Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2023, N° 21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04018
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBAD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00283)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 15 juillet 1972 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEES :
[19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparution à l’audience
Compagnie d’assurance [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Association [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [W] a été embauché par l’association [12], qui a pour activité principale la formation continue d’adultes dans le secteur du [15], par contrat à durée déterminée en date du 2 janvier 2015, à effet du 5 janvier 2015 au 31 août 2015, puis pour une nouvelle période jusqu’au 16 octobre 2015, en qualité de responsable parc machines – formateur, avec la qualification de technicien qualifié, pour un accroissement temporaire d’activité.
Le 10 septembre 2015, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail daté du jour même mentionnait : ' En déplacement les blocs alignés ont changé de direction et l’une a heurté le salarié au sol .
Le certificat médical initial faisait état de ' fracture comminutive de l’extrémité inférieure du fémur, fracture du tibia, large plaie de la cuisse gauche, ischémié par lésion poplitée . Il était opéré en urgence (ostéosynthèse du fémur et du tibia avec pontage poplité) et placé immédiatement en arrêt de travail.
La [18] prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [S] [W] était consolidé au 2 juin 2020 et par courrier du 10 septembre 2020, la [17] lui notifiait un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25%.
Monsieur [S] [W] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [18] qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 5 mars 2021.
Par requête du 21 avril 2021, Monsieur [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a débouté Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 2500€ à l’association [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2023, Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [W], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, déposées le 4 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger que l’employeur a commis une faute inexcusable
— Ordonner la majoration de la rente ' accident du travail perçue par Monsieur [S] [W], à son taux maximum
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [S] [W] et désigner un expert à cette fin,
— Condamner l’association [12] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 20 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— Condamner l’association [12] à régler à Monsieur [S] [W] une somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [S] [W] soutient qu’en raison de la qualification de son contrat de travail et du poste à risque qu’il occupait, la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer tant sur le fondement de l’article L 4154-2 du code du travail qu’au titre de l’article L4154-3 de ce même code, l’employeur étant nécessairement sensibilisé aux risques encourus.
De plus, il estime que la faute inexcusable de son employeur est également prouvée car ce dernier lui a demandé de travailler avec l’aide d’une grue à tour pour laquelle il n’était pas formé, seul et sans matériel de protection et d’alerte adapté.
Ainsi, il souligne que si son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les grues à tour lui a été remis, celui-ci consistait uniquement en une formation théorique de quelques heures, ce qui ne lui a pas permis d’acquérir les règles de bases de sécurité, et ce d’autant plus que son employeur l’a incité à ne pas aller à toutes les heures de formation pour ne pas empiéter son temps de travail. Il indique que son employeur est à l’origine de pressions sur l’organisme de formation pour que celle-ci lui délivre le CACES R377, et qu’il n’a d’ailleurs passé aucun examen pratique. A ce titre, il relève que l’Association [10] ne produit pas la feuille de présence lors de cette formation, lui-même ne pouvant prouver un fait négatif.
Par ailleurs, bien que formateur, il conteste avoir été particulièrement expérimenté en matière de conduite de grue à tour, son expérience reposant exclusivement sur la conduite de pelle, dont la pratique et les consignes de sécurité sont différentes. De plus, il conteste être titulaire d’un CAP en conduite d’engins même si son curriculum vitae indique qu’il en a le niveau. Il estime donc ne pas avoir reçu la formation nécessaire qui lui aurait permis de se prémunir de l’accident dont il a été victime.
En outre, il considère que son employeur n’a pas respecté l’article R4543-19 du code du travail relatif au travailleur isolé et que n’étant pas en binôme ce jour-là il doit être considéré comme tel.
Or, il souligne qu’il n’avait aucun équipement de détresse à sa disposition et n’a dû son secours qu’au passage par hasard d’un stagiaire à proximité. Sur ce point, il conteste la pièce 21 de son adversaire en précisant que la formation qui se déroulait au moment de l’accident se tenait à plus de 200m de celui-ci derrière un bâtiment et de volumineux tas de terre.
A l’inverse, il prétend qu’il ne pouvait être ni vu ni entendu par qui que ce soit.
