Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 nov. 2025, n° 24/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ], TRESORERIE [ Localité |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°65
N° RG 24/06569
N° Portalis DBVL-V-B7I-VN4O
DÉBITEURS :
[P] [T]
[C] [T]
Mme [P] [T]
M. [C] [T]
C/
[22]
et autres
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [P] [T]
M. [C] [T]
[22]
[25]
[31]
[23]
FLOA
SIP [Localité 34] CENTRE
SGC [Localité 34]
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES
S.A. [19]
[21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, comparante en personne
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non comparant
INTIMES :
[22]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représentée
[25]
Chez [36],
[Adresse 27]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
[31]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[23]
Chez [21]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[32]
Chez [24]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
SIP [Localité 34] CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025, non représenté
SGC [Localité 34]
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/04/2025, non représentée
S.A. [19]
Chez [33]
[Adresse 35]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représentée
[21]
[17]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025, non représenté
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2023, M. [C] [T] et Mme [P] [V], son épouse, ont saisi la [26] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 7 mai 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 72 mois, avec un taux d’intérêt maximum de 5,07 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 869,10 euros.
Mme [P] [T] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Dit que la situation des débiteurs serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 octobre 2024, les époux [T] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Mme [P] [T] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a relevé que les mesures imposées avaient été notifiées le 14 mai 2024, que les époux [T] avaient contesté ces mesures le 17 juin 2024 et en a déduit que le recours était irrecevable en application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Mme [P] [T] n’a pas formulé d’observations sur ce point, précisant seulement qu’elle n’avait, avec son époux, pas comparu devant le premier juge.
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article R. 733-6, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Mme [P] [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement suivant lettre recommandée n°2C14829139834 du 8 mai 2024 distribuée le 14 mai 2024.
Mme [P] [T] a contesté les mesures imposées par lettre simple datée du 10 juin 2024 réceptionnée par la commission de surendettement le 17 juin 2024. En l’absence de date certaine d’envoi, c’est la date de réception qui doit être retenue.
La contestation des mesures imposées par Mme [P] [T] est tardive.
L’appel de M. [C] [T] ne peut quant à lui prospérer faute d’avoir jamais formellement contesté les mesures imposées par la commission de surendettement et d’avoir comparu devant la cour laquelle n’était dès lors saisie d’aucune demande.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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