Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 24/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 avril 2024, N° 2023rj0432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS c/ La société CLEON, société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro [ Numéro identifiant 6 ], CLEON, S.A.R.L. CLEON |
Texte intégral
N° RG 24/04015 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVD3
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 avril 2024
RG : 2023rj0432
ch n°
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.A.R.L. CLEON
S.E.L.A.R.L. [W] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS- CCLS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, substitué par Me Lamia SEBAOUI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société CLEON,
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 809 101 793, représentée par son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège, et placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 6 avril 2023.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
ET
La SELARL [W] [D]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro [Numéro identifiant 6], représentée par Maître [W] [D] et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CLEON suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 6 avril 2023.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Cleon, société spécialisée dans les services à la personne, et a nommé la SELARL [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Par courrier du 13 avril 2023, la société CM CIC Leasing Solutions, auprès de laquelle la société Cleon a souscrit un contrat de location longue durée portant sur un copieur multifonction, a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [W] [D] ès qualités, pour un montant de 8 346,66 euros TTC à titre provisionnel à échoir, et a mis en demeure la SELARL AJ Partenaires ès qualités de prendre parti sur la poursuite du contrat de location longue durée.
L’administrateur judiciaire l’ayant informée qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat, la société CM CIC Leasing Solutions a sollicité l’admission de sa créance correspondant à l’indemnité de résiliation pour un montant de 9 181,33 euros TTC, à titre chirographaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2023, la SELARL [W] [D], ès qualités, a informé le créancier de la contestation de sa créance par le débiteur au motif que la clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail constitue une clause pénale que le juge commissaire a le pouvoir de modérer si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le mandataire judiciaire a relevé que le crédit-bailleur avait récupéré le matériel objet du contrat et a considéré que le montant de l’indemnité de résiliation ne pouvait être supérieur au solde des loyers à échoir diminué de la valeur de réalisation du matériel.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, la société CM CIC Leasing Solutions a contesté le rejet de sa créance aux motifs que les loyers à échoir font partie de l’indemnité de résiliation, en application de l’article 12.2 des conditions générales du contrat, que cette somme est contractuellement définie et la créance qu’elle constitue est incontestable, la durée du contrat de location étant une clause essentielle en contrepartie de laquelle le montant du loyer a été déterminé, de sorte que toute rupture anticipée entraîne un déséquilibre de l’économie générale du contrat. Elle a précisé que la résiliation anticipée du contrat lui cause un préjudice certain et que, s’agissant d’un contrat de location financière simple, la restitution ou le prix de revente du matériel ne peut venir en déduction du montant de la somme déclarée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge commissaire du 9 avril 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la créance de la société CM CIC Leasing Solutions,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce,
— dit que cette décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de l’ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette ordonnance, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Aux termes de conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa des articles L.622-13 et suivants du code de commerce, L.624-2 du code de commerce et 1134 ancien du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions,
— constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission des créances qu’elle a déclarées au passif de la procédure collective de la société Cleon,
— constater qu’elle justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue par M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon qui a rejeté sa créance,
— ordonner l’admission de la créance qu’elle a déclarée au passif de la procédure collective de la société Cleon pour un montant de :
' indemnité de résiliation : 9 181,33 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Cleon et la SELARL [W] [D], mandataire judiciaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 2 000 euros,
— condamner tout succombant aux entiers dépens,
— dire que ces sommes seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde ( sic).
Aux termes de conclusions récapitulatives d’intimées notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Cleon et la SELARL [W] [D], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.622-13 et L.631-14 du code de commerce, 1103, 1231-1 et 1231-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 9 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société CM CIC Leasing Solutions,
A titre subsidiaire :
— juger que les dispositions de l’article 10.5 des conditions générales sont inapplicables, à défaut de prévoir le cas de la résiliation du contrat de location par l’administrateur judiciaire au cours de la période d’observation,
— juger que les sommes déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Cleon par la société CM CIC Leasing Solutions au titre de la clause pénale sont manifestement excessives,
— juger que la société CM CIC Leasing Solutions ne justifie d’aucun préjudice,
— rejeter la demande d’admission de créance formulée par la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la société Cleon,
— débouter, en conséquence, la société CM CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire :
— juger que les sommes déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Cleon par la société CM CIC Leasing Solutions au titre de la clause pénale sont manifestement excessives,
— en conséquence, réduire dans de plus justes proportions la demande d’admission de créance au passif de la société Cleon formulée par la société CM CIC Leasing Solutions,
En toutes hypothèses :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que les demandes des parties qui tendent à ce qu’elle « constate que » ou « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur l’admission de la créance de la société CM CIC Leasing Solutions
Pour rejeter la créance de la société CM CIC Leasing Solutions, le juge commissaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, a retenu en premier lieu que la clause d’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail a été requalifiée en clause pénale, que cette qualification peut s’étendre au contrat de location financière puisque les conditions de calcul de l’indemnité de résiliation sont identiques, et que le juge dispose d’un pouvoir de modération des clauses pénales manifestement excessives.
