Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 avril 2024, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 avril 2024
RG :21/00216
[F]
C/
[6]
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— Me FARYSSY
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Avril 2024, N°21/00216
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
né le 11 Mai 1967
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [F] a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2016.
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] [H] mentionnait : 'chute d’un camion de 2 mètres : traumatisme hanche droite, lombalgie, dysurie hématurie'.
M. [F] a été consolidé le 03 novembre 2018, et un taux d’IPP de 05% lui a été attribué après avoir pris en considération les séquelles suivantes : 'dysurie modérée'.
Le 23 octobre 2019, M. [C] [F] a adressé un certificat médical de rechute établi par le Dr. [P] [H] qui mentionnait : 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N], état dépressif chronique, suivi par le docteur [Z], arthrose hanche droite'.
Le 13 février 2020, la caisse [7] a informé M. [F] que la lésion mentionnée sur le certificat médical du 23 octobre 2019 ne présentait pas un caractère professionnel pour le motif suivant : absence d’élément médical nouveau imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident.
M. [C] [F] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le docteur [B] réalisé une expertise médicale et a conclu dans son rapport, que la lésion relative à la section de l’urètre mentionnée dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 était imputable à l’accident du travail du 09 juin 2016.
La caisse [6] a notifié le 27 octobre 2020 à M. [F] la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2019.
Le 16 octobre 2020, le médecin conseil de la caisse [6] a contesté les résultats de l’expertise devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans sa séance du 13 novembre 2020, la CRA a rejeté la demande du médecin conseil, au motif qu’elle n’était pas compétente en matière médicale.
Par requête du 10 mars 2021, la caisse [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision et a sollicité la désignation d’un nouvel expert.
Par jugement contradictoire du18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a:
— dit qu’il n’existait pas de preuve médicale d’une rechute à la date du 23 octobre 2019,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
— annulé la notification de prise en charge de la [5] du 27 octobre 2020,
— condamné la [5] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 25 avril 2024, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 avril 2024.
Suivant arrêt du 06 mai 2025, la présente cour :
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant de nouveau,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision du 27 octobre 2020 de la Caisse [6] de prise en charge de la rechute du 23 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [L] [I] avec pour mission de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 sont en lien direct, certain et unique avec l’accident du travail dont M. [C] [F] a été victime le 09 juin 2016,
Dit que l’expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [C] [F], domicilié [Adresse 4],
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la [6] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [S] [M] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 900 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 1er juin 2024, par la [7] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
Réserve les dépens d’appel.
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [C] [F] demande à la cour de :
— DIRE que le rapport du Docteur [I] en date du 10 juillet 2025 s’impose à la [5],
— DIRE que le rapport du Docteur [B] en date du 28 août 2020 s’impose à la [5],
— CONSTATER que les preuves médicales de la rechute ont été présentées à la juridiction de première instance,
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
— dit qu’il n’existait pas de preuve médicale d’une rechute à la date du 23 octobre 2019,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— annulé la notification de prise en charge de la [5] du 27 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
Vu l’examen médical en date du 10 juillet 2025,
— DIRE que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 sont en lien direct, certain et unique avec l’accident du travail dont Monsieur [C] [F] a été victime, le 9 juin 2016,
Et partant,
— CONFIRMER la notification de prise en charge de la rechute de Monsieur [F] par la [7] en date du 27 octobre 2020.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la [6] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamne la [6] aux dépens,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] en ce qu’il retient l’existence d’un lien direct, certain et unique entre la sténose et l’accident du travail du 09 juin 2016,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] en ce qu’il rejette l’existence d’un lien direct, certain et unique entre l’état dépressif et l’accident du travail du 09 juin 2016,
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] en ce qu’il rejette l’existence d’un lien direct, certain et unique entre l’arthrose et l’accident du travail du 09 juin 2016,
— Rejeter de plus amples demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
M. [C] [F] fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [I] vient confirmer les différents certificats médicaux et rapports médicaux antérieurs, que la rechute de 2019 concernant la 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N]' est considérée comme en relation directe, certaine et unique avec l’accident de travail.
Il ajoute que ce nouvel avis du médecin confirme les divers avis des professionnels de santé établis depuis le début de cette procédure, que cela confirme que c’est de mauvaise foi que le médecin conseil de la [5] avait contesté la notification de prise en charge, que cette nouvelle expertise s’impose à la caisse puisqu’il s’agit d’un rapport rédigé par un professionnel de santé effectué dans les règles de l’art.
Il entend faire observer que l’ensemble du corps médical est unanime sur le lien direct avec cet accident du travail, qu’il n’existe une preuve d’une rechute, l’ensemble des professionnels de santé ayant noté une aggravation progressive de son état de santé et que cet état nécessite des soins.
