Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/07387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 1 avril 2021, N° 18/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 9
Rôle N° RG 21/07387 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPAN
Commune COMMUNE D'[Localité 2]
C/
S.C.I. LES CONSTANSOUNES
Organisme DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00989.
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 2] sis [Adresse 4] – [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, y domicilié en cette qualité
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.I. LES CONSTANSOUNES dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sis [Adresse 5] – [Localité 1], pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
conclusions du 25 décembre 2021 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance du 18.01.2022
représenté par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un acte notarié du 31 mars 1989, Le Crédit Foncier de France a consenti à [W] [M] un prêt d’un montant de 4 millions de francs pour lequel Madame [E] [G] veuve [M], sa mère, s’est portée caution hypothécaire. L’emprunteur s’ étant montré défaillant , Madame [M] s’est vue réclamer le paiement de la somme de 4771 669,85 Francs en principal, intérêts conventionnels, frais de procédure, pour mémoire, et coût des actes de poursuite, dont sommation de payer, commandement de payer et procès-verbal descriptif du domaine foncier de La Coste hypothéqué, situé pour partie sur le territoire de la commune d'[Localité 2] et pour partie sur celui de la commune de [Localité 7], en vue de sa saisie immobilière.
L’ensemble foncier a été mis à prix 2 millions de francs et adjugé sur surenchère, par jugement d’adjudication du 23 avril 1999, à la SCI Les Constansounes moyennant le prix de 4 millions de francs , outre les frais fixés à la somme de 93 781,92 francs.
Se substituant au conseil général des Bouches du Rhône, les communes d’ [Localité 2] et de [Localité 7] ont décidé par délibérations respectives des 10 mai et 7 mai 1999 d’exercer leur droit de préemption et ont réglé au Crédit Foncier de France , la somme de 4.074.360,00 francs, pour la première et celle de 214.558,62 francs pour la seconde.
Par délibération du 2 février 2001, la commune d'[Localité 2] a décidé de rétrocéder au département des Bouches du Rhône les parcelles situées sur son territoire moyennant le prix de 3800 000 francs en principal. Un acte en ce sens a été passé les 26 et 28 mars 2001 en l’étude de Me [F] notaire à [Localité 6]. La commune de [Localité 7] en a fait de même pour les parcelles préemptées situées sur son territoire.
La société Les Constansounes a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en annulation des délibérations de préemption des 10 mai 1999 et 7 mai 1999 prises respectivement par la commune d'[Localité 2] et par la commune de [Localité 7].
Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces délibérations. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 1er avril 2004.
Par jugement rendu le 20 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Tarascon, Mme [E] [G] Veuve [M] a été déclarée irrecevable en ses demandes d’annulation du jugement d’adjudication, de nullité des ventes intervenues entre les communes d'[Localité 2] et [Localité 7], d’une part, et le conseil général des Bouches du Rhône, d’autre part, et de reconnaissance de son droit de rétrocession, pour défaut de qualité à agir. Le tribunal a sursis à statuer sur la demande de rétrocession de la SCI Les Constansounes. Par arrêt du 2 novembre 2005, sur l’appel interjeté par Mme [E] [G] Veuve [M] , la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement et reconnu l’intérêt à agir de Mme [M], à l’encontre des collectivités territoriales, déclaré nulles et de nul effet les ventes du bien immobilier Domaine de la Coste opérées par les communes d'[Localité 2] et de [Localité 7] au profit du Conseil Général des Bouches du Rhône, suivant actes authentiques des 26 et 28 mars 2001, ordonné la radiation des publications des ventes passées par actes authentiques dressés les 26 et 28 mars 2001, dit que Mme [M] n’a pas qualité à solliciter la rétrocession du bien immobilier saisi ; ordonné la rétrocession du bien immobilier Domaine de La Coste, par les communes d'[Localité 2] et de [Localité 7], au profit de la SCI Les Constansounes. Cet arrêt a été signifié par la commune d'[Localité 2] à Me [F], à Mme [E] [M], à la SCI Les Constansounes et au maire de la commune de [Localité 7], à la demande du maire de la commune d'[Localité 2] , le 27 janvier 2006.
La cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cette décision par la commune d’ [Localité 2] et M. [W] [M], par arrêt du 10 octobre 2007.
C’est dans ce contexte que la commune d'[Localité 2], se prévalant de l’ arrêt du 2 novembre 2005, constitutif selon elle du titre de sa créance de restitution a mis en demeure la SCI Les Constansounes de lui régler la somme de 849 097,18 euros représentant la quote-part du prix d’adjudication et des frais réglés par elle et des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 617 016 euros sur cinq ans , soit 225. 621,18 euros outre les dépens pour 6460 euros.
Par actes d’ huissier en date des 13 juin 2018, 14 juin 2013 et 19 juin 2018 , la Commune d'[Localité 2] a assigné la SCI Les Constansounes et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux 'ns, en l’état de ses dernières écritures, que le Tribunal, par application des dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil en matière d’ enrichissement sans cause,
Dise qu’en l’état des décisions d’annulation prononcées par la Cour administrative d’appel et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, définitives, le paiement opéré par la Commune d'[Localité 2] du principal et des frais dus au titre du jugement d’ adjudication en date du 29 novembre 2011 s’est trouvé juridiquement privé de cause au bénéfice de la SCI Les Constansounes qui a bénéficié sans débours de la jouissance du bien rétrocédé,
Dise que la SCI Les Constansounes par son refus de procéder au financement du prix d’adjudication a bénéficié d’un enrichissement sans cause au préjudice de la commune d'[Localité 2],
Dise en conséquence que la commune d'[Localité 2] est fondée à solliciter le paiement par la SCI Les Constansounes des sommes honorées en ses lieu et place antérieurement à l’annulation des délibérations,
Liquide la créance de la commune à la somme principale de 617 016,00 € augmentée des frais et intérêts sur les cinq dernières années, soit au total la somme de 849 832 ,68 € arrêtée au 24 avril 2018,
Entende le Conseil Départemental prendre toutes conclusions qu’il appartiendra,
Condamne la SCI Les Constansounes à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
La condamne au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La SCI Les Constansounes a demandé au tribunal de :
' Prononcer la nullité de l’ assignation pour défaut de mandat du conseil municipal sous réserve de régularisation,
' Constater que l’ arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la Cour d.'appel Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la vente des 26 et 28 mars 2001,
' Constater que cet arrêt dé’nitif a été rendu au contradictoire des parties,
' Constater que l’assignation du 21 juin 2018 introductive de la présente instance déclare fonder sa demande de paiement sur1'arrêt du 2 novembre 2005,
' Dire que la commune qui a réglé la dette hypothécaire ne disposait pas de la subrogation de plein droit réservée à l’ acquéreur par1'article 1251-2 du Code civil,
' Dire que la commune qui a reçu du département le montant des règlements qu’ elle a effectués n’a subi aucune perte,
'La débouter de sa demande de remboursement dirigée contre la SCI Les Constansounes,
' Dire que la demande du département contre la SCI Les Constansounes de lui rembourser le prix qu’il a versé à la commune n’est pas logique et revient à violer par personne interposée la déchéance quadriennale ( loi du 31 décembre 1968 qui prévoit qu’ une créance détenue sur l’état, les départements , les communes et les établissements publics ne peut plus être payée.)
' Constater qu’au regard de la notion de subrogation, la commune supposée subrogée ne disposait pas de créance à faire valoir contre la SCI Les Constansounes,
' Dire que la commune n’est pas fondée à invoquer la notion d’ appauvrissement,
' Dire que la commune ne peut invoquer que ce qui a été reçu par le Crédit Foncier n’était pas dû,
' Juger, au visa de1'article 1303 du Code civil, que la commune se trouve appauvrie de son propre chef,
' Dire, au visa de l’article 1303-2, qu’i1 n’y a pas lieu à indemnisation puisque l’ appauvrissement procède d’ un acte accompli par l’appauvri en vue d’un pro’t personnel,
' Condamner la commune d'[Localité 2] ainsi que le département à lui payer chacun la somme de 2000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la commune d'[Localité 2] au paiement des entiers dépens.