Il a ensuite relevé que l’indemnité de résiliation réclamée équivaut au solde des loyers à échoir, outre une pénalité de 10 %, sans que le créancier, qui a été autorisé à reprendre son matériel par l’administrateur judiciaire, ne démontre avoir subi un quelconque préjudice.
Au soutien de son appel, la société CM CIC Leasing Solutions rappelle qu’elle a respecté ses obligations contractuelles de bailleur financier dans le cadre du contrat de location longue durée souscrit par la société Cleon, portant sur un copieur multifonction, dont la durée de 63 mois était irrévocable, et qu’elle a fait le nécessaire dans le délai imparti pour déclarer sa créance, laquelle est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Elle fait valoir que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement de la société Cleon a été publié le 5 avril 2023, qu’elle a déclaré sa créance le 13 avril 2023, sous réserve de l’encaissement du loyer en cours, que le contrat a été résilié à la demande du mandataire judiciaire en mai 2023 et, qu’ayant sollicité l’admission de sa créance au titre des indemnités de résiliation pour un montant actualisé de 9 181,33 euros TTC, par lettre du 16 mai 2023, sa déclaration a donc été effectuée dans les délais, ce qui n’est contesté ni par la débitrice ni par son mandataire judiciaire.
Elle ajoute ensuite que, conformément à l’article L.622-27 du code de commerce, elle a répondu dans le délai de trente jours à la contestation formée par le mandataire judiciaire, par lettre du 19 décembre 2023, en fournissant toutes les informations nécessaires, ce qui n’est pas non plus discuté.
En réponse à la contestation de la société Cleon et de son mandataire qui prétendent que la clause d’indemnité de résiliation ne peut pas être appliquée au cas de résiliation anticipée du contrat par l’administrateur judiciaire, à défaut de stipulation contractuelle expresse en ce sens, l’appelante oppose les conditions générales du contrat de location, acceptées par la société débitrice lors de la signature du contrat, qui ont force de loi entre les parties, dont l’article 12 prévoit clairement et expressément les conséquences de la résiliation anticipée du contrat, notamment en cas d’ouverture d’une procédure collective, considérant que cet article doit trouver application en cas de résiliation à l’initiative du mandataire judiciaire et reprochant aux intimées de faire une interprétation erronée des dispositions contractuelles.
L’article L.622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même code, énonce que, « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieursau jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II.-L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. [….]
III.- Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre partie sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;»
En application de ces dispositions légales, les parties peuvent librement convenir lors de la signature d’un contrat de location, d’une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au loueur en cas de rupture anticipée de la convention, qui n’est pas contraire à l’égalité des créanciers.
Or, il résulte de l’article 12 des conditions générales Nexlease intitulé « clause résolutoire », que le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, par simple notification écrite au locataire, sans qu’il ait besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, en cas de non respect par le locataire de l’une de ses obligations aux termes du contrat telles que :
— le non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, notamment, en cas de dissolution amiable, liquidation amiable, procédure collective ( sous réserve de l’application de l’article L.621-28 du code de commerce).
Cet article, devenu l’article L.621-8 du même code, prévoit que l’administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure.
L’article 12.2 des conditions générales du contrat, intitulé « suites de la résiliation » prévoyait qu’en cas de résiliation du contrat le locataire restituera l’équipement dans les meilleurs délais au bailleur aux conditions prévues à l’article 13. A défaut, le bailleur peut faire enlever l’équipement en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement soit par toute autorité compétente, sur ordonnance rendue sur requête ou référé, ou autre suivant les cas.
Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation.
Contrairement à ce qu’affirment la société Cleon et son mandataire judiciaire, il a ainsi été expressément prévu, de manière claire, le versement d’une indemnité de résiliation en cas de non paiement par le locataire d’un seul terme de loyer en cas d’ouverture d’une procédure collective, et notamment de la décision de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur de mettre fin au contrat après mise en demeure du créancier, puisqu’aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.
En application de ces dispositions contractuelles, la société Cleon est redevable, en réparation du préjudice occasionné par la résiliation anticipée du contrat, d’une somme égale à la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, s’élevant à 8 346,66 euros, outre la clause pénale forfaitaire de 10 % de 834,67 euros.
