Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2025, N° 23/08288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA GRAND BLEU c/ S.A. ORANGE, son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, prise, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 10 ], S.A.S.U. AMETIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/655
Rôle N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHFV
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU
C/
S.D.C. [Adresse 10]
S.A. ORANGE
S.A.S.U. AMETIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 03 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08288.
APPELANTE
S.A.S. FONCIA GRAND BLEU,
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10]
sise [Adresse 15]
prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, société à responsabilité limitée ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A. ORANGE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. AMETIS,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Foncia grand bleu exploite une activité d’agent immobilier et de syndic de copropriété dans des locaux qu’elle loue situés au rez-de-chaussée de l’immeuble les résidences du [Localité 12] se trouvant [Adresse 14] à [Adresse 5] [Localité 1].
Faisant grief à la société Foncia grand bleu d’avoir installé une boîte à clé sur la façade de son agence et des câbles sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] résidences [Adresse 7] Port, représenté par son syndic en exercice, l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de remettre en état les lieux.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2024, la société Foncia grand bleu a mis en cause la société anonyme (SA) Orange et la société par actions simplifiée (SAS) Ametis en charge de l’installation du câblage.
Après avoir joint ces deux procédures, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance en date du 3 janvier 2025, a :
— condamné la société Foncia grand bleu à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 juillet et 4 octobre 2023 dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ;
— débouté la société Foncia grand bleu de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Foncia grand bleu de sa demande visant à condamner les sociétés Orange et Ametis à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Foncia grand bleu à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Foncia grand bleu à payer à la société Orange une somme de 800 euros sur le même fondement ;
— condamné la société Foncia grand bleu à payer à la société Ametis une somme de 800 euros sur le même fondement ;
— condamné la société Foncia grand bleu aux dépens.
Il a considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite était rapportée en ce que les câbles qui avaient été installés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires affectaient les parties communes, qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’ordonner au syndicat des copropriétaires de ne pas s’opposer à la mise en place de la fibre, ni d’enjoindre au syndic de remettre les clés du local RSI et que les sociétés Orange, en charge de la pose du boitier BPI, et Ametis, en charge de la pose de la gaine, n’étaient pas responsables de l’absence d’autorisation sollicitée pour la réalisation des travaux.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 janvier 2025, la société Foncia grand bleu a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer forclose l’action du syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— d’ordonner que l’autorisation sollicitée par la SCI L’Arche a été accordée par l’assemblée générale dans le cadre de la résolution n° 31 et, qu’en conséquence, la SCI L’Arche a été autorisée à effectuer à ses frais le raccordement au réseau de fibre optique de la copropriété depuis le local France telecom situé au sous-sol des garages de la copropriété et à faire transiter dans les parties communes une gaine jusqu’à l’agence Foncia, son locataire, situés passage du port, conformément au plan joint à la demande ;
— d’ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires d’enjoindre à son syndic en exercice de remettre la clé du local RSI sur sa simple demande afin que le boitier BPI soit déplacé conformément au plan d’opération client communiqué par la société Orange ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Orange et Ametis in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— de condamner, en tant que de besoin, les sociétés Orange et Ametis à intervenir au sein de la copropriété afin de remédier aux problèmes d’installation de la fibre, tels que dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans le constat dressé le 4 octobre 2023 ;
— en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la mise en oeuvre de l’ordonnance entreprise ;
— de condamner in solidum les sociétés Orange et Ametis ainsi que le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la forclusion, elle se fonde sur les articles 1 et 2 du décret du 28 décembre 1967 et 123 du code de procédure civile pour soutenir, qu’alors même que le syndicat des copropriétaires et le syndic étaient informés du raccordement à la fibre à partir du mois de juin 2023 et que le syndicat des copropriétaires l’a informée, le 22 août 2023, de son opposition au raccordement, le syndicat des copropriétaires, et non le syndic, a introduit l’instance le 24 novembre 2023, soit plus de trois mois après le refus opposé par le syndicat, en sorte que l’action du syndic et du syndicat des copropriétaires est forclose.