Elle a fait valoir que le commandement de payer doit viser un titre exécutoire ce qui n’est pas le cas en l’ espèce ; que l’ action est prescrite depuis le 19 juin 2013, quel que soit le point de départ de la prescription ; que le Crédit Foncier n’a pas délivré de quittance subrogatoire à la mairie d’ [Localité 2] ; qu’en tant qu’ adjudicataire évincé, elle ne supporte aucune responsabilité ; qu’il n’ y a pas lieu à indemnisation car la commune s’est appauvrie de son propre chef par un acte réalisé en vue de son profit personnel.
Le Département des Bouches du Rhône a demandé au Tribunal de :
' Dire qu’il est fondé à réclamer à la commune d'[Localité 2] la restitution du prix de cession à la suite de l’ annulation des actes authentiques en date des 26 et 28 mars 2001 passés aux minutes de Maître [F],
' Dire que la commune d'[Localité 2] est fondée dans ses demandes vis-à-vis de la SCI Les Constansounes,
En tant que de besoin
' Condamner la commune d’ [Localité 2] à lui payer la somme de 609 796 €,
En tout état de cause,
' Rejeter toutes les demandes de la SCI Les Constansounes,
' Condamner la SCI les Constansounes au paiement des entiers dépens.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
Rejeté la demande de nullité de l’ assignation,
Débouté la SCI Les Constansounes de ses demandes visant à la prescription de l’action,
Débouté la Commune d'[Localité 2] représentée par son maire en exercice de toutes ses demandes,
Condamné la Commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, à payer au Conseil Départemental des Bouches du Rhône, représenté par sa Présidente en exercice, la somme de 579 306, 27 euros,
Rejeté toutes autres demandes des parties,
Condamné la Commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, à payer à la SCI Les Constansounes la somme de 1700 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCI Les Constansounes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le Conseil Départemental,
Condamné la Commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, au paiement des entiers dépens,
Aux motifs suivants :
' La commune d'[Localité 2] justifie d’une délibération mandatant son maire pour exercer une action en justice ; la demande de nullité de l’assignation sera écartée.
' Sur la prescription au visa de l’ article 2224 du code civil : Il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 qu’est institué un délai de prescription de 10 ans à compter de cette date en remplacement du délai qui préalablement était de 30 ans. A la date de l’assignation des 13 et 14 juin 2018, 1e délai n’était pas écoulé.
' Sur la prescription quadriennale : cette prescription est instituée par 1' article l de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que sont prescrites au pro’t de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de 1a présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
' Cette prescription peut être opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette 'n.
La SCI Les Constansounes, faute d’ être dans cette situation, ne saurait opposer la prescription quadriennale à la commune d'[Localité 2].
' Sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 mai 2018 : il est fondé sur l’ arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 2 novembre 2005 ainsi que sur l’ arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2007.
' L’arrêt de la cour d’appel en date du 2 novembre 2005 déclare nulles et de nul effet les ventes du bien immobilier domaine de la Coste opérées par les communes d'[Localité 2] et de [Localité 7] au pro’t du Conseil Général des Bouches-du-Rhône suivant acte authentique des 26 et 28 mars 2001 et ce en application de l’ arrêt en date du 1er avril 2004 rendu par la Cour administrative d’ appel de Marseille, annulant les délibérations autorisant la préemption par les communes, et ordonne la rétrocession du bien immobilier domaine de La Coste à la SCI Les Constansounes.
' A aucun moment la SCI Les Constansounes n’est condamnée à payer à la commune d'[Localité 2] une somme quelconque. Il en va de même de l’arrêt de la Cour de Cassation. Il s’ensuit que la commune d'[Localité 2] ne saurait se prévaloir d’un quelconque titre pour fonder sa demande. C’ est par la présente action qu’elle vient solliciter un titre. D’ailleurs elle ne s’y trompe pas, car déjà titrée elle aurait saisi en exécution le juge de l’ exécution sans qu’il soit utile de faire délivrer un commandement de payer, si ce n’est pour donner l’ illusion de l’ existence d’un titre.
' A la suite de la vente par adjudication, les communes d’ [Localité 2] et de [Localité 7] ont entendu faire état de leur droit de préemption sur 1'adjudicataire la SCI Les Constansounes, les délibérations relatives à la préemption ayant été annulées, les ventes ont été annulées pour que les choses soient remises en 1'état et que l’adjudicataire, avant exercice de la préemption, retrouve sa qualité d’adjudicataire.
