Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWFI
N° de minute : 19/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [S] [D]
né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [S] [D] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 janvier 2026 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [S] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
VU le recours de M. [K] [S] [D] daté du 10 janvier 2026, reçu le même jour à 10h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 11 janvier 2026, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [S] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2026 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [K] [S] [D], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [S] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [S] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Janvier 2026 à 16h19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [S] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [S] [D] formé par écrit motivé le 13 janvier 2026 à 16 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 13 janvier 2026 à 11 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [S] [D] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle :
M. [S] reproche à l’administration de ne pas avoir mentionné, dans la décision de placement en rétention, qu’il s’agissait de la 5ème mesure prise sur le fondement de la même décision d’éloignement du 25 février 2025.
Cependant, il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans sa décision du 8 janvier 2026, le préfet détaille trois moyens pour fonder la mesure de rétention, à savoir :
— la menace à l’ordre public que représente l’intéressé : 'compte tenu de la multitude et de la gravité des infractions commises, de l’instabilité comportementale et des accès de violence manifestés récemment au cours de sa détention, et de l’absence de toute démarche ou élément de nature à envisager une perspective de réinsertion, la présence en France de M. [S] [D] consistue une menace grave et répétée pour l’ordre public'.
— l’absence de garanties de représentation : 'l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives’ (pas de passeport authentique et valide, ni d’adresse personnelle et stable, ayant déclaré être sans domicile fixe, puis vivre à [Localité 2] sans être en mesure d’en préciser le numéro et la rue) 'propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante pour garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors qu’il présente un risque avéré de fuite’ (trois décisions d’assignation à résidence non respectées, arrêté d’expulsion non exécuté et aucune démarche entrerpise en vue de regagner son pays d’origine).
— situation personnelle de l’intéressé établissant que la mesure de rétention ne contrevient pas au droit au respect de la vie familiale : ' il est célibataire, sans enfant et a déclaré ne pas parler à son frère et à son père vivant en France. Il est dépourvu de domicile, n’a pas de ressource légale, ce qui témoigne de sa situation d’isolement matériel et affectif en France. Enfin, il est en âge de constituer sa propre cellule familiale sans pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales puisque sa mère, ses cousins et cousines y vivent'.
Cet argumentaire précis et circonstancié suffit à fonder la mesure de rétention. Dès lors, le moyen soulevé sera écarté.
sur la violation de l’article L 741-3 du CESEDA du fait de l’absence de perspective d’éloignement :
M. [S] [D] soutient que l’article L 741-3 du CESEDA, qui prévoit que 'l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ', impose au juge de vérifier qu’il existe des perspectives d’éloignement. Or, il constate qu’en dépit de quatre placements en rétention antérieurs, la mesure d’éloignement datant du 25 février 2025 n’a pu être ramenée à exécution ce qui démontre l’absence de perspective d’éloignement.
Cependant, s’il est exact que les deux premiers placements en rétention, respectivement du 15 mars au 12 juin 2025, puis du 15 août au 30 octobre 2025 n’ont pas permis d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires centrafricaines, il n’en reste pas moins que le 21 octobre 2025, ces mêmes autorités avaient répondu que le dossier de l’intéressé est à l’étude mais le délai restant à courir sur la dernière prolongation de quinze jours était trop court pour obtenir la transmission du document compte tenu du manque de réactivité de ces autorités.
Quant aux troisième et quatrième placements en rétention, respectivement du 31 octobre au 6 novembre 2025, puis du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, la durée extrêmement brève de ces mesures n’a pas permis aux relances effectuées auprès des autorités consulaires de prospérer.
Dans ces conditions et à ce stade d’un cinquième placement en rétention depuis le 8 janvier 2026, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer qu’un laissez-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai du fait de la réponse obtenue précédemment des autorités consulaires relancées à nouveau ce même 8 janvier 2026.