La caisse [6] entend rappeler que selon les premiers juges, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [B] étaient erronées en ce qu’il considérait qu’un fait nouveau était mis en évidence à la date de son examen du 28 août 2020 alors qu’il devait se placer à la date du 23 août 2019 pour dire s’il y avait une rechute.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’autre choix que de notifier la prise en charge de la rechute de l’assuré, que la saisine de la commission de recours amiable n’a pas d’effet suspensif en sorte que c’est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les dépens.
Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse est d’accord avec les conclusions de l’expert sur l’imputabilité de la sténose de l’urètre à l’accident du travail.
Réponse de la cour :
Le docteur [I] a conclu son rapport d’expertise du 10 juillet 2025 de la façon suivante:
' à la question de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019 sont en lien direct, certain et unique, avec l’accident de travail dont M. [C] [F] a été victime le 09 juin 2016, on peut répondre :
— 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N],' peut être considéré comme en relation directe, certaine et unique, en l’absence de tout antécédent urinaire, déclaré par M. [C] [F] avec l’accident de travail du 9 juin 2016.
— 'l’état dépressif chronique suivi par le docteur [Z] arthrose de la hanche droite', ne peuvent être considérés comme en relation directe, certaine et unique avec l’accident de travail du 09 juin 2016".
Il convient de relever que la caisse [6] ne s’oppose pas à ce que les lésions se rapportant à la 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N]' mentionnées dans le certificat médical du 23 octobre 2019 ont un lien de causalité direct et certain avec l’accident de travail dont M. [C] [F] a été victime le 09 juin 2016.
S’agissant des autres lésions mentionnées sur le certificat médical du 23 octobre 2019, l’expert médical indique dans son rapport :
— 'il n’est pas retrouvé dans le dossier présenté la trace de consultation psychiatrique, ni de certificat de suivi de soins par un psychiatre avant la date du 04 novembre 2018 ( arrêt de travail pour pathologie psychiatrique) soit après la date de consolidation. A la date du 23 octobre 2019 'l’état dépressif chronique suivi par le docteur [Z] ne peut pas être pris en compte, comme en relation directe, certaine et unique, avec l’ accident de travail du 9 juin 2016";
— 'arthrose de la hanche droite’ : … l’examen clinique réalisé au centre hospitalier de [Localité 2] n’a pas débouché sur la réalisation d’un bilan radiographique initial et M. [C] [F] a pu regagner son domicile à pied à l’aide de cannes béquilles. Il n’est retrouvé de compte rendu de radiographie du bassin et de la hanche droite que le 19 septembre 2017, soit plus de un an après l’accident. Un tel délai signifie l’absence de gêne fonctionnelle importante. Le compte rendu du médecin radiologue, note 'minime, coxarthrose bilatérale'. En l’absence de traumatisme important au niveau de la hanche droite, ce que l’on peut déduire de l’absence de réalisation de bilan iconographique pendant plus de un an , on ne peut pas incriminer la chute dans la survenue d’une arthrose de la hanche droite, d’autant plus que l’examen radiologique réalisé met en évidence une coxarthrose bilatérale, le côté gauche n’ayant pas été impacté. De ce fait, l’arthrose de la hanche droite ne peut être causée de façon directe, certaine et unique par l’accident de travail du 9 juin 2016.'
Force est de constater que malgré les affirmations de M. [C] [F] selon lesquelles 'il n’y a aucun doute sur la preuve médicale de la rechute qui a été consignée dans les rapports d’expertise qui s’imposent à la caisse', l’appelant ne produit pas de pièces médicales de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expert médical du docteur [I] sur l’absence d’imputabilité des lésions concernant l’état dépressif et l’arthrose de la hanche à l’accident de travail, alors que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qui reposent sur une réelle argumentation médicale.
Il convient de rappeler que, dans le même sens, selon le docteur [B], parmi les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 23 octobre 2019, seules les lésions de l’urètre sont imputables à l’accident de travail: 'le 13/06/2019 aggravation de la symptomatologie urinaire et le médecin traitant délivre un certificat de rechute qui décrit plusieurs pathologies dont une seule peut être en relation directe avec l’accident de travail initial mais dont la description sur ce certificat médical n’est pas explicite'.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 23 octobre 2019 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N]' constitue une rechute de l’ accident de travail dont M. [C] [F] a été victime le 09 juin 2016 et doit être prise en charge par la caisse [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que les lésions 'section de l’urètre avec sténoses fréquentes opérées par le docteur [N]' mentionnées dans le certificat médical du 23 octobre 2019 constituent une rechute de l’accident du travail dont M. [C] [F] a été victime le 09 juin 2016,
Juge que la caisse [6] doit prendre en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse [6] à payer à M. [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse [6] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise médicale.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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