Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 novembre 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00155
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES GROUPEMENTS DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DES VÉGETAUX DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ( FDGDON 66 )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] a été engagé par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) en qualité de chef d’équipe selon différents contrats durée déterminée saisonniers conclus au cours des années 2015 à 2020.
Le 31 mars 2020, M.[P], faisant valoir que la FDGDON 66 avait eu recours aux contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
' 28 577,64 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2857,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2022,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 9708,86 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1618,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sollicitait également la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a débouté M.[P] de l’ensemble de ses demandes.
M.[P] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 avril 2023, M.[P] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la FDGDON 66 à lui payer les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 1618,31 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 28 577,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 2857,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 2022,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 9708,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3236,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la FDGDON 66 conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[P] de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la demande de requalification
Au soutien de sa demande, M.[P] expose que la FDGDON66 est un syndicat professionnel agricole au service de la santé des végétaux et de la protection de l’environnement, que ses activités sont multiples tout au long de l’année et que dans le cadre de ses activités la fédération lutte contre trois maladies qui affectent les arbres fruitiers : l’enroulement chlorotique de l’abricotier, la Sharka qui affecte les prunus ainsi que les récoltes de pêche, de nectarines et d’abricots ainsi que la flavescence dorée dont la propagation fragilise le vignoble. Il expose qu’il a été engagé chaque année pour des durées de six à sept mois aux termes de différents contrats saisonniers au cours desquels il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il produit ainsi aux débats les différents contrats à durée déterminée suivants
' à compter du 3 août 2015 pour une durée minimum de 10 jours, pour des fonctions saisonnières liées au virus de la Sharka sur prunus
' du 1er février 2016 au 14 septembre 2016, pour des fonctions saisonnières liées à l’enroulement chlorotique de l’abricotier,
' à compter du 27 janvier 2017 pour une durée minimale de huit jours dans le cadre de fonctions saisonnières liées à l’enroulement chlorotique de l’abricotier,
' à compter du 1er mars 2017, pour une durée minimale de huit jours dans le cadre de fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs,
' à compter du 24 juillet 2017, pour une durée minimale de huit jours dans le cadre de fonctions saisonnières liées à la flavescence dorée de la vigne,
' à compter du 1er février 2018 pour exercer des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs, prolongé par avenant du 1er août 2018 jusqu’au 5 septembre 2018, pour les fonctions saisonnières liées à la flavescence dorée de la vigne,
' à compter du 1er mars 2019, d’abord pour des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs, prolongé par avenant du 29 juillet 2019 jusqu’au 6 septembre 2019 pour des fonctions saisonnières liées à la flavescence dorée de la vigne,
' à compter du 3 février 2020 des fonctions saisonnières liées à l’enroulement chlorotique de l’abricotier, et à compter du 1er mars 2020, pour une durée minimale de huit jours afin d’exercer des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs.
' du 1er mars 2020 au 2 août 2020 pour exercer des fonctions saisonnières liées au virus de la sharka sur fleurs suivi d’un avenant de prolongation du 3 août au 11 septembre 2020 pour la campagne de flavescence dorée de la vigne.
Il fait valoir qu’outre les tâches de recherche et de confirmation des symptômes et les fiches de prospection incluant plans et cartographie, les contrats successifs stipulent que le salarié pourra être affecté à toute autre mission relevant de la compétence de la FGDON66 lesquelles incluent des actions administratives s’échelonnant sur l’année correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Au soutien de son allégation il produit, outre les différents contrats stipulant notamment que le salarié pourra être affecté à toute mission relevant de la compétence de la FGDON66, une brochure de la FGDON66 publiée sur le site Internet de la fédération de laquelle il ressort que le calendrier de réalisation de luttes contre l’enroulement chlorotique de l’abricotier comprend des actions se déroulant de janvier à mars de chaque année, que le calendrier de réalisation de luttes contre la sharka sur fleurs comprend des actions se déroulant de février à décembre de chaque année, que le calendrier de réalisation de luttes contre la flavescence dorée de la vigne comprend des actions se déroulant de juillet à septembre de chaque année.
Alors que le salarié conteste l’exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu’il appartenait à l’employeur d’en rapporter la preuve, celui-ci ne produit aucun élément permettant d’établir si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables appelées à se répéter chaque année à une époque voisine en fonction du rythme des saisons. En effet tandis que les différents contrats à durée déterminée conclus sur la période stipulent qu’outre les fonctions saisonnières liées aux différents virus pouvant affecter les arbres fruitiers ou la vigne, le salarié pourra être affecté à toute autre mission relevant de la compétence de la FGDON66, l’employeur se limite à produire un article relatif à l’enroulement chlorotique de l’abricotier, le cahier des charges Sharka émanant de la direction régionale de l’agriculture d’Occitanie, l’instruction technique de surveillance pour la filière vigne, documents ne permettant pas de rapporter la preuve des tâches effectivement réalisées par le salarié, et s’il produit encore les statuts de la FDGDON66, il ressort notamment de ces derniers que la fédération a notamment pour mission de réaliser la veille économique et technique, l’organisation administrative et technique des propriétaires détenteurs de végétaux, la défense des intérêts matériels et moraux de l’action sanitaire pour le compte de ses membres ou encore l’organisation de sessions de formation, activités ne présentant pas un caractère strictement saisonnier et auxquelles, en vertu des stipulations contractuelles, le salarié pouvait être affecté dans le cadre de l’exécution de ses différents contrats dès l’origine sans que la FDGDON66 n’apporte d’éléments susceptibles de rapporter la preuve contraire.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de requalification pour un montant non utilement discuté, correspondant à un mois de salaire, soit une somme de 1618,31 euros, laquelle n’est pas soumise aux charges sociales et fiscales.
>Sur la demande de rappel de salaire
La requalification de contrat duré déterminé en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n’a pas d’effet sur les autres clauses du contrat, notamment sur la durée du travail. Par suite, alors que le salarié ne justifie d’aucun élément permettant d’établir qu’il ait dû se tenir et qu’il se soit effectivement tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes intermédiaires entre les différents contrats à durée déterminée, il ne peut utilement prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
>Sur la rupture de la relation travail requalifiée en un contrat à durée indéterminée
Alors d’une part que lorsque l’action du salarié est fondée sur le motif du recours énoncé dans le contrat de travail, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat à durée déterminée, d’autre part qu’en cas de contrats à durée déterminée successifs, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée, et que dans ces conditions le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription, M.[P] peut utilement revendiquer une ancienneté de cinq ans. Par suite, sur la base d’un salaire de référence de 1618,31 euros bruts non utilement discuté, il convient de faire droit à la demande d’indemnité de licenciement formée par le salarié pour un montant de 2022,88 euros.
Le salarié dont le contrat a été abusivement rompu peut également bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 3236,62 euros bruts, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 41 ans et il avait une ancienneté de cinq années révolues dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu’elle ait employé habituellement moins de 11 salariés. Il ne produit cependant aux débats aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 4854,93 euros bruts, correspondant à trois mois de salaire, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Alors qu’au soutien de sa demande le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une exécution déloyale du contrat par l’employeur, ce que la seule absence de preuve suffisante du motif de recours au contrat duré déterminée ne permet pas de caractériser, il convient de débouter M.[P] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Perpignan sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) à payer à M.[P] les sommes suivantes :
'1618,31 euros à titre d’indemnité de requalification,
'2022,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3236,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 323,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'4854,93 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) à payer à M.[P] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des végétaux des Pyrénées-Orientales (FDGDON 66) aux dépens ;
La greffière, Le président,
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