Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2023, N° 22/10231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLA3
AFFAIRE :
SCI SOLEIL
C/
[C] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 22/10231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.C.I. SOLEIL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117 – N° du dossier 2/2024
****************
INTIMEE :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005795
Représentant : Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0252
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 1999, M. [U] et Mme [N], alors concubins, ont créé la SCI Soleil (la SCI), laquelle, le 11 août 1999, a acquis un immeuble de rapport sis à [Localité 5].
Le 5 mai 2021, Mme [N] a assigné la SCI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts sociales, au visa de l’article 1843-4 du code civil.
Le 8 octobre 2021, ce magistrat a désigné à cet effet M. [M], qui a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Sur la base de ce rapport, Mme [N] a :
— le 27 septembre 2022, cédé à M. [U] ses parts dans la SCI ;
— le 31 décembre 2021, assigné la SCI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement du solde de son compte courant déterminé par l’expert.
Le 14 octobre 2022, le juge des référés l’a déboutée de sa demande.
Le 6 décembre 2022, Mme [N] a assigné la SCI au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 22 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société Soleil à payer à Mme [N] la somme de 111 274 euros au titre du solde de son compte courant d’associé au 31 décembre 2021 ;
— condamné la société Soleil à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Soleil aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le 12 février 2024, la SCI a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Mme [N] de sa demande de paiement de 111 274 euros au titre de son compte courant ;
A titre subsidiaire :
— donner acte qu’elle propose de régler à Mme [N] son compte courant à hauteur de 4 900 euros soldant définitivement ses droits ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à lui une somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— débouter la société Soleil de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Soleil à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Soleil en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande relative au compte courant d’associé
La SCI fait valoir que Mme [N], totalement perdue, n’a pas effectué de déclarations fiscales depuis 2017, de sorte qu’elle a été imposée sur des bénéfices évalués ne tenant compte d’aucunes charges ; que l’évaluation de M. [M] est erronée en ce qu’elle prend pour assiette ces bénéfices, qui ne correspondent pas à la réalité ; que les bilans 2017 à 2020 ont à présent été dressés par un expert-comptable; que M. [M] a refusé de les attendre ; qu’ils sont cohérents avec deux des exercices 2014 à 2016, au titre desquels le fisc n’avait procédé à aucune rectification ; que le tribunal n’a pas tenu compte des saisies opérées depuis l’ordonnance de référé du 6 juin 2017.
Mme [N] fait valoir que si elle a obtenu le 6 juin 2017 la condamnation de la SCI à lui verser une certaine somme au titre de son compte courant d’associé, c’est au titre des années civiles 2000 à 2015 ; que M. [U], associé majoritaire, n’a depuis la création de la SCI jamais tenu d’assemblée générale ni de comptabilité, ni distribué de bénéfice, ce qui explique pourquoi l’expert n’a pu reconstituer les comptes qu’à partir des évaluations de l’administration fiscale ; qu’en payant ses parts sociales à l’exact prix fixé par l’expert, M. [U] a nécessairement accepté son mode de calcul ; que pour fixer le montant de son compte courant d’associé, l’expert a tenu compte de tous les documents transmis par les parties ; que la somme de 4 900 euros à laquelle la SCI propose de fixer le montant de son compte courant d’associé n’est justifiée par aucune pièce.
Réponse de la cour
L’évaluation des parts sociales d’un associé retrayant à laquelle a procédé l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil s’impose au juge, sauf erreur grossière, laquelle emporte annulation de l’expertise (voir par exemple 1ère Civ., 25 novembre 2003, n°00-22.089, publié ; 1ère Civ., 9 avril 2014, n° 12-35.270, publié) ; le juge ne peut procéder lui-même à cette évaluation, même en cas d’erreur grossière (1ère Civ., 15 novembre 2003, n°00-22.089, publié ; 1ère Civ., 25 janvier 2005, n°01-10.395, publié ; 1ère Civ., 20 décembre 2007, n°04-20.696, publié).
Le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI à payer à Mme [N] la somme de 262 877,95 euros en solde de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2015 ; il est constant que cette somme a été réglée.
Les sommes réclamées par Mme [N] à l’occasion de la présente instance le sont au titre de son compte courant arrêté au 31 décembre 2021, au titre des années civiles 2016 à 2021.
Pour fixer la valeur des parts de la SCI, M. [M], expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, a notamment tenu compte (conclusion de l’expertise, p. 32) de la valeur de l’immeuble dont elle était propriétaire et de l’endettement de la SCI résultant des comptes courants de ses associés et des résultats à répartir, estimés à partir de la taxation d’office mise en 'uvre par l’administration fiscale, dont une dette de 111 274 euros envers Mme [N] au titre de son compte courant d’associé (rapport d’expertise, p. 31) ; l’annulation de son rapport n’est pas sollicitée.
Dès lors que la valeur des parts de la SCI a ainsi été estimée par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 au regard, notamment, de son endettement à l’égard de ses associés et donc de leurs comptes courants d’associé, et que cette évaluation s’impose au juge, la SCI, qui ne sollicite pas l’annulation de l’expertise, est mal fondée à remettre en cause les éléments d’évaluation pris en compte par l’expert, sauf à démontrer l’existence d’une erreur grossière. Son argumentation, qui vise à une évaluation du compte courant d’associé de Mme [N] différente, ne tend ainsi qu’à remettre en cause l’expertise et ne peut qu’être écartée.
Cette remise en cause est d’autant plus mal fondée que, d’une part, l’acte de cession de parts sociales passé entre Mme [N] et M. [U] le 27 septembre 2022 au prix fixé par l’expert rappelle expressément (pièce SCI n°51, page 2) que celui-ci a évalué le compte courant d’associé de Mme [N] au 31 décembre 2011 à la somme de 111 274 euros ; que, d’autre part, comme l’a constaté le tribunal judiciaire par des motifs pertinents, les acomptes annuels pour les années 2017 à 2020 versés aux débats, que la société SCI s’était abstenue de communiquer à l’expert, ne sont corroborés par aucune pièce justificative, font apparaître des revenus locatifs incohérents avec ceux des années précédentes, avec la réalité de la situation de la configuration de l’immeuble et avec les contrats de bail produits, en particulier celui consenti à M. [N] lui-même.
Le montant des sommes payés à Mme [N] en exécution du jugement de 2019, c’est-à-dire au titre de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2015, est indifférent à l’évaluation de son compte courant d’associé pour la période postérieure.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’intimée l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Soleil aux dépens d’appel ;
Condamne la société Soleil à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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