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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 mai 2013, N° 10/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01864 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZA
AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
23 mai 2013
RG:10/02099
SA ALLIANZ IARD
C/
[O]
[O]
[O]
Association CLUB TAURIN LOU SEDEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Elodie Rigaud
— Me Marie Mazars
— Me Clotilde Lamy
— Me Caroline Julien Guichard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 23 mai 2013, N°10/02099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 prorogé au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne Abeille de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [D] [B] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17] (34)
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [J] [O]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
L’association CLUB TAURIN LOU SEDEN
prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualité
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Daniel Cauvin de la Scp Cauvin Leygue, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Caroline Julien Guichard, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2008, M. [S] [O] a été grièvement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête taurine, organisée à [Localité 18] par l’association Lou Seden, assurée par la société Allianz Iard.
Par acte des 29 mars, 31 mars et 8 avril 2010, il a assigné l’association Lou Seden, la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Nîmes dont par ordonnance du 31 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné le Dr [F] pour y procéder et l’a débouté de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2012.
Par jugement du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes:
— a déclaré l’association Lou Seden responsables des dommages qu’il a subis,
— a déclaré la société Allianz Iard tenue à garantir les conséquences de sa responsabilité,
— a condamné in solidum l’association Lou Seden et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— les a condamnées in solidum à payer à la CPAM du Gard la somme de 795 857,45 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, outre la somme de 941 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 25 septembre 2014, cette cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’actualisation des débours exposés par la CPAM et a porté la provision allouée à cette dernière à la somme de 890 467,69 euros.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
[S] [O] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Sa mère Mme [D] [B] veuve [O] et ses frères [J] et [E] sont intervenus volontairement aux débats tant en leur qualité d’ayants-droit qu’à titre personnel.
Par arrêt du 24 juillet 2018, la cour d’appel de Montpellier a confirmé par motif ajoutés le jugement du 23 mai 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes sauf sur le plafond de la garantie due par la société Allianz Iard et s’y substituant sur ce point,
— a déclaré cette société tenue à garantir les conséquences de la responsabilité de l’association Lou Seden, à hauteur de 4 600 000 euros pour les dommages corporels,
y ajoutant tenant le décès de [S] [O] et avant dire droit
— a ordonné une expertise et désigné le Dr [F] ensuite remplacé par le Dr [M] pour y procéder,
— a sursis à statuer sur l’indemnisation de ses ayants droits au titre de l’action successorale et à titre personnel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 février 2021.
Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d’appel de Montpellier
— a condamné in solidum l’association Lou Seden et la société Allianz Iard à payer
*à Mme et MM.[O] les sommes de
— 43 971,08 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 68 620 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 59 305 au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 100 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 80 000 euros au titre du préjudce esthétique temporaire,
— 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
à Mme [D] [O] les sommes de :
— 40 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— 35 000 euros au titre du préjudie d’affection,
*à M. [G] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
*à M. [E] [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
*à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 337 240,22 euros au titre de ses débours,
— a dit que la somme de 250 000 euros déjà versée à titre de provision sera déduite des sommes allouées aux ayants droit de [S] [O],
— a condamné in solidum l’association Lou Seden et la société Allianz Iard à payer à la CPAM de l’Hérault l’indemnité forfaitaire de 1 091 euros,
— a dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a condamné l’association Lou Seden et la société Allianz Iard à payer aux consorts [O] ensemble la somme de 5 000 euros et à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ce y compris les frais d’expertise des Drs [F] et [M].
La société Allianz Iard a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et par arrêt du 25 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement 'en ce qu’il condamne in solidum l’association Club Taurin Lou Seden et la société Allianz Iard à payer aux ayants droits de [S] [O] au titre de l’action successorale, les sommes de 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, et 43 971,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier; remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.'
Sur l’incidence professionnelle, la Cour a dit que la cour avait violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime pour condamner in solidum l’association et son assureur à payer une somme forfaitaire ; que cette cassation entraînait la cassation du chef de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels qui s’y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le préjudice d’établissement et le préjudice sexuel, elle a dit que la cour avait violé le même principe en indemnisant deux fois les mêmes préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel de Nîmes le 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour :
— de fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de la victime à hauteur de 43 971,08 euros et d’allouer cette somme à ses ayants droits,
— de rejeter les demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— de condamner les ayants droits de [S] [O] au remboursement de la somme de 140 000 euros,
— de les débouter du surplus de leurs demandes,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui resteront à la charge des ayants droits de [S] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, l’association Lou Seden demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à garantir l’association Lou Seden des conséquences de sa responsabilité,
— de fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de la victime à hauteur de la somme de 43 971,08 euros et d’allouer cette somme à ses ayants droits,
— de débouter ceux-ci de leurs demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— de déduire l’indemnité provisionnelle de 250 000 euros des sommes qui seront allouées,
— de condamner les ayants-droits de [S] [O] à rembourser la somme de 140 000 euros à la société Allianz Iard,
— de déduire les créances des tiers payeurs des sommes qui leur seront allouées,
— de les débouter de leurs demandes,
en tout état de cause:
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de première instance, d’appel et de l’arrêt cassé.