' ll est versé aux débats la quittance de paiement des frais et du prix d’adjudication par la commune d’ [Localité 2] à hauteur de 4 074 360 francs et par la commune de [Localité 7] à hauteur de 214558, 62 francs, sommes qui ont été versées au Crédit Foncier de France, créancier hypothécaire de Madame [M]. Aucune quittance subrogatoire n’a été établie au pro’t des communes et encore moins au seul bénéfice de la commune d'[Localité 2].
' La SCI Les Constansounes acquéreur sur surenchère de l’immeuble avait vocation à bénéficier de la rétrocession de l’immeuble. La Commune d’ [Localité 2] ne peut nier qu’elle n’a rien versé à la SCI Les Constansounes mais au Crédit Foncier. Sa demande fondée sur un enrichissement sans cause contre la SCI Les Constansounes ne saurait prospérer, cette dernière n’étant pas bénéficiaire des sommes versées.
ll lui appartenait de se retourner contre le Crédit Foncier pour demander la restitution des sommes qu’elle avait réglées, laissant au crédit foncier la possibilité de se retourner contre la SCI Les Constansounes ayant retrouvé sa qualité d’adjudicataire sur surenchère et ce dans le délai de la prescription, a’n que la SCI règle le montant de l’ adjudication.
' Au regard des éléments qui précèdent et malgré l’inscription d’une hypothèque judiciaire par la commune sans que cela puisse valoir titre, il convient de débouter la commune d’ [Localité 2] de toutes ses demandes.
En revanche le Conseil Départemental des Bouches du Rhône était fondé, depuis que la nullité des ventes a été prononcée, à réclamer à la commune d'[Localité 2] la restitution du prix qu’il avait payé à la commune, soit la somme de 579. 306, 27 euros, tel que figurant en page 5 de l’acte de vente qui ne retient pas des droits de mutation.
Par déclaration du 17 mai 2021, de la commune d'[Localité 2] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la commune d’ [Localité 2], représentée par son maire en exercice, de toutes ses demandes,
— condamné la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, à payer au conseil départemental des Bouches du Rhône représenté par sa présidente en exercice la somme de 579.306,27 euros,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, à payer à la SCI Les Constansounes la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022, les conclusions déposées pour le compte du département des Bouches du Rhône ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par la Commune d'[Localité 2] qui demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance, en ce qu’il a débouté la commune d'[Localité 2] de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer au Conseil Départemental des B.D.R. la somme de 579 306,27€, en restitution du prix de vente, outre le versement de la somme de 1.700€ au profit de la SCI Les Constansounes au titre des frais irrépétibles, et le paiement des entiers dépens ;
Et statuer à nouveau, comme ci-après repris :
A titre principal,
JUGER que compte tenu de l’exercice du droit de préemption, la Commune d'[Localité 2] a procédé au règlement du prix de la vente en lieu et place de la SCI Les Constansounes;
JUGER que selon jugement d’adjudication après surenchère du 23 avril 1999 la SCI Les Constansounes devait devenir propriétaire du bien, sous réserve du paiement du prix de l’adjudication, comme explicité dans le dispositif :
« (') le Tribunal adjuge à Me LAMOUREUX Avocat [de la SCI LES CONSTANSOUNES] le plus offrant et dernier surenchérisseur le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de QUATRE MILLIONS DE FRANCS (4.000.000 F) outre les frais fixés à la somme de QUATRE VINGT TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN FRANCS, QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (93.781,92 F) » Pièce n°2
JUGER que l’annulation des délibérations relatives à l’exercice du droit de préemption a conduit à la rétrocession du bien à la SCI Les Constansounes en application du jugement d’adjudication précité
CONDAMNER la SCI Les Constansounes, en application du jugement susvisé valant titre de propriété, à payer à la Commune d'[Localité 2] en suite de la rétrocession du bien, les sommes de :
-617.016,00 € au titre de la quote-part du prix d’adjudication et des frais de la vente réglés par la Commune d'[Localité 2], avec intérêts au taux légal calculés sur ladite somme et sur une durée de cinq années ;
-6.460,00 € au titre des dépens ;
— Intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 ;
— Soit un montant total de 849.832,68€ (frais d’exécution compris) ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la rétrocession du bien immobilier au profit de la SCI Les Constansounes a enrichi son patrimoine ;
JUGER que cet enrichissement s’est fait au détriment de la Commune d'[Localité 2] ayant payé le prix de vente, sans en obtenir restitution ;
JUGER qu’aucun élément n’est de nature à justifier l’enrichissement de la SCI Les Constansounes au détriment de la Commune d'[Localité 2] ;
Dans ces conditions,
JUGER qu’un enrichissement sans cause est caractérisé au préjudice de la Commune d'[Localité 2] et au profit de la SCI Les Constansounes ;
CONDAMNER la SCI Les Constansounes, à payer à la Commune d'[Localité 2], la somme de 849.832,68€ au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
Elle fait valoir notamment les moyens et arguments suivants:
Il est constant que l’annulation de la vente d’un bien immobilier, à l’instar de l’annulation d’une décision de préemption d’une Commune, implique nécessairement de replacer les parties dans l’état antérieur à l’acte annulé.
