Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 déc. 2025, n° 25/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04731 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVV4
N° de minute : 545/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [G]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 octobre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de trente jour jours à compter du 13 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 décembre 2025, reçue le même jour à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [N] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Décembre 2025 à 10h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Décembre 2025 à 16h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [E] [H], interprète en langue albanaise assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du XXXX, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [H], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [N] [G] formé par écrit motivé le 15 décembre 2025 à 16 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 15 décembre 2025 à 10 h 21 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] soulève cinq moyens pour contester l’ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [L] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre :
M. [G] soutient que la copie du registre du centre de rétention adressée par l’administration ne fait pas mention de son placement à l’isolement le 22 novembre 2025 juste avant son placement sous esorte afin de rejoindre de rejoindre l’aéroport à [3]. Il précise avoir été placé dans une salle du poste de police munie de vidéosurveillance ce qu’il suppose être une salle d’isolement, ayant par la suite déposé plainte pour violences policières.
Cependant, au regard des éléments fournis par M. [G], il n’est nullement démontré qu’il ait été placé à l’isolement au sein du centre de rétention ce jour du 22 novembre 2025, la seule production d’un courrier dans lequel il informe le procureur de la République de son intention de déposer plainte et où il relate les faits étant insuffisant.
Dès lors, cet argument sera écarté.
4. Sur la violation des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
M. [G] soutient que la requête en troisième prolongation ne remplit aucune des conditions de l’article L 742-4 du CESEDA pour y procéder. Notamment, il n’y a pas eu de destruction de document de voyage dès lors qu’il n’en dispose pas.
Toutefois, la requête du préfet du Haut-Rhin vise expressément le fait d’une impossibilité de procéder à l’embarquement de M. [G] sur le vol initialement prévu le 22 novembre 2025 en raison des conditions climatiques ce qui a nécessité de solliciter un nouveau routing.
Ce contexte tel que décrit correspond bien à l’une des conditions visées par l’article L 742-4 du CESEDA pour permettre une troisième prolongation, à savoir plus précisément le 3° b) qui vise l’absence de moyen de transport.
Dès lors, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention dispose d’un fondement légal, le moyen soulevé devant être rejeté.
5. Sur le défaut de diligence de l’administration :
M. [G] reproche à l’administration de n’avoir pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à son éloignement alors qu’elle dispose d’un laissez-passer depuis le 24 octobre 2025 et qu’aucun vol n’a été reprogrammé depuis l’annulation du routing du 22 novembre 2025 pour cause de conditions climatiques.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que l’administration a, le jour même de l’annulation du routing du 22 novembre 2025, sollicité un nouveau routing qui a été obtenu pour le 18 décembre prochain. Ainsi, il ne peut être reproché une absence de diligence de l’administration.
Ce moyen sera écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [N] [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [N] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2025
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Décembre 2025 à 14h24, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [N] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Décembre 2025 à 14h24
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [N] [G]
par visioconférence
l’interprète
[E] [H]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [G]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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