Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 oct. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/478
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFJW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Octobre 2025 à 11 heures 11 par la Cimade pour :
M. [Z] [J] [N] [K]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 1] (COTE-D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 14 heures 42 (notifiée au retenu à 15 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [J] [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [J] [N] [K], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2025 à 14 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance 24 Septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 26 jours à la suite de son incarcération et sa levée d’écrou le 20 septembre 2025, pour des faits de transport, acquisition, cession, détention illicites de produits stupéfiants et de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire national.
Par requête motivée M. le Préfet d’Eure et Loir a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé le 18 octobre 2025.
Par ordonnance du 20 octobre 2025 à 14h42 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures restrictives et privatives de liberté en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé qui par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes en a interjeté appel.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 21 octobre 2025, M. [Z] [K] était présent assisté d’un avocat qui a plaidé le moyen de la déclaration d’appel.
M. [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel ayant été interjeté dans le délai et étant motivé, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public.
Si le concept d’ordre public n’est pas l’objet d’une définition du législateur, il s’entend néanmoins de tout désordre susceptible de troubler la paix publique.
En étant condamné entre 2010 et 2023 à 13 reprises et sous de nombreux alias, notamment pour usage illicite de stupéfiants, conduite sous stupéfiants et plus récemment à deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, cession, détention illicites de produits stupéfiants – énoncés ci-dessus – l’intéressé a non seulement troublé l’ordre public mais présente une menace importante de le troubler à nouveau ;
Cette menace a été déjà caractérisée par une ordonnance de la présente juridiction du 25 septembre 2025.
Le commerce illicite de produits stupéfiants étant un fléau susceptible de se renouveler, même si l’auteur de l’infraction a été interpellé, jugé et puni pour les faits reprochés, dès lors que dans ce commerce illicite l’argent se fait sans scrupule et aisément ;
Il est communément admis dans ce milieu que toute dette éventuelle ne se prescrit pas et conduit fréquemment un condamné à réitérer le commerce illicite, soit pour purger sa dette, soit asseoir des revenus illicites.
M. [Z] [K] apparaît assurément ancré dans la délinquance et constitue toujours une menace pour l’ordre public celui-ci n’ayant tenu aucun compte des nombreuses condamnations prononcées à ce jour contre lui.
Le fait que M. [Z] [K] ait été classé durant sa détention est sans incidence sur son devenir sur le territoire national puisqu’il n’offre aucune garantie d’insertion, ayant par ailleurs fait l’objet de trois OQTF.
Il est dès lors constant que M. [Z] [K] présente toujours une menace de trouble à l’ordre public et que le premier juge a -à bon droit- autorisé la prolongation de sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise au visa des articles L.741-1 et L742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 octobre 2025 concernant M. [Z] [K]
Rejetons toute demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2], le 21 Octobre 2025 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [J] [N] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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