En l’espèce, ces annulations consécutives étaient de nature à emporter les conséquences suivantes :
— D’abord, la restitution du bien immobilier par le CONSEIL GENERAL à la Commune d'[Localité 2] ;
— Ensuite, la restitution du prix par la Commune d'[Localité 2], au CONSEIL GENERAL ;
— Puis, la rétrocession du bien immobilier à la SCI Les Constansounes, dernière propriétaire selon jugement d’adjudication après surenchère du 23 avril 1999 ;
— Enfin, le paiement du prix du bien par la SCI Les Constansounes, selon jugement d’adjudication après surenchère du 23 avril 1999 ;
En effet, le jugement d’adjudication sur lequel s’est fondé le Tribunal pour rétrocéder le bien immobilier à la SCI Les Constansounes prévoyait aux termes de son dispositif que :
« (') le Tribunal adjuge à Me Lamoureux Avocat [de la SCI Les Constansounes] le plus offrant et dernier surenchérisseur le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de quatre millions de francs (4.000.000 F) outre les frais fixés à la somme de quatre vingt treize mille sept cent quatre vingt un francs, quatre vingt douze centimes (93.781,92 F) »
Ainsi, en application du jugement précité, la qualité de propriétaire de la SCI Les Constansounes était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive du paiement par elle, du prix d’adjudication du bien.
Or, par l’effet de la préemption, les Communes ont procédé au règlement du prix du bien en lieu et place de la SCI Les Constansounes, entre les mains du Crédit Foncier pour le recouvrement des créances de Madame [M].
Il est à noter que le Crédit Foncier n’a jamais été propriétaire du bien ; c’est en sa qualité de créancier du propriétaire initial, que cet établissement a pu obtenir que le versement du prix de vente soit opéré entre ses mains, avant d’en distribuer le contenu au(x) créancier(s) l’ayant mandaté.
Le Crédit Foncier est tiers à la vente, en ce qu’il n’est ni l’acquéreur, ni le vendeur ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Tribunal n’a pas ordonné la rétrocession du bien à son profit.
L’annulation de la préemption a eu pour conséquence l’annulation de la vente conclue entre les Communes et le département, et par là- même la rétrocession du bien au dernier propriétaire selon jugement du 23 avril 1999: la SCI Les Constansounes sous réserve, comme il est explicitement prévu aux termes du dispositif de la décision, que cette dernière s’acquitte du prix d’adjudication.
Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l’annulation de la décision de préemption du maire, réputée n’être jamais intervenue, et d’ordonner le remboursement, par le propriétaire désigné, de la somme versée en ses lieu et place.
Sans cela, on ne pourrait considérer que la Commune soit placée dans une situation identique à celle où elle n’aurait pas préempté.
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2021 par la SCI Les Constansounes tendant à :
Sur le rejet de la demande de nullité de l’assignation l’intimée demande la réformation du jugement:
La SCI a relevé que la première assignation délivrée à la demande de la commune ne comporte pas de constitution d’avocat, violant ainsi une règle de procédure considérée comme essentielle et d’ordre public.