Monsieur [S] [W] conteste enfin être responsable d’une unique faute d’une particulière gravité qui aurait été à l’origine de l’accident. Il critiques les schémas explicatifs fournis par l’employeur pour expliquer celui-ci et rappelle que l’accident s’est produit car il ne disposait pas de la formation pratique nécessaire à la réalisation de la mission confiée.
Sur ce dernier point, il affirme avoir conduit la grue à la demande de son supérieur hiérarchique afin de mettre de l’ordre dans les extérieurs en vue de la prochaine journée portes ouvertes de l’établissement. Enfin, il rappelle que quand bien même il aurait commis une faute, celle-ci n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute d’une exceptionnelle gravité pouvant lui être reproché.
En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente à son maximum ainsi que l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer l’étendue de ses préjudices sur le modèle de la nomenclature Dintilhac, ainsi qu’une provision au regard de l’intervention chirurgicale subie et des conséquences de l’accident sur sa santé et son insertion professionnelle.
L’association [12], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 4 février 2025, déposées le 10 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de majoration de la rente,
— Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de provision de 20.000 €, ou en ramener le montant à de plus justes proportions,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la mission de l’expert sera limitée aux postes de préjudices détaillés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [W] à régler à la Société [11] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d’appel,
— Condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
L’association [12] expose que Monsieur [S] [W] ne peut bénéficier du mécanisme de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article par l’article L.4154-3 du Code du travail dans la mesure où son poste de travail ne répond pas à la définition des postes à risque tel que listé par l’article R4624-23 du code du travail et il n’avait donc pas à bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée.
Au demeurant, l’Association [10] indique avoir fourni celle-ci en lui faisant passer non seulement son [9], qui est un diplôme particulièrement complet en matière de sécurité, notamment sur les questions de l’élingage et de stabilité de l’engin par rapport à une charge, deux autres CACES [Localité 20] de chantier R372 M (catégories 4 et 9), le CACES R377 M Grue à Montage Automatisé au Sol et son deuxième CACES Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes -PEMP- R386 (CACES 1B).
De plus, elle souligne qu’il était également titulaire d’un CACES relatif à la grue de tour, pour lequel il a suivi une formation tant pratique que théorique et pour lequel les règles de prévention et de sécurité étaient à 90% communes à l’ensemble des huit CACES qu’il avait passé précédemment, étant rappelé que le salarié justifiait de 16 années d’expérience professionnelle dans la conduite d’engins dans le [15] et dans l’animation de formation pratique en conduite d’engins. L’employeur relève qu’il avait d’ailleurs obtenu des notes largement supérieures à la moyenne lors du test final d’évaluation. Enfin, l’Association [10] rappelle que Monsieur [S] [W] était lui-même formateur de conduite d’engins en Suisse où il avait suivi une formation spécifique. Elle estime qu’il était non seulement parfaitement formé mais qu’il avait également reçu auprès d’elle une formation renforcée à la sécurité.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [W], l’Association [10] considère qu’il n’était pas un travailleur isolé, alors même qu’une formation se tenait à proximité le jour même de l’accident, ce qui a permis d’ailleurs de prévenir très rapidement les secours.
Sur la faute prouvée, elle relève que le salarié ne prouve pas sa conscience d’un danger quelconque, ni un manquement à ses obligations en matière de sécurité. Ainsi, elle rappelle que les nombreuses années d’expérience de Monsieur [S] [W] dans le domaine des [15], les multiples formations suivies, et sa qualité de formateur ne pouvaient laisser supposer qu’il se retrouverait en difficulté dans le cadre d’une man’uvre habituelle d’un engin pour lequel il disposait d’un CACES spécifique.
Elle souligne que le choix fait de déplacer les 2 longrines ensemble avec une seule élingue de 4 brins, au lieu de les déplacer chacune distinctement, l’une après l’autre, avec une élingue à 2 brins est incompréhensible au regard du niveau d’expérience du salarié. Au surplus, elle précise que le coup de pied donné entre les deux longrines par ce dernier apparaît totalement inapproprié tant en ce qui concerne la dangerosité de cette action qu’au regard de l’inutilité de celle-ci.
