Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04253 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 19/00968
APPELANT :
Monsieur [D], [E] [F]
né le 07 Décembre 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l’audience par Me Anaïs POLITANO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le 29 Novembre 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [I] [M] épouse [U]
née le 04 Novembre 1933 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l’audience par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [U] sont propriétaires en indivision d’un ensemble de parcelles situées sur la commune de [Localité 10] dont la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5].
Cette parcelle est mitoyenne de la maison d’habitation avec garage appartenant à Monsieur [D] [F] cadastrée section A n°[Cadastre 6].
Pour accéder à son garage Monsieur [F] emprunte la parcelle en nature de chemin appartenant aux époux [U] section A n°[Cadastre 5].
Exposant que Monsieur [F] stationnerait son véhicule sur cette parcelle et aurait réalisé divers aménagements sans leur autorisation, les époux [U] ont saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 26 février 2019, donné acte à Monsieur [F] de ce qu’il procédera à l’enlèvement des aménagements litigieux.
Par acte du 20 août 2019, Monsieur [F] a assigné les époux [U] afin de se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de passage sur la parcelle cadastré A n°[Cadastre 5].
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021 le tribunal judiciaire de Narbonne a:
— débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [F] à payer aux époux [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [F] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 01 juillet 2021, Monsieur [F] a interjeté appel du jugement à l’encontre des époux [U].
Par conclusions enregistrées au greffe le 05 août 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
— Donner acte à l’appelant qu’il ne demande plus devant la cour que les courriers des 8 août 2015, 25 septembre 2016 et 7 août 2018 aient valeur d’acte recognitif justifiant de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément au époux [U] au profit du garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 6] et appartenant à Monsieur [F],
— Confirmer le jugement sur ce point,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que le garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 6] et appartenant à Monsieur [F] est enclavé,
— Juger que le seul accès possible du garage à la voie publique ne peut se faire que par la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément aux époux [U],
En conséquence,
— Etablir une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] appartenant indivisément aux époux [U], au profit du garage composant la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 6] et appartenant à Monsieur [D] [F],
— Fixer l’assiette de la servitude sur la totalité de la surface de la parcelle en nature de chemin appartenant indivisément aux époux [U], telle qu’elle figure au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5],
— Condamner les époux [U] à supprimer la deuxième clôture qu’ils ont implantée sur l’assiette de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] ou de la reculer sur la ligne séparative des parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 10] sous les références section A n° [Cadastre 5] et section A n°[Cadastre 4] qui est également leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de la signification qui leur sera faite par huissier de justice du jugement à intervenir,
— Condamner les époux [U] in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Infirmer également le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à payer aux intimées une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [U] in solidum à payer à Monsieur [F] la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner les époux [U] in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais relatifs aux deux constats de commissaire de justice,
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2023, les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] expose qu’il ressort du relevé du plan cadastral, de trois courriers émanant de Monsieur [U], d’un constat de commissaire de justice et de nombreuses attestations que le seul accès à son garage se fait par la parcelle des époux [U], l’état d’enclave de son garage étant ainsi caractérisé.
Aux termes de l’article 682 du code civil 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner '.
Il résulte de ces dispositions que la situation d’enclave s’apprécie par rapport à un fonds et non par rapport à une construction et est caractérisée non seulement lorsque ce fonds ne comporte aucune issue , mais encore lorsque l’accès qui le relie à la voie publique est insuffisant, un terrain ne pouvant être considéré comme enclavé lorsque l’insuffisance d’accès dont se prévaut le propriétaire du fonds procède d’une simple commodité.
Monsieur [F] ne peut donc demander à la cour, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, de juger que son garage est enclavé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 13 novembre 2018 versé aux débats par Monsieur [F] que son fonds a deux issues sur la voie publique, par une porte vitrée et par une baie vitrée correspondant au séjour.
Par conséquent, le fonds de Monsieur [F] n’est pas enclavé au sens de l’article 682 du code civil, seul l’accès à son garage situé sur l’arrière de la maison s’effectuant au travers de la parcelle litigieuse n° A [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [U], étant relevé qu’en l’absence d’une servitude conventionnelle de passage, les courriers de Monsieur [U] des 8 août 2015, 25 septembre 2016 et 7 août 2017 faisant état d’une simple tolérance de passage dont aurait bénéficié Monsieur [F] ne peuvent constituer un titre constitutif ou recognitif de l’existence d’une servitude de passage, ce que reconnaît par ailleurs Monsieur [F] dans le cadre du dispositif de ses conclusions.
D’autre part, force est de constater que Monsieur [F] ne démontre pas que les issues dont il dispose sur la voie publique seraient insuffisantes pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, ou pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, l’impossibilité de rentrer son véhicule dans son garage reposant en l’espèce sur un simple souci de commodité ou de convenance alors même qu’il résulte des photographies du procès-verbal de constat qu’il produit aux débats que des places de stationnement existent juste en face de la porte et de la baie vitrée permettant d’accéder à son fonds.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [M] épouse [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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