Juger en conséquence que cette première assignation est nulle et de nul effet interruptif de prescription.
Sur le prétendu titre exécutoire constitué par l’arrêt du 2 novembre 2005, l’intimé demande le rejet:
Constater que la Commune d'[Localité 2] invoque comme titre exécutoire de l’action exercée par son assignation du 19 juin 2018, l’arrêt en date du 2 novembre 2005.
Sur l’absence de titre exécutoire de la Commune relevée par le tribunal, l’intimé demande l’approbation du jugement
Constater que le jugement con’rme (page 6 §2 ) que « C’est par la présente action ( assignation du 19 juin 2018 ) qu’elle vient solliciter un titre » et « A aucun moment la SCI Les Constansounes n’est condamnée à payer à la commune d'[Localité 2] une somme quelconque.»
Sur l’application de la déchéance quadriennale, en l’absence de décision expresse du jugement l’intimée demande la réformation en faisant droit à l’analyse de la SCI intimée:
Constater que le tribunal administratif a jugé le 26 avril 2001 que la Commune n’avait pas disposé d’un droit de préemption, qu’il en résultait selon le Conseil Général, qu’il était fondé à obtenir rétrocession du montant du prix d’adjudication qu’il avait versé à la commune au prétexte de la vente de la propriété par acte du 28 mars 2001.
Juger que dans ce cas la Commune serait débitrice du Conseil Départemental, et qu’en raison du temps écoulé entre le jugement du 28 mars 2001 et la demande en paiement formulée dans l’instance initiée par assignation du 19 juin 2018, la déchéance quadriennale est applicable, aux termes de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 Décembre 1968 qui s’applique de plein droit, de préférence à la prescription « quadriennale », de par sa spécificité.
La loi s’applique à « toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Sur l’application de la prescription quinquennale à la demande de la Commune, à titre subsidiaire :
Juger par précaution et à titre subsidiaire que la prescription quinquennale serait applicable si la déchéance quadriennale n’était pas applicable.
Juger dans cette hypothèse subsidiaire, que le délai de la prescription décennale expirait le 18 juin 2018.
Juger que l’acte d’huissier intitulé acte de saisie vente invoquant expressément un titre exécutoire ne saurait interrompre implicitement la prescription de l’action destinée à obtenir un titre exécutoire.
Juger que la prescription prévue à l’article 2224 du code civil, expressément invoquée par la Commune comme étant la prescription décennale, est en réalité la prescription quinquennale.
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Juger en conséquence que l’action de la Commune contre la SCl était prescrite.
Constater que l’assignation par le Conseil Général en paiement et remboursement par la Commune, du montant du prix d’adjudication est encore plus tardive que celle de la Commune.
Juger en conséquence que la demande du Conseil Général contre la Commune était prescrite.
Constater que la demande actuelle, en 2018, est présentée par la Commune, sans égard pour la finalité de l’ engagement du Conseil Général, pris dans l’acte de vente des 26 et 28 mars 2001, qui était de rembourser à la Commune, le prix d’adjudication.
'On peut rappeler que cela résulte du processus préparatoire de l’acte notarié ci-dessus: La note à l’attention de Monsieur le directeur général des services datée du 7 mai 1999 signée par le Préfet [H] responsable du service du Contentieux et du centre de Gestion, ayant pour objet : « Achat du domaine de La Coste sur la commune d'[Localité 2]. la commune préempte, puis le Département lui rachète, en totalité le cas échéant, aux mêmes conditions de prix. »
La « délibération de la commission permanente 19 juillet 1999 » a autorisé conformément à la délibération du Conseil Général du 24 juin 1999, le Président du Conseil Général à signer les actes…
Constater à décharge du tribunal qu’il n’avait pas connaissance des faits ci-dessus. La décision du tribunal prononçant condamnation de la Commune à rembourser le montant du prix d’adjudication, appelle la réformation.
'll n’est pas contesté que l’objet essentiel de l’acte notarié des 26 et 28 mars 2001 a été le remboursement du prix d’adjudication employé au règlement de l’inscription hypothécaire, que la décision d’annuler la préemption n’apporte pas libération de cette obligation, que la Commune n’est pas responsable de l’erreur d’appréciation sur l’existence du droit de préemption, non plus que de l’absence de prévision de l’annulation de la vente,qu’il en résulte que cette annulation doit rester sans conséquence à son égard.'