Elle explique également avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité, les engins mis à disposition étant appropriés au travail à réaliser, régulièrement contrôlés, étant précisé que Monsieur [S] [W] était responsable du parc machine et que seul le comportement de ce dernier est à l’origine de l’accident. Elle souligne qu’en dehors du CACES spécifique à l’utilisation de la grue à tour, il n’existe pas d’autres formations, étant souligné que le salarié était lui-même formateur, qu’il disposait de ce CACES et qu’il n’était pas isolé.
En revanche, elle estime que le comportement de Monsieur [S] [W] est la cause unique de l’accident dont il a été victime. Ainsi elle relève qu’il est à l’origine de deux comportements ayant causé l’accident : la mauvaise utilisation de la chaîne à 4 brins et le coup de pied dans les longrines en suspension.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la majoration de la rente en relevant que Monsieur [S] [W] ne justifie d’aucune perte de salaire. De même, en ce qui concerne l’expertise, elle estime qu’il ne justifie pas des préjudices pour lesquels il réclame réparation, tout comme la demande de provision, qu’elle considère injustifiée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la présomption de faute inexcusable
1. M. [S] [W] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail selon lequel cette faute est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n’ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont recrutés.
Par ailleurs, la détermination des postes à risque, pour lesquels les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, est fixée par l’article R4624-23 du code du travail et comprend les postes exposant les travailleurs, à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou toxiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ainsi qu’au risque de chute en hauteur. L’article vise également les postes qui nécessitent un examen d’aptitude spécifique et rappelle que l’employeur, s’il le juge nécessaire, complète la liste des postes entrant dans les catégories des postes à risque particulier.
Enfin, la circulaire du ministère du travail du 30 octobre 1990 précise, à ce titre, que deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d’établissement : les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l’amiante ; nuisances : bruit – niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations).
Parmi ces travaux figurent ceux qui font l’objet d’une réglementation particulière, ainsi :
— certains des travaux soumis à surveillance médicale spéciale (arrêté du 11 juillet 1977 et, pour l’agriculture, arrêté du 11 mai 1982) ;
— les travaux exposant à des substances dangereuses étiquetées cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc.
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes.
2. En l’espèce, M. [S] [W] a été embauché par contrat à durée déterminée le 2 janvier 2015 en qualité de responsable parc machines-formateur avec la qualification de technicien qualifié, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, étant rappelé que l’association [13] est un organisme de formation dans le [15] (pièce 1 de l’appelant).
A ce titre, sa fiche de poste détaille qu’il avait ' la responsabilité de l’entretien et la gestion des engins de chantier en permanence sur parc, comme en location, l’animation de sessions de formation de conduite d’engin de travaux publics en initiation, recyclage ou perfectionnement, mais également la création de supports de formation, à travers la rédaction de documents ou l’animation d’atelier pratiques,(') le thème abordé devant être la conduite d’engin de chantiers, toutes catégories de 1 à 10 (') (pièce 2 de l’intimé). M. [S] [W] était donc formateur sur le parc machine et à ce titre affecté à la conduite d’engins, poste de travail visé par la circulaire dans la détermination des postes à risque en qualité de conduite d’engins nécessitant une qualification particulière.
De fait, M. [S] [W] était titulaire de 4 CACES. Au regard de ces éléments, il était bien affecté à un poste à risque.
3. Il appartenait dès lors, à l’employeur de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité, telle que prévue à l’article L 4154-3 du code du travail et recouvrant ainsi les règles de sécurité sur le lieu de travail et son environnement, la démonstration pratique de l’utilisation, mais également la vérification et l’entretien, des équipements de protection individuelle, l’information face au risque spécifique de la circulation d’engins, etc.
4. De fait, l’association [13] justifie de l’inscription de M. [S] [W] à de nombreuses formations, notamment en vue de l’obtention de différents CACES, certificats qui disposent d’un volet relatif à la sécurité concernant les machines utilisées, et qui ont d’ailleurs été créees par le réseau assurance maladie afin de garantir la sécurité des salariés sur les équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
Ainsi, le salarié a présenté et obtenu le CACES plates-formes élévatrices mobiles de personne le 8 avril 2015 pour la catégorie 1B, étant précisé qu’il disposait déjà du CACES pour la catégorie 3Bdepuis le 12 septembre 2014 (pièce 7 de l’intimée), du CACES engin de chantier depuis le 18 septembre 2014 (pièce 6 de l’intimée), et de l’autorisation depuis le 1er octobre 2014 de conduite des engins de la plate-forme de formation en relation avec les CACES obtenus pour une durée indéterminée (pièce 8 de l’intimée). Par ailleurs, l’association [13] produit également le CACES Grue à tour que M. [S] [W] a obtenu le 5 août 2015 (pièce 5 de l’intimée), qui est l’engin avec laquelle ce dernier sera victime d’un accident du travail.
