Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sous l' enseigne CETELEM SA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— Me Gwennaëlle RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 13 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXMM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 11 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne CETELEM SA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [S] [N]
né le 01 Octobre 1955 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
III – Me [E] [F] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26/05/2025 remis à personne habilitée et 18/07/2025 remis à domicile
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 14 octobre 2016, M. [S] [N] a signé un bon de commande émis par la société Solution Eco Energie portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, l’isolation des combles (isolation sous panneaux) et l’installation d’un compteur intelligent, moyennant paiement de la somme totale de 25.500 euros.
Le 9 novembre suivant, M. [N] a souscrit une offre de contrat de crédit d’un montant de 28.500 euros auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société Solution Eco Energie. Le montant prêté devait être remboursé en 180 échéances, au taux débiteur annuel fixe de 3,83 % l’an.
Le 11 septembre 2017, le contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité a été conclu entre M. [N], son épouse [X] [N] et la société Electricité de France.
Le 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie et désigné Me [E] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner la SAS Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, Me [F], et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes :
juger non prescrite leur action,
juger leurs demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,
à titre principal :
juger que la SAS Solution Eco Energie n’avait pas respecté ses obligations au titre des dispositions du code de la consommation prévues en matière de démarchage à domicile,
à titre subsidiaire, juger que le bon de commande signé le 14 octobre 2016 ne satisfaisait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
juger que leur consentement avait été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
en conséquence,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2016 entre eux et la SAS Solution Eco Energie,
juger qu’ils n’étaient pas informés des vices, et n’avaient jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
juger par conséquent que la nullité du bon de commande du 14 octobre 2016 n’avait fait l’objet d’aucune confirmation,
juger qu’ils tenaient le matériel à disposition de la SAS Solution Eco Energie,
juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS Solution Eco Energie serait réputée y avoir renoncé,
prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 9 novembre 2016 entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance,
juger que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS Solution Eco Energie,
juger qu’ils justifiaient d’un préjudice,
juger que la SA BNP Paribas Personal Finance était privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 9 novembre 2016, soit la somme de 29.854,63 euros,
à titre subsidiaire :
juger que la SA BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son devoir de mise en garde,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
juger que la SA BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son obligation d’information et de conseil,
prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 novembre 2016,
en tout état de cause :
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
débouter la SAS Solution Eco Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. et Mme [N] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en raison de la prescription,
au fond,
les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
débouter les époux [N] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’avait commis aucune faute,
débouter les mêmes de leur demande tendant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité à son égard,
juger que le contrat avait d’ores et déjà été remboursé intégralement par anticipation,
par conséquent,
juger qu’elle bénéficierait du capital prêté remboursé par anticipation,
juger qu’elle devrait restituer aux époux [N] les frais et intérêts versés, après justification de leur part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor public des crédits d’impôt perçus,
débouter les époux [N] de toute autre demande, fin ou prétention,
plus subsidiairement,
ordonner aux dispositions de la société Vivons Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception, et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourraient disposer comme bon leur semblerait dudit matériel et le conserver,
fixer le préjudice des époux [N] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 28.500 euros si le mandataire venait effectivement à procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu’ils ne subissaient aucun préjudice en lien avec cette faute,
en tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer une indemnité à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
écarter l’exécution provisoire,
à tout le moins,
ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me [I] [V], son avocat,
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner à la charge de M. et Mme [N] ou de toute autre partie créancière la garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [X] [N] ;
déclaré M. [S] [N] prescrit en son action en nullité fondée sur l’erreur s’agissant du contrat de vente signé avec la SAS Solution Eco Energie, le 14 octobre 2016 ;
débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir prescrite l’action de M. [S] [N] sur le fondement de l’irrégularité du contrat et de l’action en responsabilité contre le prêteur ;