Concernant le trouble manifestement illicite, elle expose que la preuve du trouble résultant de l’inesthétisme de l’installation des câbles n’est pas rapportée au regard des autres installations et que le boitier BPI n’a pas pu être installé dans le local SRI prévu à cet effet faute pour le syndic d’avoir remis les clés du local à la société Orange. De plus, s’agissant de l’illicéité du trouble, elle affirme que, dans les échanges qui sont intervenus entre les parties avant l’assignation, il n’a jamais été question de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour l’installation de la fibre, le seul reproche qui lui a été fait étant la qualité du travail effectué et non sa légalité. Elle relève qu’il ne s’agissait que d’ajouter un raccordement à très haut débit d’une copropriété disposant déjà d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L 33-6 du code des postes et des communications électroniques et la fibre alimentant déjà les autres copropriétaires. Malgré tout, elle souligne que le propriétaire bailleur a demandé à l’assemblée générale de ratifier les travaux effectués pour son locataire lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2024, ce qu’elle a refusé de manière totalement abusive, en l’absence de motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à la fibre, dans ses résolutions n° 30 et 31 dont l’annulation a été sollicitée devant la juridiction du fond faute pour la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 d’avoir été appliquée, la majorité absolue de l’article 25 ayant été appliquée à tort. Elle indique que le juge a le pouvoir, en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, d’autoriser les travaux qui ont fait l’objet d’un refus.
En tout état de cause, elle expose que l’installation des câbles litigieux a été faite par les sociétés Orange et Ametis, de sorte que leur responsabilité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le trouble résultant d’une mauvaise exécution des travaux et du refus du syndic de les laisser accéder au local SRI.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la mesure prononcée à l’encontre de la société Foncia grand bleu, l’intérêt du litige s’appréciant au jour où le premier juge a statué ;
— prenne acte cependant de ce que les câbles et autres installations ont été retirés spontanément par l’appelante après la simple signification de l’ordonnance de référé ;
— la confirme en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes reconventionnelles ;
— la confirme en ce qu’elle a condamné l’appelante à lui verser des frais irrépétibles ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris la contribution de 225 euros, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que la fibre a été installée par l’appelante dans les parties communes souterraines de la copropriété et dans les garages malgré le refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2024 aux termes des résolutions n° 30 et 31. Il expose que tant qu’une assemblée générale n’a pas autorisé ou ratifié des travaux, le copropriétaire et/son locataire ne peuvent les effectuer sans causer de trouble manifestement illicite. Il fait observer que, si c’est la majorité absolue qui a été appliquée, la majorité simple de l’article 24-2 n’a, dans tous les cas, jamais été obtenue.
Il affirme que cette installation a été faite en méconnaissance du règlement de copropriété (articles 6, 24, 25, 26, 27 et 29) et de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Il indique qu’alors même qu’il a été demandé à l’appelante, le 22 août 2023, de remettre les lieux en état, cette dernière ne procédera qu’au retrait de la boite à clés qui avait été installée en façade, en laissant le dispositif de câblage tout aussi inesthétique qu’illégal et dangereux, en raison de câbles courant le plafond des coursives et passant, à certains endroits, devant les portes du garage, avec des percements de la dalle, partie commune, et dans un garage privatif d’où ressortaient des câbles pour être tirés jusqu’au local RSI. Il relève que le boitier a été installé à l’extérieur du local RSI non pas par les sociétés Orange et Ametis, lesquelles ont eu accès au local RSI, mais par la société Solution 3D, tel que cela résulte du mail adressé par Mme [F] le 30 janvier 2024. Il insiste sur le fait qu’il a toujours été question de travaux nécessitant l’autorisation de l’assemblée générale.
