Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 23/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLW
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
05 septembre 2024
RG :23/00687
[K] [V]
C/
[7]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Mme [K] [V]
— La [6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 05 Septembre 2024, N°23/00687
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [K] [V]
née le 19 Mars 1987 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [E] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [K] [V], employée par la société [11] à compter du 03 octobre 2011 en qualité de responsable administration du personnel France, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 07 novembre 2022 ' la victime dit avoir été choquée suite à la lecture d’un mail de sa responsable hiérarchique lui faisant des reproches sur son travail', qui a formulé des réserves sur les circonstances de l’accident dans un courrier accompagnant la déclaration d’accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le Dr [W] [F] mentionne 'choc émotionnel : souffrance au travail'.
Le 02 février 2023, après enquête administrative, la [5] ([6]) du Gard a adressé à Mme [A] [K] [V] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident allégué, au motif que ' les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel survenu le 30 septembre 2022 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels. En effet, la réception et la lecture d’un mail ne comportant aucun propos menaçant, déplacé et/ou agressif annonçant une rupture conventionnelle et/ou un éventuel licenciement ne peuvent pas être considérées comme un fait accidentel.'
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 03 avril 2023, Mme [A] [K] [V] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la [7], laquelle, dans sa séance du 29 juin 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 30 août 2023, Mme [A] [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 05 septembre 2024, a :
— dit le recours de Mme [A] [V] mal fondé,
— dit que l’accident déclaré le 30 septembre 2022 ne revêt pas le caractère d’un accident du travail,
— confirmé les décisions rendues par la [7] et la [8] rejetant la demande de prise en charge de l’accident du travail déclaré,
— débouté Mme [A] [V] de ses demandes,
— condamné Mme [A] [V] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 04 octobre 2024, Mme [A] [K] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [A] [K] [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 septembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de l’accident du travail pour les faits du 30 septembre 2022 ;
En conséquence,
— juger que les faits du 30 septembre 2022 sont qualifiés d’accident du travail,
— condamner la [7] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de ses frais de justice engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mme [A] [K] [V] soutient que :
— le 23 septembre 2022, elle a adressé à son employeur un courriel pour dénoncer l’inégalité de traitement dont elle était victime, exposer les difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec sa supérieure hiérarchique et solliciter des mesures pour y remédier,
— le 30 septembre 2022, elle a été victime d’un choc psychologique soudain lorsqu’elle a pris connaissance du courriel de sa supérieure hiérarchique, rempli de reproches et de critiques injustifiées, qui lui proposait une rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— ce choc psychologique a eu lieu sur son lieu de travail (en télétravail à domicile) et durant ses heures de travail,
— l’employeur a été informé le jour même de son accident,
— les faits ont été constatés par deux témoins, M. [M] [B] et M. [O] [U],
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en son égard puisqu’il n’a pas adapté sa charge de travail à son état de santé, il n’a déclenché aucune enquête suite à son courriel du 23 septembre 2022,
— les faits ainsi décrits correspondent bien à la définition d’accident du travail et non de maladie professionnelle,
— le fait qu’elle ait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite au conseil de la [6] ne suffit pas à dire qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail,
— la présomption d’imputabilité doit s’appliquer en l’espèce,
— la [6] n’apporte pas la preuve que son accident trouve sa source dans une cause étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A] [V].
L’organisme fait valoir que :
— ce n’est que trois jours après avoir reçu le courriel du 30 septembre 2022 que Mme [A] [V] a déclaré se sentir 'sous le choc',
— au moment de la lecture du courriel du 30 septembre 2022, Mme [A] [V] se trouvait seule en télétravail,
— Mme [A] [V] a été initialement placée en arrêt de travail pour maladie; ce n’est que postérieurement à son licenciement intervenu le 28 octobre 2022, qu’elle a transmis un certificat médical initial 'rectificatif’ pour accident du travail,
— l’état psychologique de Mme [A] [V] ne se rattache pas tant à la lecture d’un courriel du 30 septembre 2022, mais à des événements antérieurs,
— il ressort des propres déclarations de Mme [A] [V] que son mal être au travail est apparu de manière lente et progressive,
— le 26 février 2023, Mme [A] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial rectificatif établi le 30 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L1222-9 III du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.'