'Pour vérifier la validité formelle et procédurale de la décision critiquée, la concluante souhaite disposer des relations des faits et des débats qui ont présidé aux décisions d’engager les actions contre la SCI et la Commune'.
Ordonner la production par le Conseil Départemental des documents et des notes ayant trait a la demande de rétrocession du prix d’adjudication.
Subsidiairement,
Juger que l’appréciation de la légalité de la demande de remboursement doit être réservée à l’appréciation de la juridiction administrative.
Juger en conséquence y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande de remboursement du prix de vente par la Commune d'[Localité 2], jusqu’ à la saisine ou la consultation de la juridiction administrative.
Condamner le Conseil départemental à payer à la SCl Les Constansounes, en application de l’article 700 code de procédure civile, la somme de 2 500€.
Condamner le Conseil Départemental et la commune d'[Localité 2] aux dépens au profit de Maître MAGNAN.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé ou lorsque ces conclusions ont été déclarées irrecevables, ce qui est le cas ici des conclusions du conseil départemental des Bouches du Rhône, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions.
A l’inverse, lorsque les parties concluent à l’infirmation du jugement sans formuler de prétention quant aux demandes tranchées par les chefs du jugement critiqué, la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à ces demandes.
En l’ espèce , la commune d'[Localité 2] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au conseil départemental des Bouches du Rhône la somme de 579 306,27 euros , en restitution du prix de vente, mais ne formule aucune prétention quant à la demande portée en première instance par le conseil départemental, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’appelante quant à la demande du conseil départemental telle qu’ accueillie par le tribunal.
Sur la déchéance quadriennale :
Cette déchéance ou prescription quadriennale est instituée par l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 qui dispose que « sont prescrites au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. Cette prescription peut être opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin.
S’agissant d’une prescription applicable aux créances détenues sur l’État et les autres personnes publiques ou assimilées précitées, cette prescription est manifestement inapplicable à l’action dirigée contre la SCI Les Constansounes par la commune d'[Localité 2].
Sur la prescription de l’article 2224 du code civil :
La commune d'[Localité 2] entend obtenir le remboursement par la SCI Les Constansounes du prix d’adjudication qu’elle a versé entre les mains du Crédit Foncier, créancier poursuivant, aux lieu et place de l’adjudicataire, en conséquence de l’annulation de la décision de préemption par la juridiction administrative, et de l’annulation subséquente de la vente intervenue entre elle et le conseil départemental des Bouches du Rhône, par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a également ordonné la rétrocession à la SCI Les Constansounes du Domaine de La Coste.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur l’enrichissement sans cause de la SCI Les Constansounes, dont le patrimoine foncier s’est enrichi à la suite de la décision de rétrocession sans qu’ elle eut acquitté le prix du domaine dont elle est devenue propriétaire.
Il s’agit donc d’une action en remboursement du prix acquitté par la commune, aux lieu et place de l’acquéreur évincé par la décision de préemption, par la suite réintégré dans ses droits d’ acquéreur par la décision de rétrocession. Il s’agit donc d’une action personnelle
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le délai de prescription des actions personnelles était de 30 ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l’arrêt du 2 novembre 2005 de la cour d’appel d’Aix en Provence ordonnant la rétrocession. Ce point de départ étant antérieur au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de 5 ans a couru jusqu’au 19 juin 2013, de sorte que la prescription était acquise à la date de l’acte introductif d’instance, les 15 et 19 juin 2018.
L’action de la commune d'[Localité 2] contre la SCI Les Constansounes est en conséquence prescrite sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes au fond qui sont irrecevables.
Les autres prétentions de la SCI Les Constansounes, devenues sans objet, ne seront pas examinées.
Sur les demandes annexes:
Compte tenu de l’issue du litige, la commune d'[Localité 2] est condamnée aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Magnan. L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens sont, par suite, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Les Constansounes de sa demande visant à la prescription quinquennale de l’action de la commune d'[Localité 2] contre ladite SCI, sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la commune d'[Localité 2] contre la SCI Les Constansounes,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître Magnan de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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