Il expose que le syndic n’a jamais contesté le droit à la fibre pour l’appelante à la condition toutefois que les travaux soient mis en oeuvre après autorisation de l’assemblée générale en présentant un dossier complet avec un descriptif précis des travaux, ce qui n’a pas été le cas lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2024, ce que révèlent les travaux totalement inesthétiques qui ont été réalisés. Il souligne que l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires peut refuser le raccordement à la fibre en cas de motifs sérieux et légitimes qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Orange demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de l’appel en garantie formé à son encontre et l’a condamnée à lui verser des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— débouter l’appelante de son appel en garantie formé à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande du syndicat des copropriétaires portait exclusivement sur un enlèvement et remise en état des coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat du commissaire de justice en date des 19 juillet et 4 octobre 2023, de sorte qu’il s’agit d’une demande de retrait définitif de l’installation et non de mise en conformité, et ce en raison d’une absence d’autorisation en assemblée générale, faute pour l’appelante d’avoir sollicité celle-ci préalablement. Elle considère que peu importe le caractère inesthétique ou pas de l’installation, sachant que, même si l’installation ne souffrait d’aucune non-conformité ou prétendues dégradations des parties communes, le retrait aurait été réclamé en tout état de cause par le syndicat des copropriétaires, en ce qu’il s’agit de l’objet principal de sa demande en justice. Elle affirme donc ne pas être à l’origine du fait générateur qui est la présence même de l’installation fibre décidée d’autorité par l’appelante, sans demande d’autorisation en assemblée générale.
En tout état de cause, elle expose avoir été mandatée par l’appelante afin d’assurer le raccordement final du local commercial de cette dernière à la fibre optique, laquelle prestation implique le tirage des câbles ainsi que la pose d’un boitier BPI à l’intérieur du local SRI dédié.
Elle souligne que cette prestation ne peut avoir lieu sans des travaux préalables de desserte et passage à la charge du client, en l’occurrence l’appelante. Elle affirme ne pouvoir être tenue responsable des gaines techniques dont les travaux ont été réalisés exclusivement par la société Ametis. Concernant le boitier, elle soutient que le syndic n’a pas fait le nécessaire pour que les installateurs interviennent afin de basculer le boitier dans le local SRI en remettant les clés de celui-ci alors même que ce même local était prévu à l’effet de recevoir ce type de dispositif. Elle indique que le syndic a préféré demander la suppression de l’installation plutôt que de laisser son sous-traitant, la société Solution 30, intervenir afin de placer le boitier dans le local dédié. Elle explique ne pas être opposée au déplacement du boitier afin de l’installer dans le local SRI, étant précisé que celui-ci ne pourra intervenir que sous condition de remise par le syndic des clés à ses préposés ou sous-traitants, solution qui permettrait de remédier au litige en toute légalité dans le respect des obligations de raccordement à la fibre au sein d’une copropriété.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Ametis n’a transmis par la voie du RPVA aucune conclusion ni pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 914-4 du même code énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut l’être, d’office ou à la demande des parties, par décision de la cour, après l’ouverture des débats.
Il en résulte que, si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, le juge n’est pas lié par une demande de report de l’ordonnance de clôture, serait-elle formée du commun acccord des parties.
En l’espèce, alors même que les parties ont échangé leurs dernières écritures avant l’ordonnance de clôture, en date du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] résidences [Adresse 7] [Adresse 13] va transmettre, le 7 octobre 2025, une nouvelle pièce numérotée 19, à savoir un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 août 2025.
Les parties ne s’étant pas accordées lors de l’audience pour révoquer l’ordonnance de clôture, le conseil de la société Orange n’étant pas présent, il y a lieu de déclarer irrecevable la pièce numérotée 19 communiquée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour cause de forclusion
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Selon l’article 1 du décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit pris en application du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion dans sa version applicable au litige:
Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l’installation, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
L’article 2 dispose que :
I.-Le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l’immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.
II.-Le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu’une décision est en préparation en vue d’installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l’immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s’opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d’un immeuble en copropriété, l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l’examen d’un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.
Si le propriétaire n’a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l’objet d’une résolution défavorable de l’assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l’alinéa précédent.
III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé, à l’entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l’absence d’une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble connaît des contestations relatives à l’application du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.
Le II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 sans sa version applicable au litige énonce que :
II.-Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font dans les conditions financières prévues à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété.