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
Entrent dans le champ de la législation professionnelle, les troubles psychologiques survenus accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient au salarié de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
C’est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
En l’espèce, l’accident dont se prévaut Mme [A] [K] [V] est décrit dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 04 novembre 2022 qui mentionne un accident survenu le '03 octobre 2022 à 16h00« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour de '09h41 à 12h00 et de 13h00 à 16h25 », la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'la salariée a quitté son poste le 03/10 à 16h25 pour aller voir son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt maladie. Elle dit que ce départ ferait suite à la lecture d’un mail le 30/09 envoyé par sa responsable hiérarchique', l’activité de la victime lors de l’accident 'dans son bureau’ ; la déclaration précise que l’accident a été constaté le '02/11/2022 à 18 h00' et décrit par la victime,
— le courrier de réserves de l’employeur du 04 novembre 2022 : 'Mme [A] [V] est en arrêt maladie depuis le 04/10/2022. Elle nous a informé un mois après la date de 1er arrêt, de son souhait de le faire requalifier en arrêt pour accident de travail. Le délai entre les deux événements nous incite à penser qu’il s’agit d’une tentative de la part de la salariée de nuire à son employeur, suite à des reproches légitimes et justifiés le 30/09/2022 par ce dernier dans le cadre de la relation de travail, et ayant donné lieu depuis à un licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 28/10/2022. Il est à noter que l’arrêt maladie initial a d’ailleurs démarré le 04/10/2022 pour des faits survenus le 30/09/2022, soit 4 jours après le soi-disant 'fait générateur’ invoqué par la salariée. Compte tenu des éléments ci-dessus, nous nous permettons d’émettre les plus grandes réserves et vous invitons à considérer qu’il s’agit bien d’un arrêt maladie et non d’un arrêt pour accident du travail.',
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 07 novembre 2022 qui mentionne un accident survenu le '30 septembre 2022 à 14h00« sur le lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour de '09h41 à 16h25 », la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'la victime dit avoir été choquée suite à la lecture d’un mail de sa responsable hiérarchique lui faisant des reproches sur son travail', l’activité de la victime lors de l’accident 'à son bureau’ ; la déclaration précise que l’accident a été constaté le '30/09/2022 à 14h00' et décrit par la victime,
— le courrier de réserves de l’employeur du 07 novembre 2022 : 'le 04/11/2022 je vous ai fait parvenir une 1ère déclaration d’accident du travail pour Mme [A] [V] dans laquelle je vous indiquais que la salariée nous avait informée de son souhait de faire requalifier son arrêt maladie du 04/10/2022 en arrêt pour accident de travail. Dans l’intervalle, j’ai reçu de la part de la salariée le CERFA rectificatif mentionnant comme point de départ la date du 30/09/2022, soit 4 jours avant le démarrage de son arrêt maladie, d’où cette déclaration rectificative.(…)',
— le certificat médical initial 'rectificatif’ en date du 30 septembre 2022 : 'choc émotionnel : souffrance au travail',
— le questionnaire renseigné par Mme [A] [K] [V] le 14 décembre 2022 qui décrit les faits : 'Le 23/09/22, j’ai adressé un e-mail à ma supérieure hiérarchique Mme [Z] (embauchée le 06/12/21) pour lui signaler mon mal être et ma souffrance au travail depuis quelques mois. Ceci a fait des percussions sur ma santé : plusieurs inflammations avec de la fièvre, des herpes, une perte de poids (-7 kg en 4 mois), des malaises (dont une au travail). J’ai eu 2 arrêts maladies. J’attendais une réaction de l’employeur qui a une obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Je n’ai eu aucune réaction pendant toute la semaine. Le 30/09/22, Mme [Z] m’a envoyé un e-mail qui m’a choqué. Au lieu d’étudier le problème et rechercher des solutions pour apaiser la situation, elle m’a reproché plein de choses. Les choses reprochées n’ont pas été sanctionnées dans les délais légaux (2 mois) et à mon avis ne pouvaient pas être sanctionnées. En conclusion, elle m’a proposé une rupture conventionnelle que je ne pouvais pas accepter. Cet e-mail m’a beaucoup choqué, je n’envisageais pas le départ de l’entreprise où je travaille depuis 11 ans avec beaucoup d’engagement, j’ai essayé de répondre à toutes les demandes de Mme [Z]. J’ai adressé la réponse le 03/10. Puis, j’ai essayé de parler au PDG qui était en visite sur le site, mais sans succès. Je ne dormais pas depuis le 30/09, je ne me sentais pas bien du tout. J’ai dû partir consulter mon médecin traitant qui m’a prescrit des médicaments et m’a fait un arrêt de travail.', indique qu’elle était en télétravail au moment des faits, qu’elle a appelé son collègue [M] [B], qui a alerté M. [O] [U], le directeur d’usine et son supérieur hiérarchique fonctionnel,
— l’attestation de témoin de M. [M] [C] [B], responsable de production, en date du 09 décembre 2022 : 'le vendredi 30/09/22 dernier, Mme [A] [V] m’a contacté par téléphone en début d’après-midi. Lors de notre conversation, j’ai pu ressentir une grande émotion de sa part, ne pouvant aligner une phrase complète sans pleurer. Elle m’explique avoir eu un retour de mail de la direction mettant en cause la qualité de son travail, et par conséquent, son avenir au sein du groupe. Je lui ai conseillé d’essayer de se calmer et de joindre son mari afin d’échanger avec lui. Inquiet à l’issu de cet appel, j’en ai fait part immédiatement à mon responsable sur [Localité 9].',
— l’attestation de témoin de M. [I] [U], directeur site industriel, en date du 28 décembre 2022 : 'le 30 septembre 2022, [A] était en télétravail. J’ai été alerté qu’elle n’allait pas bien. Je l’ai appelé et j’ai en effet constaté que [G] était en pleurs. Elle venait de recevoir un mail de [D] dont je n’ai pas eu connaissance. Nous avons convenu que [A] devait se reposer et d’en parler la semaine suivante.'