De son côté, M. [S] [W] conteste avoir été présent lors de la formation permettant l’obtention du CACES grue à tour, évoquant une formation survolée et accélérée. Toutefois, l’association [13] produit également la feuille de présence du test réalisé le 5 août 2015 justifiant de l’acquisition théorique et pratique de cette formation (pièce 5 bis de l’intimée) avec un résultat particulièrement satisfaisant, la note obtenue étant de 83, 50/100 (pièce 26 de l’intimée).
Enfin, le salarié avait également suivi juste avant le début de son contrat de travail une formation pour être référent technique et formateur en conduite d’engins de chantier (pièce 4 de l’appelant).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association [13] justifie avoir apporté une formation renforcée à la sécurité à son salarié et la présomption de faute inexcusable sera donc écartée. Il appartient alors à M. [S] [W] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Sur la faute inexcusable prouvée
5. Sur ce point, M. [S] [W] prétend que la formation reçue pour le maniement d’une grue à tour était insufffisante et que l’employeur l’a incité à survoler celle-ci afin de se consacrer à son travail. Toutefois, comme il a été précédemment relevé, l’association [13] justifie que le salarié a bien assisté à cette formation, à la suite de laquelle il a fait l’objet d’une évaluation particulièrement satisfaisante. Par ailleurs, sans reprendre les multiples [16] dont était titulaire M. [S] [W] qui ont été précemment cités, il résulte des pièces versées par, l’association [13] que M. [S] [W] a été recruté en qualité de formateur en raison de ses compétences en matière de conduite d’engins depuis 17 ans, comme en témoigne son curriculum vitae (pièce 14 de l’intimée). Il était, ainsi, recommandé par son précédent employeur en Suisse qui était également un institut de formation (pièce 15 de l’intimée) et l’association [13] étant elle même un institut de formation, il est évident que les compétences renforcées en matière de formation et de conduie d’engins de M. [S] [W] ont été déterminantes dans le choix de son recrutement.
6. Par ailleurs, il résulte des circonstances de l’accident que M. [S] [W] a attaché deux longrines, disposant chacun de deux points d’accrochage, à une élingue à quatre brins, ce qui a mécaniquement déséquilibré les deux longrines, le salarié ayant alors le geste incompréhensible de placer sa jambe entre les deux longrines, ces dernières prenant alors sa jambe en étau en se rabattant sur celle-ci (pièce 19 et 20 de l’intimée).
7. Dès lors, l’employeur justifie bien qu’au regard de l’expérience de M. [S] [W] et des formations dispensées, elle ne pouvait avoir conscience du danger provoqué par le comportement totalement inadapté de ce dernier. A ce titre, il importe peu que le salarié ait été seul ou non au moment de l’accident, le comportement adopté par le salarié étant la cause exclusive de l’accident, celui-ci ne pouvait être anticipé par l’employeur au regard de son niveau de qualification.
8.Au demeurant, l’employeur justifie que M. [S] [W] n’était pas un travailleur isolé, suivant la définition de l’article R 4543-19 du code du travail, en produisant une photo du centre de formation montrant que le lieu de l’accident était ouvert sur l’ensemble des lieux de formation (pièce 21 de l’intimée) et que le salarié reconnaît qu’une formation avait effectivement lieu ce jour-là, un stagiaire ayant d’ailleurs donné l’alerte selon ses propres déclarations au bout de 15 minutes.
9.Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association [13] démontre ne pas être à l’origine d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 10 septembre 2015 de M. [S] [W].
Ce dernier sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance M. [S] [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1000€ à l’association [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°21/0283 rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [W] à verser la somme de 1000€ à l’association [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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