Or, en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte que la procédure spécifique susvisée n’a ni pour objet ni pour effet de priver le syndicat des copropriétaires de la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin que des mesures soient ordonnées dans le but de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la société Foncia grand bleu résultant de l’installation qu’elle a faite réalisée par les sociétés Orange et Ametis afin de raccorder le local qu’elle loue à des lignes à très haut débit en fibres optiques sans aucune demande préalable.
Elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si le syndic de la copropriété représentant le syndicat des copropriétaires dispose d’un délai de six mois suivant la demande de raccordement qui a été faite pour saisir la juridiction compétente dans le cas où il entendrait s’y opposer pour des motifs sérieux et légitimes, tel n’est pas le cas de mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées devant le juge des référés qui ne sont soumises à aucun délai de forclusion.
En effet, la mesure de remise en état sollicitée, qui vise à mettre fin à un trouble manifestement illicite tenant à une installation effectuée de manière irrégulière sans demande de raccordement préalable, a un objet différent de l’action en validation d’un refus de raccordement pour des motifs sérieux et légitimes, conduisant au prononcé d’un refus définitif, et non provisoire, qui aurait pu être exercée devant le juge du fond du tribunal judiciaire compétent en application des III et IV de l’article 2 du decrét n° 2009-53 du 15 janvier 2009 susvisés.
Ainsi, même à supposer que l’action au fond qu’aurait exercée le syndic de la copropriété représentant le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Foncia grand bleu pouvait être considérée par le juge du fond comme étant forclose, il n’en demeure pas moins que l’action en référé exercée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile n’est pas, en elle-même ou en soi, irrecevable directement par l’effet d’une forclusion.
En revanche, s’il apparaît au juge des référés, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la question de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires rend sérieusement contestable l’illicéité du trouble allégué, cette appréciation ne pourra que le conduire à rejeter la mesure de remise en état sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier la forclusion soulevée comme une fin de non-recevoir de la mesure de remise en état sollicitée mais comme un moyen tenant à l’absence de trouble manifestement illicite pouvant faire obstacle à la mesure sollicitée.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante tirée la forclusion de l’action en référé initiée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice.
Sur la demande de remise en état pour trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
La violation d’un règlement de copropriété est susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d’un trouble.
Il en est de même de la violation de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s’ils tendent à rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l’état descriptif.
Il est acquis qu’à défaut d’obtention d’une telle autorisation, le syndicat des copropriétaires est en droit d’exiger le rétablissement des lieux en leur état antérieur, sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
S’agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l’harmonie de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 19 juillet et 4 octobre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires que la société Foncia grand bleu a raccordé à son local, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, côté rue, un dispositif relatif à la distribution de la fibre optique. Le commissaire de justice relève, qu’alors même qu’un local est prévu pour recevoir ce type de dispositif et que des gaines ont été installées pour traverser le mur et suivre le réseau de fibre privé, dans le garage situé au sous-sol de l’immeuble, le dispositif litigieux a été installé à l’extérieur du local technique dédié au raccordement au réseau de fibre optique. Sur ce point, il relève la présence d’un boitier fixé sur le mur, par deux points sur quatre, entre deux locaux techniques dont l’un est spécifiquement prévu pour la fibre, duquel sortent les gaines réservées à cet effet.
Par ailleurs, il constate que le réseau de fibre litigieux emprunte une gaine extérieure fixée par des serflex, que ladite gaine quitte à plusieurs reprises le chemin des câbles électriques qu’elle utilise en lieu et place du chemin de la fibre privée, qu’elle pend en plusieurs endroits entre deux serflex, que des raccordements sont grossièrement réalisés à l’aide de scotch, que le réseau préexistant sur le chemin de la gaine est arraché de ses points d’ancrage, que les câblages et gaines qui pendent entravent l’ouverture d’une porte de garage, que la gaine est ancrée dans la dalle et que le réseau de la fibre traverse la dalle en béton, qui a été perçée, pour raccorder le local.
Il constate enfin que des percements ont été spécialement réalisés, de part et d’autre du mur du garage, à l’effet de traverser les murs, sans passer devant le garage, mais que ces réservations n’ont pas été utilisées, outre le fait que la gaine suit le réseau de sécurité incendie et électrique qui a été arraché.