par voie de conséquence,
déclaré M. [N] recevable en son action ;
prononcé l’annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 14 octobre 2016 conclu entre M. [N], d’une part, et la SAS Solution Eco Energie, d’autre part ;
constaté que M. [N] tenait le matériel prévu dans le contrat de vente du 14 octobre 2016 à disposition de la SAS Solution Eco Energie ;
dit qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, la SAS Solution Eco Energie, représentée par Me [E] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, serait réputée y avoir renoncé et que dans ce cas, M. [N] serait autorisé à disposer des matériels comme bon lui semblerait ;
constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 9 novembre 2016 conclu entre M. [N], d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance, d’autre part ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 29.854,63 euros au titre du capital emprunté par contrat de crédit affecté du 9 novembre 2016, des intérêts et des frais accessoires inclus ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
écarté l’exécution provisoire de la décision.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. [N] avait conclu seul les contrats litigieux, que le point de départ du délai pour agir en nullité au titre du dol avait commencé à courir en mai 2018, de sorte que l’action engagée sur ce fondement se trouvait prescrite, qu’il n’avait en revanche pu avoir connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux qu’en consultant un avocat, que le délai de prescription de l’action en nullité du contrat du fait de son irrégularité et de l’action en responsabilité contre le prêteur n’avait pas expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, que les mentions du contrat de vente relatives à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation s’avéraient erronées et irrégulières, que cette violation des dispositions légales du code de la consommation entraînait l’annulation de la vente en cause ainsi que celle du contrat de crédit affecté, que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans relever cette irrégularité et en laissant M. [N] s’engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, que la banque devait donc être condamnée à rembourser à M. [N] les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté, et que M. [N] ne justifiait pas d’un préjudice moral.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire en ce qu’il :
' DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. [N] sur le fondement de l’irrégularité du contrat et de l’action en responsabilité contre le prêteur
Par voie de conséquence,
' DECLARE M. [N] recevable en son action
' PRONONCE l’annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 14 octobre 2016 conclu entre M. [N] d’une part et la SAS Solution Eco Energie d’autre part
' Vu la mention au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie avec désignation de Maître [E] [F] en qualité de mandataire liquidateur
' CONSTATE que M. [N] tient le matériel prévu dans le contrat de vente du 14 octobre 2016 à disposition de la SAS Solution Eco Energie
' DIT qu’à défaut de reprise de reprise du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la SAS Solution Eco Energie, représentée par Maître [E] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, sera réputée y avoir renoncé et que dans ce cas, M. [N] sera autorisé à disposer des matériels comme bon lui semblera
' CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 09 novembre 2016 conclu entre M. [N] d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance, d’autre part
' CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (29.854,63 euros) au titre du capital emprunté par contrat de crédit affecté du 09 novembre 2016, des intérêts et des frais accessoires inclus
' CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
' CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER M. [N] irrecevable en l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription
SUBSIDIAIREMENT, en cas de recevabilité
DEBOUTER M. [N] de l’intégralité de ses demandes
PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d’annulation des contrats
DEBOUTER M. [N] de ses demandes visant à voir la SA BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute
DEBOUTER M. [N] de ses demandes visant à voir la SA BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard
JUGER que le contrat a d’ores et déjà été remboursé intégralement par anticipation
PAR CONSEQUENT,
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [N], les frais et intérêts versés, après justification de leur part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôt perçus
DEBOUTER M. [N] de toute autre demande, fin ou prétention
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER à M. [N] de tenir à disposition de la société Vivons Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception
DIRE qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, M. [N] pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
JUGER que le préjudice de M. [N] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, JUGER qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER le préjudice de M. [N] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 674,40 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM M. [N] à porter et payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [N] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 11 mars 2025 rendu par le
Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D’APPEL INCIDENT,
INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges le 11 mars 2025 en ce qu’il :
— DECLARE M. [N] prescrit en son action en nullité fondée sur l’erreur s’agissant du contrat de vente signé avec la SAS Solution Eco Energie le 14 octobre 2016 ;
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou
contraires.