Des perspectives d’éloignement étant existantes à ce stade, la décision de placement en rétention n’a donc pas violé l’article L 741-3 du CESEDA. Le moyen sera écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la multiplication des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement :
M. [S] [D] considère qu’au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 déclarant inconstitutionnel l’article L 741-7 du CESEDA et ajoutant que jusqu’au 1er novembre 2026, date limite pour l’adoption d’une nouvelle loi, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Il soutient également que le Conseil constitutionnel ayant strictement encadré la possibilité de renouveler ou de réitérer une mesure de rétention administrative, il n’a fait aucune référence à la notion de menace à l’ordre public pour justifier la réitération des placements en rétention administrative, cette notion ne pouvant à elle seule pallier l’absence de perspectives d’éloignement.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’au regard des développements ci-dessus, l’absence de perspectives d’éloignement a été écarté.
De surcroît, la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. [S] [D] résulte d’un arrêté du 24 février 2025 portant expulsion qui se fonde exclusivement sur la menace grave pour l’ordre public qu’il représente au regard des antécédents judiciaires qu’il a accumulés dont notamment des faits d’outrage à dépositaire de l’autorité publique. Or, il a fait l’objet de trois nouvelles garde à vue depuis sa levée d’écrou du 15 mars 2025 suivies de poursuites systématiques pour, à deux reprises, des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Dans ces conditions, non seulement il existe encore à ce stade des perspectives d’éloignement, mais, de plus, l’intéressé, par ancrage encore actuel et profond dans la délinquance, représente toujours une menace grave pour l’autorité publique. De ce fait, cette cinquième privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il a fait l’objet.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
sur le droit au respect de la vie familiale faisant obstacle à l’éloignement :
M. [S] [D] tire argument de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 pour considérer que le juge doit vérifier que le droit au respect de la vie familiale prévu par l’article 8 de la CEDH ne fait pas obstacle à son éloignement du territoire français. Or, il fournit des justificatifs établissant que sa famille proche réside en France, à savoir son frère chez qui il demeure et son père avec lesquels il entretient des relations étroites, stables et régulières. De surcroît, sa mère étant décédée, il ne dispose plus d’aucune famille dans son pays d’origine.
Néanmoins, s’il est établi que le frère et le père de M. [S] [D] résident effectivement sur le territoire français, il ne ressort nullemnt des justificatifs produits qu’il réside effectivement chez son frère, à défaut de produire une attestation d’hébergement, ni qu’il entretient avec ce frère et son père des relations étroites, stables et régulières alors qu’il a lui-même déclaré le 8 janvier 2026, lors de son audition au commissariat central de [Localité 5], qu’il 'ne parlait pas trop avec eux'. Par ailleurs, lors de cette même audition, il a reconnu qu’il disposait encore de la famille dans son pays d’origine, à savoir des cousins et cousines.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la CEDH du fait de l’éloignement de l’intéressé du territoire français. Le moyen sera également rejeté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
Ce moyen a déjà été précédemment soulevé dans le cadre de la contestation de la décision de placement et il y a été répondu, étant précisé que ce moyen a été rejeté.
Sur une mesure d’assignation à résidence :
Si M. [S] [D] sollicite une assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions faute d’avoir remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport valide. De surcroît, il n’a respecté aucune des trois décisions d’assignation à résidence qui avaient précédemment prises par le préfet (16 mars et 6 novembre 2025 ainsi que 4 janvier 2026).
Cette demande sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [S] [D] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [K] [S] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [S] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 15 Janvier 2026 à 14h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [K] [S] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Janvier 2026 à 14h28
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [K] [S] [D]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [K] [S] [D]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [S] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Référence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Université ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Côte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé parental ·
- Congés payés ·
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Accord-cadre ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Congé de maternité ·
- Salarié ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Chlore ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Site
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Oiseau ·
- Sociétés ·
- Vérification d'écriture ·
- Fausse déclaration ·
- Frais généraux ·
- Prévoyance ·
- Assureur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- In solidum ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Paye
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Vente ·
- Consommation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Poste ·
- Établissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Homme ·
- Déni de justice ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.