La société appelante reproche au juge commissaire d’avoir réduit à néant l’indemnité de résiliation dont la locataire lui est redevable en faisant valoir en premier lieu que, s’agissant d’un contrat de location, la restitution ou le prix de revente du matériel ne peut venir en déduction du montant de la somme déclarée, aucun transfert de propriété n’étant prévu dans ce type d’opération à la fin de la période de location.
Elle ajoute qu’elle a réglé la totalité de la facture d’achat du matériel au fournisseur pour la somme de 10 502,82 euros à la demande de la locataire, ce qui représente un investissement conséquent, et qu’elle n’a perçu que sept loyers avant la résiliation pour un montant total de 3 318 euros, de sorte qu’elle n’a pas pu récupérer le montant de son investissement ni percevoir de rémunération pour ses prestations de bailleur financier.
Elle souligne que l’indemnité de résiliation a essentiellement une nature indemnitaire, étant destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat qui est égal au gain manqué et à la perte éprouvée, et qu’elle n’est en rien excessive alors que le matériel restitué a été vendu aux enchères pour un montant de 1 euro TTC.
Les sociétés intimées soutiennent, à titre subsidiaire, que l’indemnité de résiliation doit être requalifiée en clause pénale, que le juge commissaire a le pouvoir de modérer, et relèvent que la société appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Elles rappellent que la jurisprudence considère, de manière constante, que les indemnités de résiliation telles que les loyers à échoir sont des clauses pénales qui doivent être modérées, que ce soit dans les contrats de crédit-bail ou dans les contrats de location financière, les conditions de calcul étant identiques.
Elles ajoutent que, ces clauses sanctionnant la résiliation du contrat par une indemnité de résiliation égale aux loyers non échus revêtent nécessairement un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Elles soulignent, qu’en l’espèce, le montant forfaitaire du préjudice contractuellement fixé se compose du montant total des loyers HT. postérieurs à la résiliation ainsi que d’une pénalité de 10% de ladite indemnité, de sorte que l’article 12 du contrat doit être qualifié de clause pénale.
Elles estiment que cette indemnisation est excessive en rappelant que la société Cleon s’est acquittée des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat pour un montant de 3 981,6 euros TTC, considérant que le fait que le matériel restitué ait été vendu aux enchères pour 1 euro TTC n’est imputable qu’au créancier, qui a ainsi concouru à son propre préjudice.
L’indemnité stipulée en cas de résiliation du contrat pour inexécution par le locataire de ses obligations constitue une clause pénale dès lors que, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d’une pénalité supplémentaire de 10 %, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour, à la fois, le contraindre à exécuter le contrat et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat.
Cette indemnité est donc susceptible de modération en application de l’article 1231-5 du code civil qui énonce que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de location conclu le 14 juin 2021 prévoyait une durée de location de 63 mois et 21 échéances trimestrielles de 474 euros HT, correspondant à la mise à disposition de l’équipement. Le matériel a été installé le 30 juin 2021 et le contrat a été résilié le 11 mai 2023 par décision de l’administrateur judiciaire.
La location a ainsi duré près de deux années et la locataire a versé la somme de 3 981,60 euros TTC.
La société CM CIC Leasing Solutions qui a acquis le matériel au prix de 9 080,62 euros HT, soit 10 950,32 euros TTC, a pu en reprendre possession et l’a revendu le 2 février 2024.
Au vu de ces éléments, l’indemnité de résiliation de 9 181,33 euros TTC réclamée par la société appelante apparaît manifestement excessive au regard du préjudice qu’elle a réellement subi, ayant acquis le matériel pour un prix quasiment équivalent au montant de l’indemnité réclamée et l’ayant repris alors qu’il avait servi un peu moins de deux ans, ce qui lui permettait de procéder à sa relocation ou sa revente, laquelle est intervenue près de neuf mois après la reprise, pour un prix dérisoire d’un euro pour un matériel datant de moins de trois ans.
Il convient en conséquence de réduire le montant de l’indemnité de résiliation et de le fixer à la somme de 4 500 euros, correspondant au préjudice subi par la société CM CIC Leasing Solutions.
La créance de la société appelante est ainsi admise au passif du redressement judiciaire de la société Cleon pour ce montant, infirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge des sociétés intimées et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société appelante la charge des frais de procédure qu’elle a exposés, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif du redressement judiciaire de la SARL Cleon la créance de la SAS CM CIC Leasing Solutions au titre de l’indemnité de résiliation, pour la somme de 4 500 euros, à titre chirographaire,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL Cleon et de la SELARL [W] [D], ès qualités,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CM CIC Leasing Solutions.
La greffière, La présidente,
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