En conséquence
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER l’action de M. [N] non prescrite,
JUGER M. [N] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SAS Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur n’a pas respecté ses obligations au titre des dispositions du Code de la consommation prévues en matière de démarchage à domicile,
A titre subsidiaire, JUGER que le bon de commande signé le 14 octobre 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
JUGER que le consentement de M. [N] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 14 octobre 2016 entre M. [N] et la SAS Solution Eco Energie, représentée par son mandataire liquidateur,
JUGER que M. [N] n’était pas informé des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 14 octobre 2016 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
JUGER que M. [N] tient le matériel à disposition de la SAS Solution Eco Energie, représentée par son mandataire liquidateur,
JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SAS Solution Eco Energie, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,
Et
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 9 novembre 2016 entre M. [N] et la SA BNP Paribas Personal Finance,
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS Solution Eco Energie,
JUGER que M. [N] justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par M. [N] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 9 novembre 2016, soit la somme de 29.854,63 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N], la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
JUGER que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
PRONONCER la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 9 novembre 2016 et CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [N] l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER la SAS Solution Eco Energie représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [N] :
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol
En l’espèce, M. [N] indique que le dommage qu’il allègue avoir subi consiste dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses relatives à la rentabilité de l’installation photovoltaïque et à son autofinancement.
Aucun document contractuel produit aux débats n’évoque de promesse de rendement de l’installation vendue à M. [N].
Il ne saurait par ailleurs être retenu que l’objectif de rentabilité procède de la nature même de l’installation vendue, dès lors qu’une telle opération peut parfaitement être motivée par des considérations purement écologiques.
Dès lors, M. [N] a eu la possibilité d’avoir connaissance dès réception de la première facture de production d’électricité de l’installation, datée du 9 mai 2018, du volume d’électricité produit et du montant des gains issus de sa revente, et de confronter ces chiffres au montant des échéances de remboursement du crédit souscrit pour financer l’installation photovoltaïque.
Il convient en conséquence de considérer que le délai quinquennal pour agir en nullité au titre d’un dol a expiré le 9 mai 2023. L’action engagée par M. [N] le 8 mars 2024 contre la SA BNP Paribas Personal Finance sur ce fondement se trouve ainsi irrecevable comme prescrite.
Sur l’action en responsabilité fondée sur l’irrégularité du contrat principal
Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).
M. [N] fait valoir que le bon de commande signé le 14 octobre 2016 ne mentionne que des articles du code de la consommation déjà abrogés par ordonnance du 14 mars précédent, empêchant ainsi le consommateur de se référer utilement à la législation en vigueur. Il renvoie également à la motivation du jugement entrepris, qu’il demande à la cour d’adopter, s’agissant des carences du bon de commande au regard des dispositions de l’article L222-5 du code de la consommation, le document litigieux ne comportant pas la désignation précise des caractéristiques des biens ou services vendus, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services commandés, non plus que certains éléments d’identification du professionnel, ni le point de départ du délai de rétractation.
Au vu de la jurisprudence précédemment citée et de l’absence de qualifications particulières de M. [N] en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, il doit être considéré que l’appelant n’a pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il peut au demeurant être observé que la désignation précise des caractéristiques des biens et leurs modalités de financement relèvent de l’appréciation des juges du fond, dont les critères ne peuvent être estimés aisément accessibles aux profanes sans recherches spécifiques. L’argumentation développée par la SA BNP Paribas Personal Finance selon laquelle M. [N] aurait dû connaître les éventuelles irrégularités du contrat dès sa signature en raison du caractère clair et précis des dispositions légales applicables s’avère d’autant moins pertinente à cet égard que le bon de commande produit aux débats ne se réfère qu’aux articles L111-1 à L111-7 et L121-17 du code de la consommation abrogés depuis plusieurs mois au jour de sa signature, faisant ainsi obstacle à toute information utile du consommateur profane quant à la réglementation applicable au contrat conclu.
Dès lors, il convient de considérer que le délai de prescription de l’action en nullité du contrat du fait de son irrégularité n’avait pas expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
L’action en responsabilité introduite par M. [N] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance du fait des irrégularités affectant le contrat principal de vente sera donc jugée recevable, et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance
L’action en responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui recherche cette responsabilité a connu ou aurait dû connaître les manquements de la banque.
