Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 19 mai 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 20 octobre 2022, N° 19/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 19 MAI 2025
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4V
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 20 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales d’EPINAL (19/01667)
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Maître [I] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [R], placé en liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce de BELFORT du 23 septembre 2003 et nommé en remplacement de Maître [N] [T] selon décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BELFORT du 6 janvier 2015
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, substituée par Me Julie PICARD, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
Madame DABILLY, présidente de chambre, Madame LEFEBVRE, conseillère et Madame WELTER, conseillère,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré,
Président de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2025 ;
Le 19 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu publiquement l’arrêt dont la teneur suit :
Copie certifiée conforme à tribunal judiciaire d’Epinal le :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me WELZER, Me GERRIET le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de leur concubinage, Monsieur [J] [R] était propriétaire en indivision avec Madame [V] [F], aux termes d’un acte de vente en date du 22 octobre 2001 :
d’une maison d’habitation située '[Adresse 4]' à [Localité 15], section AC n°[Cadastre 7], lieudit '[Localité 17]', pour 5 a 34 ca,
de trois garages avec terrain attenant situés [Adresse 3] à [Localité 15], section AC n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9], lieudit '[Localité 17]'.
Par jugement en date du 8 juillet 2003, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [R], Président du conseil d’administration de la société anonyme [13].
Par jugement en date du 23 septembre 2003, le tribunal de commerce de Belfort a :
Converti cette procédure en liquidation judiciaire,
Nommé Maitre [N] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2003, Maître [T] a été autorisé par le juge commissaire, à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Epinal afin de solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [F].
Par acte en date du 26 mai 2004, Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [R], a assigné Madame [F] et Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance d’Epinal d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de licitation des biens immobiliers.
Par jugement en date du 10 novembre 2005, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage amiable de l’indivision existant entre Monsieur [R] et Madame [F] et commis pour y procéder Maitre [S] [L], notaire associé à [Localité 16],
Autorisé la vente des immeubles indivis définis plus avant à Madame [F] au prix net vendeur de 105.000 euros.
Par décision en date du 6 janvier 2015, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Belfort a nommé Me [I] [E] en remplacement de Me [N] [T].
Par acte en date du 24 juin 2019, Me [I] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R], a assigné Monsieur [R] et Madame [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis, faute d’avoir pu parvenir à un partage amiable.
Monsieur [R] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par ordonnance en date du 22 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a dit que le décès de Monsieur [R], étant intervenu après ouverture de la liquidation judiciaire, il n’y avait pas lieu a extinction de l’instance en état, et a confirmé que le décès de Monsieur [R] n’emportait pas extinction de l’action en cours compte-tenu de la liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a pour l’essentiel :
Déclaré recevables les demandes de Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [R],
Ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [R] et Madame [F] dans un cadre judiciaire,
Pour y parvenir,
Dit que l’indemnité d’occupation due par Madame [F] pour l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 15] est fixée à la somme de 343 euros,
Dit que Madame [F] est tenue mensuellement de cette indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2019, et ce, au prorata temporis pour le mois de septembre 2019,
Ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier suivant :
— Sur le territoire de la commune de [Localité 15],
Une maison à usage d’habitation sise « [Adresse 4] », figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AC n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 17] », pour 5 a 34 ca,
Trois garages situés [Adresse 3] avec terrain attenant, figurant au cadastre sous les références suivantes :
— Section AC n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 17] », pour 0 a 51 ca,
— Section AC n°[Cadastre 8] lieudit « [Localité 17] », pour 0 a 27 ca,
— Section AC n°[Cadastre 9] lieudit « [Localité 17] », pour 2 a 72 ca,
Désigné Maître [Z] [C], notaire à [Localité 16], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [C], notaire à [Localité 16],
Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire d’Epinal, et à défaut tout juge aux affaires familiales du même tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, et à l’adresse mail suivante : [Courriel 14]
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Débouté Maître [E] du surplus de ses demandes,
Débouté Madame [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamné Madame [F] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2024, Madame [F] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision.
