Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 avr. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVQ
N° de Minute : 674
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Jean-claude ZAMBO MVENG, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [Y] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 avril 2025 à 16h38 notifiée à M. [K] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAMBO MVENG Jean Claude venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2025 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 3 avril 2025 à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [L] né le 8 juin 1996 à [Localité 2] (MAROC) , de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que le préfet ne pouvait le placer en rétention au regard de ses garanties de représentation, et alors qu’il était en train de quitter le territoire national pour se rendre en Belgique voir de la famille lorsqu’il a été placé en retenue. Il précise qu’il habite en Espagne, et s’est rendu à [Localité 6], pour ensuite aller voir de la famille en Belgique.
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger en situation irrégulière lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est déterminé selon l’article L612-3.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que Monsieur [L] ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France dès lors que s’il présente un passeport valide, il ne peut pas justifier d’un visa de sorte que son entrée est irrégulière et qu’il n’a de plus pas sollicité de titre de séjour. L’arrêté de placement mentionne également qu’il ne peut justifier d’une résidence stable et fixe en France.
S’il ressort des pièces que Monsieur [L] a été placé en retenue le 3 avril à 8h03 alors qu’il disposait d’un billet pour [Localité 1] en Belgique avec un changement de train à [Localité 4], et qu’il devait reprendre son train à 8h35 pour [Localité 1], il n’est pas contesté que son passeport n’a pas de visa, et il n’a pas présenté de titre de séjour de sorte qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. En outre, lors de son audition, il s’est dit célibataire et sans domicile fixe, venu en Europe pour jouer au foot, ou travailler . Il a expliqué être venu de [Localité 6] où il était avec sa future femme pour aller en Belgique voir des amis . Il n’a pas pu justifier de sa relation avec sa future femme, ni de son adresse en Espagne. Il n’a justifié qu’il est légalement admissible en Espagne, ni en Blegique. Sa présence dans l’espace SCHENGEN dans lequel il a déclaré vouloir se maintenir n’est justifié par aucun titre. Le préfet pouvait ainsi, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et le placer en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
Il indique aujourd’hui ne pas vouloir rester en France, avoir une compagne en Espagne, et vouloir rester dans ce pays dans lequel il indique avoir déposé une demande de titre de séjour. Il a cependant déclaré lors de son audition avant son placement en rétention que sa destination finale était la France, n’avoir déposé aucune demande de titre de séjour, et n’avoir pas d’adresse d’hébergement en France, ni de ressources. Puis il a déclaré vouloir vivre en Belgique.
Il présente aujourd’hui une attestation d’hébergement de son cousin à [Localité 5] à une adresse à laquelle il n’a jamais résidé, en affirmant qu’il n’a pas l’intention de soustraire à la mesure d’éloignement. Compte tenu de ses déclarations, et des éléments produits, qui font craindre qu’il n’a pas l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement, il n’est pas permis de considérer que l’intéressé dispose des garanties de représentation effectives et suffisantes pour être assigné à résidence. Sa demande sera rejetée.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Nathalie RICHEZ-SAULE, conseillère
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 avril 2025 :
— M. [K] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [L] le jeudi 10 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Jean-claude ZAMBO MVENG le jeudi 10 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 10 avril 2025
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVQ
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