En l’espèce, M. [N] reproche à la SA BNP Paribas Personal Finance de s’être abstenue de vérifier la validité du contrat principal puis le bon fonctionnement de l’installation et la bonne exécution de la prestation, reliant ces deux derniers points au défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, M. [N] a eu la possibilité d’avoir connaissance dès le 9 mai 2018 de la productivité de l’installation, qu’elle soit ou non satisfaisante à ses yeux, et du montant des gains issus de sa revente. Dès lors, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison d’une faute liée au défaut invoqué de rentabilité de l’installation acquise, à supposer qu’une telle vérification sur ce point incombe au prêteur, se trouve prescrite pour expiration du délai quinquennal avant délivrance de l’acte introductif d’instance.
L’action en responsabilité de la banque liée à un défaut de vérification par ses soins de la régularité du contrat principal s’avère en revanche recevable, M. [N] n’ayant pas disposé des compétences nécessaires pour déceler les irrégularités affectant le bon de commande litigieux ni, partant, pour caractériser la négligence fautive de la banque sur ce plan et avoir ainsi connaissance du fait lui permettant d’agir avant d’avoir consulté un avocat à ce sujet, consultation dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elle soit intervenue plus de cinq ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] [N] prescrit en son action en nullité fondée sur l’erreur s’agissant du contrat de vente signé avec la SAS Solution Eco Energie, le 14 octobre 2016 et débouté l’appelante de sa demande tendant à voir prescrite l’action de M. [N] sur le fondement de l’irrégularité du contrat et de l’action en responsabilité contre le prêteur.
Sur la demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté présentée par M. [N] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la nullité du contrat de vente et d’installation d’équipements pour irrégularité du bon de commande
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5.
L’article L221-5 du même code énonce que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L111-2.
L’article L111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L242-1 du même code indique que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que l’indication dans le bon de commande d’un délai global pour la livraison et la pose des équipements est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
Il est par ailleurs admis que la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat de vente ou de fourniture conclu hors établissement constitue une caractéristique essentielle au sens des articles L111-1, L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et doit à ce titre être indiqué de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité dudit contrat (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
Il a en outre été jugé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).
En l’espèce, M. [N] affirme, tout d’abord, n’avoir reçu aucune copie du bon de commande litigieux, puis que ledit bon de commande omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services, leurs modalités d’installation ainsi que le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services en cause.
S’agissant du défaut allégué de remise du bon de commande à M. [N], il ne peut qu’être constaté que celui-ci n’a formulé aucune réclamation à ce sujet avant le courrier qu’il a adressé à la SA BNP Paribas Personal Finance, daté du 26 avril 2023 et que l’intéressée ne conteste pas avoir reçu, alors même qu’il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances spécifiques pour considérer comme anormal le fait pour un cocontractant de ne pas recevoir d’exemplaire du contrat synallagmatique conclu. Dans ces conditions, le défaut de remise du contrat invoqué par M. [N] ne pourra qu’être jugé non établi.
Concernant les irrégularités affectant le bon de commande en date du 14 octobre 2016, celui-ci décrit l’installation litigieuse comme suit, au moyen de mentions pré-imprimées et de cases à cocher :
«- Photovoltaïque
Le kit comprend :
Panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent
Panneaux européens
Coffret AC/DC
Onduleur Solar Edge ou équivalent
Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
Câbles et Connectiques
Intégration aux bâtis : (hors pose au sol et en superposition)
Démarches administratives
Mise en conformité CONSUEL
Puissance du kit 6000
Nombre de panneaux 24
Compteur régulateur
Optimiseurs ou équivalents (micro-onduleurs)
Raccordement ERDF à la charge de SOLECO
Obtention du contrat de rachat de l’électricité produite
Montant TTC 15.500 €
Isolation
Combles perdus
Isolation sous panneaux
Montant TTC 7.000 €
Autres
1 compteur intelligent Montant TTC 4.000 €
Installation Montant TTC 2.000 €
Total HT 23.750 €
TVA 20 % 4.750 €
Total TTC 28.500 €
Date prévue de livraison : 4 à 6 semaines
Vente à crédit via Cetelem »
Il résulte de la lecture de ce document qu’il est affecté de plusieurs carences au regard des dispositions légales précitées, en ce que s’il précise la marque de l’onduleur (Solar Edge) et celle des panneaux (Solsonica), il offre à la société venderesse la possibilité de fournir en définitive des matériels d’autres marques « équivalentes », sur décision unilatérale de sa part. Or la marque du bien vendu en constitue une caractéristique essentielle en ce qu’elle permet au consommateur de procéder à toutes comparaisons jugées opportunes en termes notamment de performance, de sécurité et d’origine des équipements concernés.