Maître [E] a formé appel incident le 5 août 2024 quant à l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2025, Madame [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que l’ensemble des demandes de Maître [E] sont irrecevables.
Débouter Maître [E] de sa demande reconventionnelle,
A titre reconventionnel,
Condamner Maître [E], es qualité de liquidateur, à verser à Madame [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Maître [E] en fixation contre Madame [F] d’une indemnité d’occupation,
Condamner Maître [E], ès qualité de liquidateur, à verser à Madame [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal le 20 octobre 2022 en ce qu’il :
fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [F] au 21 septembre 2019,
limité le montant de cette indemnité à la somme de 343 ' par mois,
Et, statuant à nouveau,
Ordonner que Madame [F] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 600 ' par mois et ce rétroactivement sur les cinq dernières années précédant la formulation de cette demande par conclusions signifiées le 2 décembre 2020, soit à compter du 2 décembre 2015, cette indemnité continuant à courir jusqu’à l’issue des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision et en tant que de besoin l’y condamner,
Réparant l’omission affectant le dispositif du jugement dont appel :
Ordonner la rectification du jugement rendu le 20 octobre 2022 en complétant le dispositif des mentions suivantes s’agissant de la vente sur licitation ordonnée :
« Fixe la mise à prix de 80.000 euros, avec possibilité, à défaut d’enchères, de deux baisses successives immédiates de la mise à prix d’un dixième chacune, sans nouveaux jugement ni publicité »,
Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal le 20 octobre 2022 pour le surplus,
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulée dans le cadre de son appel principal,
Y ajoutant :
Condamner Madame [F] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel, cette somme s’ajoutant aux 1.500 ' alloués au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner Madame [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Virginie Gerriet, Avocat associé de la SELARL [11].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 28 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’action de Me [E] :
Par jugement en date du 08 juillet 2003, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsiueur [J] [R], président du conseil d’administration de la SA [13].
Par jugement en date du 23 septembre 2003, cette même juridiction a converti la procédure en liquidation judiciaire, en nommant Me [T] en qualité de mandataire liquidateur, lequel a été autorisé par le juge commissaire à la procédure à se pourvoir devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [R] et Madame [F], puisque le premier était propriétaire indivis avec la seconde d’une maison d’habitation située à Jarménil et de 3 garages avec terrain attenant sur la même commune.
Par jugement en date du 10 novembre 2005, le tribunal de grande instance d’Epinal a fait droit à cette demande en ordonnant lesdites opérations et en commettant Me [L], notaire associé à Remiremont, pour y procéder, tout en autorisant la vente des immeubles indivis au prix net vendeur de 105.000 '.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 09 janvier 2014 par Me [C], successeur de Me [L].
Me [E], liquidateur de l’entreprise de Monsieur [R], a assigné Madame [F] et Monsieur [R] par exploits du 09 octobre 2019, sachant que le décès de Monsieur [R] est survenu postérieurement, à savoir le [Date décès 1] 2019.
Par ordonnance en date du 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a confirmé que le décès de Monsieur [R] n’emportait pas extinction de l’action en cours, le décès de celui-ci étant intervenu après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris, rendu le 20 octobre 2022, a déclaré recevables les demandes de Me [E], en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [R] et a ordonné, en conséquence, la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existée entre Monsieur [R] et Madame [F] dans un cadre judiciaire.
* Madame [F] soulève, à l’appui de son appel, l’irrecevabilité de l’action oblique du mandataire liquidateur sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.
Ledit article dispose que :
'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélévement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Dès lors que l’indivision préexistait à l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur, représentant des créanciers personnels de l’indivisaire en liquidation, est fondé à solliciter la licitation de l’immeuble indivis (Com. 3 octobre 2006).
* Madame [F] soulève également l’irrecevabilité des demandes du mandataire-liquidateur agissant en qualité du créancier personnel du débiteur en vertu de l’article 815-17 du code civil.