Il en résulte que le réseau de fibre optique installé à la demande de la société Foncia grand bleu affecte non seulement les parties communes de l’immeuble, les murs du garage ayant été perçés à plusieurs endroits pour permettre de raccorder le local commercial loué audit réseau, mais également l’esthétique de l’immeuble, en l’état d’un boitier fixé à l’extérieur des locaux techniques et de câbles électriques et gaines installés en plus du réseau de la copropriété prévu pour le raccordement à la fibre optique.
Alors même que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, cette dernière a, suivant procès-verbal en date du 10 juillet 2024, refusé de les ratifier a posteriori. C’est ainsi qu’aux termes de la résolution n° 30, l’assemblée générale, après avoir rappelé que, si l’installation de la fibre est un droit, il est obligatoire de respecter l’uniformité de la résidence, du cheminement des câbles, des couleurs des gaines passant dans les parties communes et que l’obstruction des garages est prescrite, a refusé, faute de majorité absolue, d’autoriser la société L’Arche, propriétaire-bailleresse du local loué par la société Foncia grand bleu, à se raccorder au réseau de fibre optique de la copropriété depuis le local France télécom situé au sous-sol des garages de la copropriété et à faire transiter dans les parties communes, d’une gaine, à remonter jusqu’à son agence située [Adresse 11], conformément au plan communiqué en pièce jointe.
Faisant application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote, l’assemblée générale a, aux termes de la résolution n° 31, refusé, à la majorité absolue, la demande de reccordement de la société L’Arche.
La société Foncia grand bleu affirme que, s’agissant d’un raccordement d’un local à un réseau de fibre optique, les travaux en question n’étaient pas soumis à l’autorisation de l’assemblée générale.
L’article 24 du règlement de copropriété stipule que chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes (…) à la condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des limitations ci-après stipulées.
En application de l’article 25, nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps.
Il résulte de l’article 27 que la conception et l’harmonie générale de l’immeuble devront être respectées sous le contrôle du syndic.
L’article 29 stipule que les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur… [les] réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires.
En l’occurrence, outre le fait que le raccordement en question ne l’a pas été au réseau en fibre optique commun de la copropriété, mais sur un réseau spécialement créé pour desservir uniquement le lot occupé par l’appelante, il ne s’agit pas d’un simple aménagement des parties privatives pour leur usage normal mais bien de travaux d’ancrage affectant les parties communes pour permettre le passage d’une gaine et de câbles et d’une installation 'sommaire’ affectant l’esthétique de l’immeuble et, dès lors, causant un trouble anormal aux autres copropriétaires, d’autant qu’elle entrave l’ouverture de la porte d’un garage, peu important qu’il s’agisse du sous-sol.
Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1966, modifiée à plusieurs reprises, relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le décret du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit et l’article 24-1 de la loi du 10 juillet 1965 instituent une procédure spécifique pour l’occupant d’un local dépendant d’un immeuble en copropriété qui entend se prévaloir de la faculté de se raccorder à la fibre optique. Le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime, à l’installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements. Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique la préexistance de lignes permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes.
Il reste qu’avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, l’occupant de bonne foi doit informer le bailleur et le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d’un plan ou d’un schéma. Le syndic qui entend s’opposer au raccordement demandé au motif que l’immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, notifie au demandeur par tout moyen dans les trois mois suivant la demande. Si les équipements ou services existants ne permettant pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir le juridiction compétente un mois après en avoir informé le bailleur et le syndic en précisant les insuffisances en cause par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. En dehors de ce cas, si le syndic s’oppose au raccordement demandé, il doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen. En l’absence d’une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l’exécution des travaux qui ont l’objet de la notification susvisée.
