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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 juin 2023, N° 21/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02113 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SC
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALES
13 juin 2023
RG : 21/00564
[I]
[S]
C/
SA 3F OCCITANIE
ZURICH INSURANCE PLC
CPAM DU GARD
LA MUTUELLE INTERIALE
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
— Me Euria Thomasian
— Me Sylvie Sergent
— Me Jean-michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 juin 2023, N°21/00564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [K] [I]
née le 24 février 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Mme [D] [S]
née le 13 mai 1996 à [Localité 11]
Chez Mme [K] [I],
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Euria Thomasian, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Alès
INTIMÉES :
La Sa 3F OCCITANIE
RCS CASTRES n° 716 820 410,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Maïlys Larmet, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-provence
La succursale pour la France de la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC,
RCS de PARIS n° 484 373 295,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Ghislaine Job Ricouart de la Selarl Job-ricouart & Associes, plaidante, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard,
prise en la personne de son directeur en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée le 04 septembre 2023
Sans avocat constitué
LA MUTUELLE INTERIALE
venant aux droits de LA MUTUELLE DES ETUDIANTS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 9]
Assignée à personne habilitée le 31 août 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [I] était locataire au [Adresse 4] à [Localité 12] d’un appartement propriété de la société Neolia, bailleur social, aux droits de laquelle vient la société 3F Occitanie, dont le faux-plafond s’est effondré le 2 juillet 2016 alors que sa fille [D] [S] se trouvait à l’intérieur.
L’expert désigné par ordonnance du 9 mai 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par actes des 11, 16 et 26 mars 2021, Mmes [K] [I] et [D] [S] ont assigné la société 3F Occitanie, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) et La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, la société Zurich Insurance PLC,assureur en responsabilité civile professionnelle du bailleur, étant intervenue volontairement à l’instance, devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 14 février 2023 :
— a rejeté leurs demandes,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné les requérantes aux dépens.
Mmes [K] [I] et [D] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 janvier 2025, la cour :
— a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Statuant à nouveau,
— a déclaré la société 3F Occitanie responsable de l’entier préjudice causé à Mme [K] [I] et à Mme [D] [S] du fait de l’effondrement du plafond de l’appartement [Adresse 4] à [Localité 12],
— a fixé le préjudice de Mme [K] [I] à la somme de 15 934,80 euros se décomposant comme suit :
— 1 413 euros au titre du coût d’assainissement du mobilier et de déblaiement,
— 2 340 euros au titre des frais de déménagement,
— 2 681,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— a débouté Mme [K] [I] de ses autres demandes relatives au préjudice matériel, et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’anxiété et du préjudice d’affection,
— a condamné la société 3F Occitanie à payer à Mme [K] [I] la somme de 15 934,80 euros,
— a fixé le préjudice non soumis à recours des tiers payeurs de Mme [D] [S] à la somme de 21 824 euros se décomposant comme suit :
— 324 euros au titre du besoin en assistance temporaire par une tierce personne,
— 5 000 euros au titre du préjudice universitaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
— a débouté Mme [D] [S] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne temporaire, des frais de déplacement, du préjudice d’établissement et du préjudice spécifique exceptionnel,
— a condamné la société 3F Occitanie à payer à Mme [D] [S] la somme de 21 824 euros,
— a condamné la société Zurich Insurance à relever et garantir la société 3F Occitanie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025 et invité Mme [D] [S] à produire le décompte des prestations versées par la Mutuelle Intériale venant aux droits de La Mutuelle Des Etudiants au titre du sinistre avant le 03 juin 2025
— a sursis à statuer sur les postes de préjudices allégués par Mme [D] [S] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et de l’incidence professionnelle,
— a réservé les dépens,
— a condamné la société 3F Occitanie à payer à Mme [K] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a sursis à statuer sur la demande formée par Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées le 9 novembre 2023, Mmes [I] et [S] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
et statuant à nouveau
— de dire la société 3F Occitanie responsable de l’ensemble des conséquences dommageables subies par elles du fait de l’effondrement du plafond de l’appartement ;
— de fixer les préjudices de Mme [I] à la somme de 90 098 euros hors dépenses de santé sur lesquelles les tiers payeurs exercent leur recours se décomposant comme suit :
— préjudices matériels : 15 875 euros
— préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais de déplacement : 142 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 081 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudices permanents :
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice d’anxiété : 18 000 euros
— préjudice moral d’affection : 5 000 euros
— de condamner la société 3F Occitanie à lui payer la somme de 90 098 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— de fixer les préjudices de Mme [S] à la somme de 491 766,50 euros hors dépenses de santé sur lesquelles les tiers payeurs exercent leur recours se décomposant comme suit :
— préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— assistance tierce personne : 11 020 euros
— frais de déplacement : 199 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 847,50 euros
— souffrances endurées : 11 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
— préjudices permanents :
— dépenses de santé futures : 2 400 euros
— préjudice universitaire : 10 000 euros
— incidence professionnelle : 316 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— préjudice sexuel : 8 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros
— préjudice spécifique exceptionnel : 18 000 euros
— de condamner la société 3F Occitanie à lui payer la somme de 491 766,50 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
— de condamner la société 3F Occitanie à leur payer la somme de 6 000 euros, soit 3 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société 3F Occitanie aux dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise, de première instance et d’appel, outre les frais de l’article 10 du tarif des huissiers qu’elles seraient amenées à exposer pour le recouvrement forcé des sommes octroyées à défaut de paiement spontané.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023, et signifiées les 31 octobre et 2 novembre 2023, la société 3F Occitanie demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement
— de débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire
— de juger qu’aucune exclusion de garantie ne peut être opposée par la société Zurich Insurance
— de fixer l’indemnisation de Mme [D] [S] à de plus justes proportions
— de la débouter de ses demandes relatives à l’incidence professionnelle, au préjudice d’établissement et au préjudice spécifique exceptionnel et subsidiairement, de fixer l’indemnisation pour ces postes à de plus justes proportions,
— de fixer l’indemnisation de Mme [K] [I] à de plus justes proportions
— de la débouter de ses demandes relatives aux frais de justice, aux contraintes matérielles, à la perte de mobilier, aux frais d’assainissement/déblaiement/déménagement, au dépôt de garantie, aux autres préjudices/avance salaire employeur, au préjudice d’anxiété et au préjudice moral d’affection, et subsidiairement, de fixer l’indemnisation pour ces postes à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de condamner la société Zurich Insurance à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— de débouter les appelantes de toutes autres demandes
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions n°2 régulièrement notifiées le 14 mai 2024, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour :
— d’enjoindre à Mme [K] [I] d’éclairer la cour sur les conditions de son indemnisation par la société Axeria Iard,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [K] [I] et [D] [S] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement
— de juger irrecevables les demandes d’indemnisation formées à son encontre au titre du préjudice d’anxiété,
— de fixer le préjudice de Mme [K] [I] comme suit :
— assainissement du mobilier et déblaiement : 1 413 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 681,80 euros
— souffrances endurées : 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros
Soit la somme totale de 13 594,80 euros
— de la débouter de toute autre demande
— de fixer comme suit le préjudice de Mme [D] [S] :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 819,50 euros
— souffrances endurées : 7 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— préjudice universitaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 44 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros
Soit au total la somme de 61 919,50 euros
— de la débouter de toute autre demande
— de dire que la société 3F Occitanie ne sera pas relevée et garantie en cas de condamnation au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété
— de condamner Mmes [K] [I] et [D] [S] aux dépens distraits au profit de la Scp Coulomb-Divisia-Chiarini et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la mutuelle des étudiants le 31 août 2023 et à la Cpam du Gard le 4 septembre 2023.
Les conclusions la société 3F Occitanie ont été signifiées à la Mutuelle Intériale venant aux droits de la mutuelle des étudiants le 31 octobre 2023 et à la CPAM du Gard le 2 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’arrêt mixte de cette cour rendu le 30 janvier 2025 a tranché la question de la responsabilité de la société 3F Occitanie, et liquidé l’entier préjudice de Mme [K] [I] ainsi que le préjudice non soumis à recours de Mme [D] [S].
La cour reste donc seulement saisie des demandes sur lesquelles il a été sursis à statuer, soit la fixation des sommes dues au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des déficits fonctionnels temporaire et permanent et de l’incidence professionnelle.
En outre, le premier arrêt n’a pas révoqué l’ordonnance de clôture, mais seulement ordonné la réouverture des débats aux fins de production des décomptes de prestations versées à Mme [D] [S] afin de fixer la créance des caisses, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’est dès lors pas tenu compte des conclusions n° 3 notifiées par Mme [D] [S] le 27 mai 2025, de sa pièce M18 ni des conclusions notifiées le 13 juin 2025 par la société Zurich Insurance.
Il est rappelé que la date de consolidation de l’état de la victime a été fixée au 10 septembre 2019 par l’expert, assisté d’un sapiteur neuropsychologue.
*préjudices patrimoniaux temporaires et permanents
**dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La Mutuelle Des Etudiants n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ni fait parvenir à la cour le décompte des prestations versées à Mme [D] [S].
Après réouverture des débats, et à la demande du conseil de l’appelante, elle a par courriel daté du 18 mars 2025 indiqué ne plus être en possession des éléments demandés, « car le délai légal de conservation des données est dépassé ».
La cour n’est donc pas en mesure de fixer le montant de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles.