Elle évoque ainsi la nécessité de déterminer quel est le périmètre de la procédure collective, à savoir de décider si le bien indivis, en l’espèce la maison d’habitation située au [Adresse 4] et les 3 garages avec terrains attenants situés [Adresse 3], le tout à [Localité 15], constitue ou non une partie de l’actif.
Elle argue de ce que Me [E] n’est pas le créancier de l’indivision, mais seulement celui de feu Monsieur [J] [R].
Néanmoins, l’article L.641-9 du code du commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quel que titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toutes la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Pour parvenir au partage, il est donc nécessaire de réaliser l’actif de Monsieur [J] [R], et donc de l’indivision immobilière dont il disposait avec Madame [V] [F].
* Madame [F] soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire sur le fondement de l’article 815-17 du code civil à défaut de justification du passif.
L’action oblique engagée par le liquidateur du propriétaire indivis, qui exerce finalement l’action du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815 du code civil, n’est même pas tenu de justifier de l’existence d’une créance (1ère civ. 29 juin 2011).
* Madame [F] soulève encore l’irrecevabilité de l’action du mandataire-liquidateur au regard de l’article 815 du code civil, en ce que Me [E] a introduit une action en licitation et non une assignation en partage comme ce texte le lui permet.
Comme l’a justement évoqué le magistrat de première instance, le jugement du 10 novembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal qui a, entre autres, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage amiable et vente amiable de l’indivision existant entre Monsieur [J] [R] et Madame [V] [F] sur le fondement de l’ancien article 985 du code de procédure civile, en autorisant la vente desdits immeubles au prix net vendeur de 105.000 ', a bien ouvert les opérations de partage telles que prévues à l’article 815-17 du code civil précité.
Ainsi, l’assignation délivrée le 24 juin 2019 par Me [E] à l’encontre de Monsieur [R] et de Madame [F] devant le juge aux affaires familiales d’Epinal aux fins de voir ordonner la licitation des biens immobiliers indivis est recevable puisqu’il est possible pour les créanciers -comme pour le mandataire liquidateur – de poursuivre la saisie et la vente des biens dépendant de l’indivision, dès lors que la créance est née antérieurement à la dissolution de la communauté (1ère civ. 13 décembre 2005).
* Madame [F] excipe enfin de ce que l’action de Me [E] serait irrecevable, même dans le cadre d’une action en partage initiée dans le cadre de l’article 815 du code civil, en raison du décès du débiteur saisi.
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 22 mai 2020, le juge aux affaires familiales a considéré que le décès de Monsieur [J] [R], étant intervenu après ouverture de la liquidation judiciaire et la représentation du débiteur étant assurée pour tous les droits et actions concernant son patrimoine par le liquidateur, il n’y avait pas lieu à extinction de l’instance.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel, et est donc définitive.
* Madame [F] soulève in fine l’irrecevabilité des demandes de licitation et d’indemnité d’occupation formulées par Me [E].
A cet effet, Madame [F] argue de ce que le produit de la vente n’entrera pas dans le patrimoine de Me [E], mais dans celui du débiteur dessaisi et qu’aucune somme n’entrera dans celui de feu Monsieur [R] puisqu’elle bénéfice d’une créance sur l’indivision, ayant réglé seule l’emprunt destiné à financer ce bien indivis.
L’article 815-13 du code civil prévoit, effectivement, que :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'.
Néanmoins, l’article 815 dudit code pose le principe que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Ainsi, Madame [F] se considère-t-elle comme créancière de l’indivision, sans toutefois avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans les délais légaux.
En tout état de cause, l’action du mandataire liquidateur ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu’il n’y aurait aucun actif à espérer, puisque celui-ci exerce l’action du débiteur dessaisi sur le fondement de l’article 815 du code civil, laquelle ne saurait être subordonnée à la justification d’une créance (Cass. civ. 29 juin 2011 n°10-25-098). Il ne peut être exigé du mandataire liquidateur plus que ce qui aurait été exigé du débiteur lui-même.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [J] [R], recevable en ses demandes.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [F] sollicite la condamnation de Me [E], ès qualité de liquidateur, à lui verser la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors que les demandes formulées par Me [E] ès-qualité, ont été confirmées en leur recevabilité, Madame [F] n’est pas fondée à soulever leur caractère abusif, elle sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement sera entrepris.