Le poids et la superficie des panneaux ne sont pas mentionnés. Aucune caractéristique n’est précisée s’agissant de l’onduleur au-delà de la marque Solar Edge « ou équivalent ».
Le prix unitaire de chacun des biens vendus n’est pas indiqué.
La mention « Date prévue de livraison : 4 à 6 semaines » ne distingue pas entre le délai de pose des équipements et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, ni ne détermine le point de départ du délai mentionné, interdisant ainsi au consommateur de déterminer de façon suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Enfin, le bon de commande litigieux fixe le point de départ du délai de rétractation au jour de la commande, en contradiction avec les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation qui dispose que ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur.
Ces irrégularités ne permettent pas de considérer que le bon de commande signé le 14 octobre 2016 par M. [N] ait répondu aux exigences des textes précités. Sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que M. [N] s’est livré à l’exécution volontaire du contrat litigieux en connaissance des vices qui l’affectaient, manifestant ainsi sa volonté expresse et non équivoque d’en couvrir les irrégularités éventuelles. Elle rappelle qu’il a accepté la livraison et la mise en fonctionnement des équipements acquis, que l’installation photovoltaïque vendue à M. [N] est fonctionnelle et produit de l’électricité qu’il revend à EDF, qu’il a réglé intégralement le crédit par anticipation au mois de janvier 2018 et n’a jamais émis de contestation relative au contrat durant plus de sept ans.
S’agissant de l’exécution du contrat par M. [N], il sera rappelé qu’il est constant qu’il appartient au vendeur et/ou au prêteur de rapporter la preuve de la connaissance qu’auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat et de l’intention de le réparer (voir notamment en ce sens l’arrêt du 15 juin 2022 précité).
Il a de même été jugé que la volonté d’un acquéreur de confirmer l’acte entaché de nullité ne peut se déduire de la signature de documents concomitants à la commande (procès-verbal de réception de travaux sans réserve, enquête de satisfaction de l’installation jugée en tous points satisfaisante, attestation de livraison et d’installation et demande de financement) suivie de l’exécution du contrat, à défaut d’un acte ultérieur révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (voir le même arrêt).
La reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon (voir notamment en ce sens l’arrêt du 24 janvier 2024 précité) ni, partant, à caractériser la volonté non équivoque de confirmer le contrat dont la connaissance desdits vices est le préalable nécessaire. Au demeurant, le bon de commande litigieux ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation, contrairement à ce qui est soutenu par la SA BNP Paribas Personal Finance, et se borne à viser certains articles abrogés dudit code.
Aucun élément produit aux débats ne vient établir que M. [N] ait eu connaissance des vices affectant le contrat le liant à la SAS Solution Eco Energie avant que son conseil ne les ait mis en évidence, ni a fortiori qu’il ait entendu réparer lesdits vices et procéder à la confirmation de l’acte nul en cause. Les dispositions protectrices du code de la consommation étant d’ordre public, une exécution irréprochable par le consommateur de ses obligations contractuelles dans l’ignorance des irrégularités affectant le contrat ne saurait couvrir la nullité reprochée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par adjonction de motifs, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque du 14 octobre 2016 conclu entre M. [N], d’une part, et la SAS Solution Eco Energie, d’autre part.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L311-32 ancien devenu l’article L312-55 du code de la consommation énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation du contrat de vente d’une installation photovoltaïque conclu entre M. [N] et la SAS Solution Eco Energie entraîne l’annulation de plein droit du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation d’un contrat entraîne normalement la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Le premier juge a ainsi à bon droit décidé que M. [N] devrait tenir le matériel prévu dans le contrat de vente du 14 octobre 2016 à disposition de la SAS Solution Eco Energie, qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, la SAS Solution Eco Energie, représentée par Me [E] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur, serait réputée y avoir renoncé et que dans ce cas, M. [N] serait autorisé à disposer des matériels comme bon lui semblerait.