— le questionnaire renseigné par l’employeur le 06 janvier 2023 qui décrit les faits : 'le mail du 30 septembre 2022 ne nous semble pas être à l’origine d’une quelconque lésion ou choc émotionnel. Ce mail est une réponse au mail du 23 septembre 2022 de Mme [V] sur un ressenti suite à ses entretiens annuels datés de mai 2022. La réponse du 30 septembre a été factuelle et a repris point par point les griefs de notre salariée. Le mail explique notamment pourquoi Mme [V] a obtenu une augmentation inférieure à ses collègues et pourquoi elle ne satisfait pas son poste selon la direction du groupe. Il n’y a aucun mot discriminant à son égard dans le mail du 30 septembre', indique que 'personne n’était à côté lorsque la salariée a lu ce mail. Il est important de noter de que Mme [V] nous a fourni une nouvelle réponse le 02 octobre 2022, dans la nuit de dimanche à lundi à 4h du matin, où elle n’était pas en accord avec les propos tenus par sa responsable. Aucun fait n’a été remarqué sur place et, comme décrit lors de notre lettre de réserve, Mme [V] ne nous a prévenu des faits qu’un mois après, c’est suite à son licenciement.' précise que 'les différents mails d’échanges avec la hiérarchie et notamment celui du 30/09 explique clairement le mal traversé par Mme [V] depuis l’installation du Covid, soit depuis près de 2 ans. C’est donc un mal être qui est apparu progressivement avec une absence de faits soudain liés à son travail. Ce mal être est lié aussi à des problèmes personnels.'.
Le courriel de Mme [N] [Z], supérieure hiérarchique de Mme [A] [S] [V], daté du vendredi 30 septembre 2022 à 13h47 est ainsi rédigé :
' Comme expliqué hier lors de notre point hebdo, je n’ai pas encore eu l’occasion de répondre à ton mail de vendredi, dont j’ai pris connaissance… lundi matin ! Compte tenu de tous les sujets que tu évoques, ton message méritait une réponse solide ce qui prend du temps, je suis désolée pour toi si ce délai t’a paru trop long. Pendant ton entretien annuel, tu m’avais part de ton mal être, tu m’avais dit que 'tu faisais une dépression’ et je t’avais alors exprimé ma sincère compassion. […] Je comprends à travers ton mail que tu ressens beaucoup de frustrations sur ton poste actuel et effectivement je te confirme que cela est très visible au quotidien. Tu es en permanence taciturne ou agressive. […] [L] et [X] ont effectivement eu des augmentations supérieures à la tienne car je suis plus satisfaite de leur travail que du tien. En tant que manager de l’équipe RH, il est de ma responsabilité d’évaluer le travail de mes collaborateurs et je te confirme que j’ai plusieurs sources de mécontentements. […] Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et j’en oublie d’autres c’est certain, je te confirme ce que je t’ai déjà dit, à savoir que je ne suis pas satisfaite de ton attitude, ce que reflète l’augmentation inférieure à celle de tes collègues. [O] et moi avons conscience que ta dépression est certainement pour partie responsable de ces dérapages. Après concertation nous pensons d’ailleurs que te maintenir dans ton poste dans ton état n’est pas de nature à t’aider à traverser et surmonter les difficultés que tu rencontres. Dans ce contexte, nous saisissons l’opportunité de ton mail pour te proposer un rdv à l’occasion duquel nous pourrons aborder ensemble la question d’un départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le 30 septembre 2022, alors qu’elle était en télétravail et pendant ses horaires de travail, Mme [A] [K] [V] s’est trouvée dans un état de pleurs après avoir pris connaissance du courriel de Mme [N] [Z], sa supérieure hiérarchique.
