Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/773
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOVK
Jugement (N° ) rendu le 21 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant à qui déclaration d’appel a été signifiée le 12.06.2024 à étude
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2018, M. [U] [D] a donné à bail à M. [K] [T] et Mme [G] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [Z] [T] s’est porté caution solidaire des locataires.
Par acte du 20 juin 2023, M. [D] a fait signifier à M. [K] [T] et Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 3 300 euros. Ce commandement de payer a été signifié à M. [Z] [T] le 3 juillet 2023.
Par acte signifié le 31 août 2023, M. [D] a fait assigner M. [K] [T], M. [Z] [T] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 400 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2018 entre M. [D] et M. [K] [T] et Mme [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 août 2023 ;
Ordonné en conséquence à M. [K] [T] et Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [K] [T] et Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] la somme de 6 050 euros (décompte arrêté au mois de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 300 euros à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Débouté M. [D] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [T] ;
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [E] aux entiers dépens de cette instance ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] la somme de 6 050 euros (décompte arrêté au mois de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 300 euros à compter du présent jugement ;
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [E] à verser à M. [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [E] aux entiers dépens de cette instance.
M. [D] a constitué avocat le 18 juin 2024.
L’appelante a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [K] [T] par acte du 12 juin 2024 remis à l’étude. M. [K] [T] n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai le 21 décembre 2023, selon les mêmes limites que la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [E] ;
Y ajoutant, condamner M. [D] à régler à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte-Ledieu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [E] ;
Dire que pendant le délai de grâce, aucun intérêt de retard ne sera exigible ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Dire bien jugé mal appelé et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 21 décembre 2023, sauf à constater que l’expulsion des locataires est devenue sans objet du fait de la libération des locaux donnés à bail le 29 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [E] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’un des intimés ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate que les locataires ont définitivement quitté les lieux puisqu’un état des lieux de sortie a été établi le 29 novembre 2023.
Sur la dette locative solidaire
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à celui ou celle qui l’invoque.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, dispose que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, Mme [E] soutient ne pas être tenue au paiement de la dette, ayant quitté le logement en janvier 2020, suite à la rupture de son concubinage avec M. [K] [T], ce départ du logement étant parfaitement connu du bailleur, lequel lui aurait délivré une attestation indiquant qu’elle était à jour de ses loyers, tout en admettant ne pas avoir délivré de congé par courrier recommandé ; elle indique ne pas pouvoir produire l’attestation au débat car elle l’aurait transmise à son nouveau propriétaire ;
Mme [E] apporte au débat une attestation de M. [K] [T] datée du 25 mars 2024 selon laquelle il reconnait qu’elle a quitté ce logement le 29 janvier 2020, de même qu’une attestation de ses parents, qui indiquent qu’elle a résidé chez eux à compter du 29 janvier 2020 jusqu’au 20 mai 2021.
Mme [E] n’apporte toutefois au débat aucun élément probant de la connaissance par M. [D], bailleur, de son départ du logement, répondant aux dispositions de l’article 15 susvisé.
Le fait que la signification du jugement ait été délivrée à une adresse différente ne démontre pas que M. [D] avait été avisé du départ du logement à la date du 29 janvier 2020, comme cela aurait dû être le cas.
Or, le contrat de bail contient une clause de solidarité entre les copreneurs : « en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail » ; en l’absence de congé délivré dans les formes au bailleur démontrant son départ du logement, la clause de solidarité s’applique, et Mme [E], qui ne conteste pas le montant de la dette de loyers, sera condamnée solidairement au paiement de celle-ci, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [E] avance qu’elle vit seule avec un enfant à charge, qu’elle exerce une activité professionnelle d’infirmière à 80%, et doit faire face à une charge de loyers de 508 euros, se trouvant dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, ne percevant à ce jour aucune pension alimentaire du père de l’enfant.
Les éléments les plus récents concernant ses ressources ressortent de l’avis d’imposition 2024 portant sur les revenus de l’année 2023, et n’ont pas été actualisés devant la cour ; à l’époque, Mme [E] percevait un salaire mensuel de 1702 euros ; elle produit un avis d’échéance de loyer d’avril 2024 pour un montant de 508 euros.
M. [D] s’oppose à la demande, arguant de l’absence de tout règlement par Mme [E] depuis le jugement, et ce malgré l’exécution provisoire, et alors qu’elle perçoit des revenus lui permettant de rembourser sa dette.
Le montant important de la dette, au vu des ressources justifiées de Mme [E] et de ses charges, ne lui permet pas d’en assurer le paiement en 24 mensualités, la mensualité fixée serait trop importante pour pouvoir être assumée par la demanderesse.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande au titre des délais de paiement.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [E] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [D] la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [G] [E] de sa demande au titre des délais de paiement ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau C. Mamelin
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