Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 20 novembre 2025, n° 25/00515
TGI 3 janvier 2025
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de l'action du syndicat

    La cour a estimé que l'action en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite n'est pas soumise à un délai de forclusion, et a donc rejeté l'argument de l'appelante.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'installation des câbles et du boitier affecte les parties communes et l'esthétique de l'immeuble, justifiant ainsi la mesure de remise en état.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés Orange et Ametis

    La cour a estimé que la responsabilité des sociétés Orange et Ametis n'est pas engagée car le trouble provient de l'absence de demande préalable de raccordement par Foncia grand bleu.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de l'exécution de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'obligation de remettre en état ne donne pas lieu à réparation du préjudice, car elle est fondée sur la constatation d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Remise des clés pour déplacer le boitier BPI

    La cour a estimé que cette demande est sérieusement contestable car la remise en état des lieux a été ordonnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Foncia Grand Bleu conteste une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan qui l'a condamnée à remettre en état les parties communes d'une copropriété en raison de l'installation non autorisée de câbles et d'une boîte à clé. La première instance a jugé que cette installation constituait un trouble manifestement illicite, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Foncia sur la forclusion et la légitimité des travaux, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que les travaux affectaient les parties communes et l'esthétique de l'immeuble, et que la procédure de raccordement à la fibre n'avait pas été respectée. La cour a donc infirmé les demandes reconventionnelles de Foncia et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/00515
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00515
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 3 janvier 2025, N° 23/08288
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

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