* Sur l’indemnité d’occupation :
Alors que Madame [F] demande le rejet de la demande en fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre, Me [E], ès-qualité, sollicite que le montant de celle-ci soit fixé à la somme de 600 ' par mois, rétroactivement aux cinq années précédant leur formulation par conclusions, soit à compter du 02 décembre 2015, et non à la somme de 343 ', à compter du 21 septembre 2019.
En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte que dès lors que la jouissance privative est établie, l’indemnité est due. Son évaluation doit alors tenir compte de la valeur locative, mais peut également prendre en compte d’autres considérations.
Lorsque Me [E] a assigné Madame [F] et Monsieur [R] par exploit délivré le 24 juin 2019, les parties se trouvaient toutes deux domiciliées au [Adresse 4] à [Localité 15], de sorte qu’aucun des coïndivisaires du bien immobilier n’avait de jouissance privative.
C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a retenu la date du décès de Monsieur [R], soit le [Date décès 1] 2019, comme début de la jouissance privative de Madame [F] du bien indivis.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière, il convient de rappeler que celle-ci a pour objet de compenser la perte pour l’indivision des fruits auxquels elle aurait pu prétendre si le bien n’avait pas été occupé privativement par un coïndivisaire, ce qui représente une valeur locative.
Les parties ne fournissent aux débats aucune valeur locative actualisée ou même ancienne de l’immeuble et des trois garages attenants situés à [Localité 15].
Selon Madame [F], les biens immobiliers ont une valeur de 105.000 ' et leur mise à prix a été fixée à la somme de 80.000 ', sur proposition du mandataire liquidateur.
Le magistrat de première instance a retenu une valeur locative de 429 ', sur laquelle il a pratiqué un abattement de 20 %, évaluée à dire d’expert – dont la cour n’a pas connaissance – pour fixer défintivement l’indemnité d’occupation à la somme de 343 ', due mensuellement à compter du 21 septembre 2019.
Dans la mesure où la présente juridiction ne dispose d’autres éléments venant contredire cette évaluation qui avait été documentée, il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise de ce chef.
* Sur l’omission affectant le dispositif :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l’espèce, le magistrat de première instance a indiqué en page 6 de son jugement que :
'Le mandataire liquidateur propose une mise à prix à 80.000 euros. Cette proposition est en rapport avec la seule évaluation produite du bien. Il sera dès lors fait droit à la demande.
Afin d’anticiper l’hypothèse de défaut d’enchères prévue à l’article 1273 du code de procédure civile, il sera prévu une faculté de baisse par paliers successifs de 10 % en cas d’enchères désertes, et ce, à deux reprises sans nouvelle décision judiciaire.'
Néanmoins, dans son dispositif, si le magistrat ordonne bien la licitation des biens et ses modalités d’exécution, il a omis d’en fixer le montant et la faculté de baisse à défaut d’enchérisseur.
Il convient de réparer cette omission, en reprenant les termes de décision tels qu’ils sont expressément indiqués en page 6.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [F], partie appelante qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il est équitable, par ailleurs, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles déboursés pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de Me [E], ès-qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [J] [R],
— dit que l’indemnité d’occupation due par Madame [F] pour l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 15] est fixée à la somme de 343 euros,
— dit que Madame [F] est tenue mensuellement de cette indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2019, et ce, au prorata temporis pour le mois de septembre 2019,
Et y ajoutant,
Rectifie le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal, en y ajoutant :
'Fixe la mise à prix de 80.000,00 euros, avec possibilité, à défaut d’enchères, de deux baisses successives immédiates de la mise à prix d’un dixième chacune, sans nouveaux jugement ni publicité'
Rappelle que la décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et doit être notifiée comme le jugement,
Condamne Madame [F] aux entiers dépens d’appel,
Déboute Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [E], ès-qualité de mandataire liquidateur, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix-neuf Mai deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en douze pages.
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