Par courriel en date du 22 juin 2023, le syndic reproche à la société Foncia grand bleu la manière désordonnée et négligente avec laquelle a été faite l’installation des tuyaux d’acheminement de la fibre optique dans [ses] locaux passant dans les garages, avec des tuyaux qui tombent devant la porte du garage n° 202 et la pose du module de la fibre optique dans les parties communes (…) visible de tous sans aval préalable. Le syndic lui demande de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces problèmes (…) dans les plus brefs délais, à défaut de quoi, ils déposeront le module de la fibre optique. Si les sociétés Orange, Solution 30 et Ametis, qui ont procédé à l’installation, se sont rapprochés du syndic de la copropriété le 20 juillet 2023 pour récupérer la clé du local télécom se trouvant au sous-sol afin de d’y installer le boitier, ce dernier leur a indiqué qu’il n’était pas question de supprimer uniquement le boitier de connexion et de raccorder les fibres situées dans [les] gaines… qui ne sont pas conformes et qu’il convenait de prévoir une intervention globale en [lui] fournissant au préalable le plan de connexion proposé, ou alors de réemprunter le cheminement du réseau cuivre qui existait aurapavant.
Faisant grief à la société Foncia grand bleu de ne pas avoir demandé au syndic de la copropriété l’autorisation de procéder à différents branchements et autre installation de fibre dans les sous-sols de la copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, l’a mise en demeure, le 22 août 2023, de bien vouloir rétablir la situation et de remettre les lieux en l’état.
Ces échanges démontrent que la société Foncia grand bleu n’a pas mis en oeuvre la procédure spécifique susvisée. En effet, elle a procédé aux travaux litigieux sans avoir informé préalablement le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de sa volonté de se raccorder, soit au réseau existant en fibre optique, en précisant ses besoins spécifiques et les travaux envisagés, soit à un autre réseau, en précisant les insuffisances des équipements existants au regard de ses besoins spécifiques. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une opposition du syndic à un raccordement qui n’a jamais été demandé et, dès lors, de l’absence de saisine de la juridiction dans le délai imparti par le syndic de la copropriété représentant le syndicat des copropriétaires et de son droit d’exécuter les travaux.
En outre, l’appelante soutient que la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 appliquée, à deux reprises, lors de l’assemblée générale est erronée, dès lors que la majorité simple était suffisante en application de l’article 24-2 de même loi qui dispose que toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer des lignes à très haut débit de fibre optique en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cette dernière est tenue de statuer au plus tard 12 mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic. Par dérogation au h) de l’article 25 de la même loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24.
Bien que se référant à l’article 25-1, l’assemblée générale, lors du second vote, ne s’est pas prononcée à la majorité simple prévue à l’article 24 mais à la majorité absolue prévue à l’article 25, tout comme elle l’a fait lors du premier vote.
Or, même à supposer que la majorité simple aurait dû être appliquée au regard de la nature des travaux sollicités, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des résolutions votées lors d’une assemblée générale mais uniquement au juge du fond auprès duquel un recours en annulation a été formé par la société L’Arche. Or, tant qu’une assemblée générale n’a pas été annulée, en tout ou partie, les décisions qui ont été prises doivent s’appliquer.
Enfin, elle se prévaut d’un abus de droit de l’assemblée générale des copropriétaires qui a refusé des travaux de raccordement à un réseau de fibre optique.
Il résulte de l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 que lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par l’occupant de bonne foi d’un local d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément à l’article II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements. L’article II de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 énonce que constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement la préexistance de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur et la décision prise dans un délai de six mois suivant la demande d’installer de telles lignes.
Après avoir rappelé le droit à la fibre, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de ratifier les travaux qui ont été réalisés comme entravant l’ouverture d’une porte de garage et étant contraire à l’harmonie de l’immeuble ainsi qu’au cheminement des câbles et gaines existantes.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité, le sérieux et la légitimité des motifs invoqués mais à la juridiction du fond qui est actuellement saisie de le faire, d’autant que l’article II de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 énonce que, constitue un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement, la préexistance de lignes de communications électroniques en fibre optique, étant relevé que l’appelante n’apporte aucun élément technique attestant de l’insuffisance du réseau existant au regard de ses besoins spécifiques. De plus, comme le reconnait l’appelante, il est admis que l’atteinte à l’esthétique ou l’harmonie de l’immeuble peut constituer un motif de refus légitime.
