Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 novembre 2022, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPC3
SAS [18]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00414
****
APPELANTE :
LA SAS [18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉ :
LA [5]
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, Mme [B] [W] épouse [M] (Mme [M]), salariée de la SAS [18] (la société) en tant que responsable d’équipe, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite droite'.
Le certificat médical initial, établi le 29 octobre 2018 par le docteur [S], fait état d’une 'épicondylite externe D chronique suite mvts répétitifs et forcés au travail (port de charge, débouchage)', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 novembre 2018.
Par décision du 11 octobre 2019, après instruction et suivant avis favorable du [7] [Localité 20] [22] ([10]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 décembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2020.
Lors de sa séance du 27 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrégulier l’avis du 10 octobre 2019 du [10] ;
En conséquence,
— annulé l’avis du 10 octobre 2019 du [10] ;
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [M] fondée sur la violation des dispositions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la saisine du [Adresse 11] aux fins qu’il donne son avis dans un délai de 6 mois sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [M] et son activité professionnelle ;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [10] désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse indiquée ;
— dit qu’à réception de l’avis sollicité, une date d’audience sera communiquée aux parties ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2025, la société, par l’intermédiaire de son conseil dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2024, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avis rendu le 10 octobre 2019 par le [13] ;
— de constater qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [M] du 7 février 2018 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 7 février 2018 de Mme [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La société soutient que la caisse n’a pas transmis au [10] l’avis du médecin du travail, qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a demandé cet avis et ne justifie pas de son impossibilité matérielle de le recueillir de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable.
La caisse soutient qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 10 avril 2019 et qu’elle en justifie ; que d’ailleurs cet avis a bien été transmis au [10] qui a omis de l’indiquer comme elle l’a appris lors de l’examen du dossier par le second [10] ; qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’omission du [10] de sorte que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle est opposable à la société.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la [4] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En vue de la saisine d’un comité régional, la caisse constitue le dossier qui, outre les pièces visées par l’article R. 441-13 doit comprendre, en vertu de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce :
«1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse
primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1° , 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du
contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au [10] qui doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s’assurer que le dossier qu’elle transmet au [10] est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).(2ème civ. 24/09/2020 n° 19-17.553).
En l’espèce, il ressort de l’avis du [13] qu’il a rendu son avis le 10 octobre 2019 sur la base du dossier qu’il a reçu le 4 juin 2019 et qui contenait :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit,
— le certificat établi par le médecin traitant,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le dossier n’était donc pas conforme aux prévisions des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de la cause en ce qu’il ne contenait pas l’avis motivé du médecin du travail.
Le [10] a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance.
Pour justifier de ses diligences, la caisse produit :
— un courrier en date du 10 avril 2018 demandant au médecin du travail son avis motivé dans le délai d’un mois ;
— une capture d’écran de son logiciel de gestion [21] faisant apparaître à la date du 10 avril 2019 une 'demande d’avis MP Médecin du travail’ ;
et en cause d’appel,
— l’avis du second [Adresse 15] désigné par le pôle social en date du 14 mars 2023 qui précise que le dossier contient l’avis motivé du médecin du travail ;
— un mail du service médical de la caisse en date du 9 juillet 2024 qui indique : « Pour faire suite à votre mail, je vous informe que l’avis du médecin du travail transmis au [16] date du 19 avril 2019. Au vu de notre observation, cet avis avait été transmis au premier [10] le 15 mai 2019, en même temps que le rapport du médecin conseil. » ;
— une attestation du [Adresse 12] qui précise : « les membres du comité qui se sont réunis le 14 mars 2023, ont bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail daté du 19 avril 2019 et réceptionné par la [8] [Localité 17] le 24 avril 2019. Leur avis tient donc bien compte de ce document, tel qu’indiqué sur le formulaire CERFA. »
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, nonobstant l’erreur sur la date de la lettre produite, une simple capture d’écran d’un logiciel de gestion interne des dossiers de la caisse est totalement inopérant pour établir, tant l’envoi, le contenu et la réception effective d’un courrier sollicitant l’avis du médecin du travail.
Il résulte des éléments produits en cause d’appel qu’un certificat médical daté du 19 avril 2019 et donc postérieur au courrier du 10 avril 2019, qui aurait été reçu par la caisse le 24 avril 2019 a été transmis au second [Adresse 15].
Dès lors, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Surtout, elle ne rapporte pas la preuve que cet avis a été communiqué au [10] des Pays-de-la-[Localité 19], la seule affirmation du service médical de la caisse selon laquelle il a bien transmis cet avis le 15 mai 2019 étant insuffisante pour ce faire en l’absence d’indication du [10] des Pays de la [Localité 19].
La caisse n’a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés.
Si les premiers juges ont bien retenu que la caisse ne justifiait pas qu’elle avait été mise dans l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis motivé du médecin du travail, ils ont toutefois débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, annulé l’avis du 10 octobre 2019 du [13] et saisit le [Adresse 14] ce qui du reste n’était pas demandé par la société.
Or, dès lors que la caisse qui était tenue de constituer le dossier dans les conditions de l’article D. 461-29 susvisé et de vérifier le caractère complet du dossier qu’elle transmettait au [10], ne justifie pas de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la clôture de son instruction, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] doit être déclarée inopposable à la société sans qu’il soit nécessaire de saisir un second [10]. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [18] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] le 20 novembre 2018 ;
Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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