 18 novembre 2024, N° 20/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
02/06/2025
ORDONNANCE N° 2025/42
N° RG 24/04055 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGE
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de FOIX -20/00053
[U] [Y]
C/
[10]
CPAM DE
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le deux juin deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-2027 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçue au greffe le 30 mai 2025, l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 18 décembre 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [U] [Y] à [10], CPAM ARIEGE, [12],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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