En conséquence, dès lors que le raccordement à la fibre optique réalisé à la demande de la société Foncia grand bleu, qui affecte les parties communes et l’harmonie de l’immeuble, l’a été sans demande préalable faite auprès du syndic de la copropriété selon la procédure spécifique prévue par la loi du 2 juillet 1966 et le décret du 15 janvier 1999 et/ou sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, laquelle a refusé de ratifier a posteriori les travaux réalisés, et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité des résolutions qui ont été prises au regard des règles de majorité applicables et de l’abus de droit de la part de l’assemblée générale, l’installation réalisée cause un trouble manifestement illicite à la copropriété.
Or, la seule mesure de nature à mettre fin à ce trouble est la remise en état des lieux.
S’il n’est pas contesté que les lieux ont été remis en état en exécution de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins que la cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement au moment où le premier juge a statué.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés par les deux procès-verbaux de constat des 19 juillet et 4 octobre 2023 sous la même astreinte et selon les mêmes modalités.
Sur les demandes reconventionnelles formées par l’appelante
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la ratification des travaux qui ont été refusés
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité de décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires tenant notamment aux règles de majorité qui ont été appliquées et au droit de refuser une demande de raccordement à un réseau de fibre optique, la cour n’a pas le pouvoir de ratifier les travaux qui ont été refusés au lieu et place de l’assemblée générale des copropriétaires et/ou du syndic de la copropriété représentant le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la remise des clés du local RSI par le syndic
La société Foncia grand bleu ayant été condamnée à remettre en état les lieux, en enlevant non seulement l’ensemble des gaines, câbles et autres éléments qui ont été installés au sous-sol de l’immeuble mais également le boitier BPI fixé entre les deux locaux techniques, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires d’enjoindre au syndic de la copropriété de remettre les clés du local RSI afin que le boitier BPI soit déplacé est sérieusement contestable.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande formée de ce chef.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Orange et Ametis
Il résulte de ce qui précède que le trouble manifestement illicite causé à la copropriété résulte de travaux réalisés par les sociétés Orange et Ametis à la demande de la société Foncia grand bleu sans aucune demande faite préalablement auprès du syndic de la copropriété représentant le syndicat des copropriétaire selon la procédure spécifique prévue en matière de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et/ou de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, cette dernière ayant refusé de ratifier a posteriori les travaux réalisés.
Dès lors, ce c’est pas la manière dont les travaux ont été exécutés par les sociétés Orange et Ametis qui est en cause mais bien le droit pour la société Foncia grand bleu de les réaliser.
Dans ces conditions, l’obligation pour les sociétés Orange et Ametis de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Foncia grand bleu est sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Foncia grand bleu de son appel en garantie.
Sur l’exécution de travaux par les sociétés Orange et Ametis
Compte tenu de la mesure qui a été prononcée afin de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par la société Foncia grand bleu, à savoir la remise en état des lieux, l’obligation pour les sociétés Orange et Ametis d’intervenir au sein de la copropriété pour remédier aux problèmes d’installation de la fibre est sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de l’exécution de l’ordonnance entreprise
En l’état d’un arrêt confirmatif, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de réparer le préjudice subi par la société Foncia grand bleu résultant de l’exécution de l’ordonnance entreprise est sérieusement contestable.
La société Foncia grand bleu sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Foncia grand bleu, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 000 euros et des sociétés Orange et Ametis à hauteur de 800 euros chacune.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Orange celle de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la pièce numérotée 19 communiquée par le [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, le 7 octobre 2025 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la SAS Foncia grand bleu tendant à déclarer forclose l’action du [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Foncia grand bleu de sa demande tendant à dire qu’elle a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à effectuer les travaux sollicités ;
Déboute la SAS Foncia grand bleu de sa demande tendant à la condamnation du [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de l’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS Foncia grand bleu à verser au [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SAS Foncia grand bleu à verser à la SA Orange la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
Condamne la SAS Foncia grand bleu aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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