La CPAM du Gard a de son côté produit les décomptes des prestations versées à l’appelante depuis le 2 juillet 2018 à la lecture desquels il est toutefois impossible de déterminer ce qui relève des soins remboursés dans le cadre de l’accident dont Mme [D] [S] a été victime, de ce qui relève de soins sans rapport avec cet accident.
La cour n’est pas non plus en mesure de fixer le montant de sa créance.
**dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), des frais d’hospitalisation, et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la date de consolidation de son état.
L’appelante allègue la nécessité d’une prise en charge psychothérapique pour un coût de 60 à 80 euros par séance, à raison de 20 à 30 séances, soit un montant de 2400 euros.
La société 3F Occitanie soutient que sa locataire est suivie par un médecin dont les prestations sont remboursées, et la société Zurich Insurance qu’elle ne justifie de la réalisation d’aucune séance de psychothérapie depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Le sapiteur neuropsychologue a indiqué que ses séquelles découlant du syndrome de stress post traumatique « ne pourront s’améliorer que s’il y a une prise en charge intensive en psychothérapie » avec « un minimum de 20 à 30 séances » compte-tenu de la sévérité du tableau.
Il a précisé que « ces thérapies ne sont pas remboursées par la sécurité sociale», que Mme [D] [S] «semble désormais clairement en demande de faire ce type de thérapie» mais que «sa difficulté actuelle en est le coût financier (entre 60 et 80 euros par séance)».
L’expert a retenu la nécessité d’une prise en charge de ces séances après consolidation.
Si Mme [D] [S] n’a mis en place aucun suivi depuis le dépôt du rapport d’expertise, il doit toutefois être tenu compte du coût important de ce suivi, qu’elle n’est pas en capacité financière d’assumer.
La preuve de son préjudice est rapportée, et le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.
Par conséquent, il est fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 400 euros.
**incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Mme [D] [S] soutient que son objectif professionnel, avant l’accident, était de devenir chroniqueuse judiciaire mais que les séquelles de l’accident lui ayant fermé cette voie, elle a souhaité se diriger vers la profession de moniteur éducateur, pouvant alors prétendre à un salaire moyen de 1 545 euros, voie qu’elle n’a pas pu poursuivre.
Elle allègue une perte annuelle de 11 833,80 euros, correspondant à la différence entre le salaire annuel médian d’un moniteur éducateur (18 540 euros) et ses ressources actuelles (RSA, soit 6706,20 euros), à capitaliser et après application d’un taux de perte de chance de 50%, estime son préjudice à la somme de 316 500 euros.
La société 3F Occitanie admet qu’il existe une perte de chance pour l’appelante sur le plan professionnel, mais que son caractère raisonnable n’est pas établi, dès lors qu’elle est apte à reprendre des études ou à exercer une activité professionnelle.
L’assureur considère que la demande formulée correspond à l’indemnisation d’une perte de chance de gains futurs, que l’appelante a les capacités physiques et psychologiques suffisantes pour suivre une autre formation ou exercer une autre profession que celles initialement envisagées et ne justifie d’aucun projet de reconversion n’ayant pu être mené à son terme en raison de ses séquelles.
Lors de l’expertise, Mme [D] [S] a fait état de l’interruption de son parcours scolaire en deuxième année de lettres modernes et de l’abandon de tout parcours scolaire après un service civique de six mois en 2018.
L’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle « l’impossibilité de réalisation de l’objectif professionnel fixé (') de devenir chroniqueuse judiciaire » et le sapiteur qu’elle était gênée pour trouver un emploi « du fait qu’elle n’a pas le permis » et l’existence d’une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie, en raison de son incapacité à se projeter dans l’avenir .
La victime produit un document explicatif de la profession de chroniqueur judiciaire, un document mentionnant le salaire moyen de cette profession, un autre faisant état du salaire d’un moniteur éducateur et un relevé de prestations versées par la caisse d’allocations familiales mentionnant qu’elle percevait en 2020 le RSA ainsi que l’allocation de base PAJE pour l’éducation de sa propre fille.
Au jour de l’accident, Mme [D][S] était âgée de 20 ans et n’avait pas encore d’activité professionnelle puisqu’elle poursuivait des études, qu’elle a été contrainte d’abandonner du fait de ses séquelles, notamment psychologiques.
Elle a d’ailleurs été indemnisée au titre de son préjudice universitaire à hauteur de 5 000 euros.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les séquelles de l’accident limitent le choix d’un métier, qui plus est à un revenu moins élevé que celui de moniteur éducateur envisagé.
A cet égard, il n’est pas établi que la victime avait une chance sérieuse d’exercer cette profession, en l’absence en particulier de tout justificatif de ce qu’elle aurait été empêchée par ses séquelles de rendre à une épreuve orale à laquelle elle se serait inscrite.