L’état de pleurs dans lequel s’est trouvée Mme [A] [K] [V] a été constaté par M. [M] [C] [B] qui indique 'Lors de notre conversation, j’ai pu ressentir une grande émotion de sa part, ne pouvant aligner une phrase complète sans pleurer’ et M. [I] [U] qui déclare avoir 'constaté que [G] était en pleurs'.
Le déroulement de l’accident, tel qu’il résulte des éléments produits, est compatible avec la constatation médicale 'choc émotionnel’ faite dans le certificat médical initial 'rectificatif’ du 30 septembre 2022.
Cette constatation est par ailleurs confortée par les déclarations de Mme [A] [K] [V] qui, dans son courriel du 03 octobre 2022 adressé en réponse à celui de sa supérieure hiérarchique, affirmait : '[D], je suis très surprise de ta réponse. Je suis sous un choc. […] Après une première réaction très émotionnelle, j’ai trouvé des forces pour te répondre point par point comme tu l’avais fait…'.
La cour observe également que l’accident a eu lieu un vendredi, et que, le lundi suivant, soit dans un temps proche, Mme [A] [K] [V] est allée voir son médecin traitant, qui l’a placée en arrêt maladie.
Il apparaît, compte tenu de ce qui précède, que Mme [A] [K] [V] démontre, autrement que par ses seules affirmations, qu’elle a été victime d’une lésion psychologique ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, la [7] fait valoir que Mme [A] [K] [V] se trouvait seule au moment de la lecture du courriel, qu’elle a été placée initialement en arrêt maladie, que ce n’est que postérieurement à son licenciement intervenu le 28 octobre 2022 qu’elle a transmis un certificat médical initial 'rectificatif’ daté du 30 septembre 2022, que l’état de santé de Mme [A] [K] [V] s’est dégradé de manière progressive de janvier 2022 au 30 septembre 2022, que le choc émotionnel constaté ne se rattache pas tant à la lecture d’un courriel mais à des événements antérieurs, que l’assurée a sollicité la reconnaissance de son état psychique en tant que maladie d’origine professionnelle.
S’il est vrai, comme le soutient la [7] et comme cela ressort des éléments produits, que Mme [A] [K] [V] se trouvait dans une situation de souffrance au travail depuis quelque temps et que son état psychologique était déjà fragilisé, force est de constater qu’il s’est décompensé de façon soudaine le jour où elle a reçu et lu le courriel de sa supérieure hiérarchique.
Les témoignages de M. [M] [C] [B] et de M. [I] [U] confirment cette altération soudaine de l’état psychologique de Mme [A] [K] [V].
L’employeur lui-même n’est pas catégorique quant au fait que le courriel du 30 septembre 2022 a pu provoquer un choc psychologique chez Mme [A] [K] [V]. Celui-ci indique aux termes de son questionnaire que le ' mail du 30 septembre 2022 ne nous semble pas être à l’origine d’une quelconque lésion ou choc émotionnel'.
L’événement soudain à l’origine du choc émotionnel subi par Mme [A] [K] [V] étant établi, la détérioration progressive mise en avant par la [7] ne peut être retenue.
Contrairement à ce que soutient la [7], le fait que Mme [A] [K] [V] ait été placée initialement en arrêt maladie et qu’elle ait déclaré tardivement l’accident du travail, ne constitue pas des circonstances suffisantes pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
De même, la circonstance selon laquelle elle se trouvait seule au moment de la lecture du courriel n’est pas pertinent puisqu’elle était en télétravail.
Enfin, le fait que Mme [A] [K] [V] ait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne suffit pas à dire qu’elle n’a pas été victime d’un accident du travail
Force est de constater que la [7] ne produit aucun élément permettant d’établir que le choc émotionnel constaté par certificat médical initial 'rectificatif’ du 30 septembre 2022 trouverait son origine dans une cause totalement extérieure au travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que l’accident du 30 septembre 2022 ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La [7], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Juge que Mme [A] [K] [V] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2022,
Renvoie Mme [A] [K] [V] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
Déboute la [7] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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