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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sa ALLIANZ IARD, La Sas ALS ASSURANCE, La Sa GROUPE ZEPHIR, La Sarl ASSURANCE COURTAGE SERENITE ( ACS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04070 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNZL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 05 novembre 2024,
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 902 du code de procédure civile)
Mme [D] [Y]
Représentant : Me Yves Bonhommo, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
La Sa ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, avocate au barreau de Nîmes
La Sas ALS ASSURANCE
Assignée à étude le 18 février 2025
La Sarl ASSURANCE COURTAGE SERENITE (ACS)
La Sa GROUPE ZEPHIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1],
RCS NANTES n°350 460 754
Représentant : Me Florent Escoffier, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE
Le quinze mai deux mille vingt cinq
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04070 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNZL,
Le 21 avril 2020, Mme [D] [Y] a souscrit auprès du Groupe Zéphir par l’intermédiaire du cabinet de courtage Assurance Courtage Sérénité ( ACS) un contrat d’assurance automobile 'Zéphir Malus Secours’ à effet au 1er juin 2020 pour assurer à titre professionnel son véhicule Toyota Yaris.
L’assureur a, au motif de déclarations erronées de son assurée, résilié ce contrat par lettre recommandée du 8 février 2021 avec accusé de réception signé le 23 février 2021.
Mme [Y] a déclaré le 10 mars 2021 un sinistre auprès de l’agence de [Localité 2] de la société ACS dont elle a appris la fermeture depuis le 17 février 2021. L’activité de ce cabinet de courtage a été reprise à compter du 1er septembre 2021 par la société ALS Assurance.
Mme [Y] a alors par actes des 13 et 20 décembre 2022 et 13 janvier 2023 assigné le Groupe Zéphir et les société ACS et ALS Assurance et appelé en intervention forcée la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 5 novembre 2024 :
— a débouté le Groupe Zéphir de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité,
— a débouté Mme [D] [F] (sic) de ses demandes à l’encontre des société Groupe Zéphir, ALS Assurance, ACS et Allianz IARD
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2024.
Un avis d’avoir à faire signifier a été envoyé par le greffe le 11 février 2025.
Elle a conclu au fond le 20 mars 2025 et fait signifier sa déclaration d’appel :
— à la société ALS Assurances par acte du 18 février 2025,
— à la société Allianz IARD par acte du 20 février 2025,
— à la société Groupe Zéphir par acte du 21 février 2025.
Le 19 février 2025 son conseil a avisé le greffe du fait que la société ACS Assurances, mise en sommeil le 30 novembre 2018, avait fermé son établissement de [Localité 2] et avait été radiée d’office du RCS d’Avignon le 17 février 2020 avec effet au 1er octobre 2019.
Il a indiqué avoir l’intention de déposer une requête aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc.
Toutefois, il n’a pas justifié de cette diligence avant l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à laquelle l’instance a été renvoyée, et aucune signification n’a donc été transmise à la cour.
La caducité de l’appel à l’encontre de cette société doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la caducité de l’appel interjeté le 22 décembre 2024 par Mme [D] [Y] à l’encontre de la société Assurances Courtage Sérénité,
Laisse les dépens de cet appel à sa charge.
La greffière La conseillère de la mise en état
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