S’agissant par ailleurs des conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté, il est constant qu’une telle annulation, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066).
Il est par ailleurs admis que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290 ; Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951).
S’agissant des conséquences qu’il convient de tirer d’une telle faute, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Retenant que dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation et d’autre part, que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, le premier juge a décidé de la nullité du contrat de vente du fait des carences affectant le bordereau de rétractation, auxquelles viennent s’ajouter les irrégularités ci-dessus énumérées viciant le bon de commande au regard des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat et à l’indication de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il en a déduit que l’organisme de prêt avait commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l’irrégularité pourtant flagrante du bordereau de rétractation, dans la mesure où il revenait au prêteur de s’assurer que M. [N], dûment informé de ses droits, entendait renoncer à exercer son droit de rétractation, et où la signature des attestations de livraison et d’installation emportant demande de financement ne permettait pas de déterminer que M. [N] aurait pu se rétracter à ce stade s’il avait souhaité le faire.
Il sera ajouté que les multiples irrégularités affectant le bon de commande, en particulier celle tenant au visa d’articles du code de la consommation abrogés depuis plusieurs mois à la date de conclusion du contrat, n’auraient pas dû échapper à la SA BNP Paribas Personal Finance, en sa qualité de professionnel du crédit, si elle s’était montrée normalement diligente dans l’exécution de ses obligations contractuelles lors de l’examen du contrat principal et de la conclusion corrélative du contrat de crédit affecté.
De telles irrégularités auraient dû conduire la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de ce type d’opérations et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l’opération qu’elle sera amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis.
La cour retiendra dès lors la commission d’une faute lors du déblocage des fonds par la SA BNP Paribas Personal Finance, qui s’est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération fondée sur un contrat de vente nul, dans le cadre duquel le droit du consommateur à une information complète et détaillée quant à sa faculté de rétractation n’a pas été respecté.
La mise en liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, le 19 mai 2021, permet en outre d’établir, conformément à la jurisprudence précitée, l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises par l’organisme de crédit.
Il sera en conséquence retenu que M. [N] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la SAS Solution Eco Energie placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire en raison de l’annulation du contrat de vente.
Les dommages et intérêts devant être alloués à M. [N] au titre de ce préjudice correspondent aux sommes qu’il a versées entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance, à savoir le montant du capital remboursé par anticipation le 4 juillet 2022 augmenté de celui des échéances mensuelles réglées avant cette date en exécution du prêt souscrit, soit une somme globale de 29.854,63 euros au vu des pièces versées aux débats.
Par ailleurs, il n’existe aucun motif de subordonner l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance à la justification par M. [N] de la résiliation du contrat de vente de sa production d’électricité conclu avec EDF et/ou de la restitution à cette dernière des sommes perçues au titre de la revente d’énergie, ou encore de la restitution au Trésor public des sommes correspondant au crédit d’impôt supposé avoir été perçu par l’emprunteur. Les relations qu’entretient M. [N] avec EDF et le Trésor public sont en effet indépendantes des rapports contractuels l’ayant lié à la SA BNP Paribas Personal Finance, qui n’a pas qualité à exiger le remboursement de quelque somme que ce soit entre les mains de tiers comme préalable à l’exécution des obligations mises à sa charge par la présente décision.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [N] la somme de 29.854,63 euros au titre du capital emprunté par contrat de crédit affecté du 9 novembre 2016, des intérêts et des frais accessoires inclus.
Il y a également lieu de confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, étant relevé que celui-ci sollicite en ses écritures, à titre principal, la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, ce dont il se déduit qu’il n’a pas été relevé appel du chef de jugement l’ayant débouté de cette demande et que la cour n’en est par conséquent pas saisie, et que la demande de condamnation qu’il présente par ailleurs sur ce fondement vient par surcroît en contradiction avec cette demande principale.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, à verser à M. [N] la somme de 3.500 euros au titre des frais qu’il aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [S] [N] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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