Il n’est pas davantage établi qu’elle serait contrainte de percevoir toute sa vie le RSA et ne pourrait exercer aucun emploi, étant relevé qu’elle ne justifie d’aucune recherche en ce sens.
A la date de clôture des débats, 8 ans après l’accident, elle ne justifie d’aucune impossibilité physique et/ou psychologique l’empêchant d’exercer une activité professionnelle ou limitant sa capacité à cet égard
La demande est donc rejetée.
*préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents
**déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Ce poste de préjudice peut consister dans une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
Mme [D] [S], sur la base des périodes retenues par l’expert, sollicite la somme de 35 euros par jour, soutenant avoir privée des agréments sportifs durant cette période.
Le bailleur s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point mais l’assureur conteste les périodes retenues au titre du déficit temporaire total, au motif que la victime n’a pas été hospitalisée, n’a fait l’objet que de soins locaux et traitements médicamenteux d’une durée de deux mois, ne justifie pas des activités sportives qu’elle aurait eu l’habitude de pratiquer avant l’accident et qu’elle aurait été empêchée de continuer, et offre une indemnisation à hauteur de 23 euros par jour sur une période de DFTP à 50% de 65 jours et de DFTP à 25% de 1056 jours.
L’expert a retenu compte-tenu de l’état psychologique de la victime en fonction des certificats rédigés par son médecin traitant,
— un déficit fonctionnel temporaire total
— du 31 octobre au 14 novembre 2016,
— du 21 au 28 novembre 2016,
— du 17 au 27 février 2017,
— le 9 mai 2017
— et du 02 au 11 juin 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III
— du 02 juillet au 04 septembre 2017
correspondant à la période d’isolement du fait de son état de santé psychologique et des lésions somatiques
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
— du 15 au 19 novembre 2016,
— du 29 novembre 2016 au 16 février 2017,
— du 28 février au 8 mai 2017,
— du 10 mai au 1er juin 2017
— et du 12 juin 2017 au 10 septembre 2019
lié essentiellement aux perturbations psychologiques.
Le médecin traitant de Mme [D] [S] a établi plusieurs certificats médicaux en 2016 et 2017 attestant de la nécessité pour elle de garder la chambre pour raison psychologique, certificats sur lesquels l’expert s’est basé pour dire qu’à ces dates, le déficit fonctionnel était total et l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’il s’agirait de certificats établis uniquement pour justifier des absences à l’université.
Il est suffisamment établi par le rapport d’expertise et l’avis du sapiteur que la victime était repliée sur elle-même, et présentait un stress post-traumatique sévère, une dépression sévère avec détresse anxieuse et des éléments d’agoraphobie justifiant que le déficit fonctionnel temporaire soit qualifié de total.
Etant rappelé que la victime était étudiante au moment de l’accident, sera retenu un montant de 25 euros par jour, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total
— du 31 octobre au 14 novembre 2016,
— du 21 au 28 novembre 2016,
— du 17 au 27 février 2017,
— le 9 mai 2017
— et du 02 au 11 juin 2017
soit 42 jours x 23 = 966 euros
— déficit fonctionnel temporaire de classe III
— du 02 juillet au 04 septembre 2016
soit 65 jours x 23 x 50% = 747,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire de classe II
— du 15 au 20 novembre 2016,
— du 29 novembre 2016 au 16 février 2017,
— du 28 février au 8 mai 2017,
— du 10 mai au 1er juin 2017
— et du 12 juin 2017 au 10 septembre 2019
soit 1056 jours x 23 x 25% = 6 656,25 euros.
Total du poste : 8 369,75 euros.
**déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité au titre du déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux de ce déficit par une valeur du point elle-même fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la date de sa consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Mme [D] [S] sollicite, sur la base du taux de 20% de déficit retenu par l’expert, une indemnisation à hauteur de 2 590 euros le point selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel de septembre 2016.
La société 3F Occitanie s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce poste.
L’assureur propose une indemnisation à hauteur de 2 200 euros le point.
L’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point par les parties, a retenu un taux de 20%.
La victime était âgée de 23 ans lors de la consolidation.
Compte-tenu de ces éléments, il est fait droit à la demande de la victime.
Total du poste : 51 800 euros.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société 3F Occitanie, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’entière procédure de première instance et d’appel, et à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle l’arrêt avant-dire droit rendu le 30 janvier 2025,
Y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [D] [S], en sus des postes de préjudice déjà indemnisés par arrêt avant-dire-droit, à la somme de 62 569,75 euros se décomposant comme suit :
— 2 400 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 8 369,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute Mme [D] [S] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société 3F Occitanie à payer à Mme [D] [S] la somme de 62 569,75 euros,en indemnisation de son préjudice corporel
Rappelle que la société Zurich Insurance est condamnée à relever et garantir la société 3F Occitanie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société 3F Occitanie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société 3F Occitanie à payer à Mme [D] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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