L’association Lou Seden qui acquiesce à la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 43 971,08 euros soutient que l’incidence professionnelle, le préjudice d’établissement et le préjudice sexuel ne peuvent être indemnisés en l’absence de consolidation de l’état de [S] [O] avant son décès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Mme [O] mère de la victime et ses frères [J] et [E] demandent à la cour :
statuant sur les seuls chefs de cassation
— de condamner solidairement l’association Lou Seden et la société Allianz Iard à leur payer, en leur qualité d’ayant-droits de [S] [O] les sommes de :
— 682 631 euros au titre du poste d’incidence professionnelle et pertes de gains professionnels actuels dont 43 971,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et subsidiairement à 464 906 euros et très subsidiairement à 387 297 euros dont toujours 43 971,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées par RPVA,
— de dire n’y avoir lieu à déduction des sommes déjà allouées à titre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 250 000 euros, déjà déduite des sommes définitivement acquises tant en ce qui concerne leurs préjudices personnels que leur préjudice es qualité d’ayants droits, et ce par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 5 avril 2022 définitif de ce chef,
— de rejeter la demande de la société Allianz Iard de remboursement de la somme de 140 000 euros,
— de condamner la société Allianz Iard et l’association Lou Seden aux entiers dépens de la présente procédure de renvoi devant la cour d’appel de Nîmes suite à l’arrêt de la cour de cassation du 25 avril 2024, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 avril 2022 ayant déjà définitivement statué sur les dépens de l’instance et d’appel antérieurs à son prononcé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
— de confirmer la décision rendue en ce qui concerne sa créance,
— de lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, à 1 337 240,22 euros,
— d’inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de [S] [O] le montant des prestations qu’elle a servies,
— de l’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 1 337 240,22 euros,
en tant que de besoin
— de prononcer la condamnation (sic) au paiement des dites sommes,
— de dire que la condamnation dont elle bénéficie sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relatives aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglée à la CPAM de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans la limite d’un montant maximum de 1 191 euros et d’un montant minimum de 1 191 euros et d’un montant minimum de 119 euros, soit la somme de 1 191 euros,
— de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*perte de gains professionnels actuels
Les appelants demandent la somme de 43 971,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de la victime.
La société Allianz, l’association Lou Seden et la CPAM de l’Hérault ne contestent pas cette demande.
Il est donc fait droit à la demande et la société Allianz et l’association Lou Seden sont condamnées in solidum à payer la somme de 43 971,08 euros aux ayants-droit de [S] [O].
*incidence professionnelle
Les appelants demandent principalement 'la somme de 682 631 euros au titre du poste de incidence professionnelle et pertes de gains professionnels actuels, dont 43 971,08 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels’ soit 638 659,92 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Ils soutiennent que leur fils et frère n’a pas pu poursuivre sa carrière d’ambulancier et de pompier après son accident.
Les intimés répliquent que l’absence de consolidation de l’état de la victime fait obstacle à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle est indemnisée en l’absence de consolidation comme intégrée dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
En l’espèce, les appelants ont demandé à ce titre la somme de 43 971,08 euros, qui est allouée ci-dessus et celle de 638 659,92 euros au titre de l’incidence professionnelle, alléguant à ce titre la perte de revenus futurs indemnisable seulement à compter de la consolidation.
Les appelants sont donc déboutés de leur demande pour ce qui excède le montant déjà alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels.
*demande d’actualisation des débours de la CPAM
La CPAM demande que ses débours 'soient actualisés'.
La cour d’appel a le 5 avril 2022 condamné les intimés à lui payer le montant total de ses débours définitifs arrêtés au 8 septembre 2021 sans procéder à leur imputation poste par poste conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
*imputation des débours de la CPAM
Selon l’état des débours définitifs du 8 septembre 2021 il a été versé à M. [S] [O] la somme de 26'459,49 euros à titre d’indemnités journalières, somme qui s’impute sur le poste perte de gains professionnels actuels.
Les appelants peuvent donc se voir allouer à ce titre la seule somme de
43 971,08 – 26 459,49 = 17 511,59 euros.
*préjudice sexuel et préjudice d’établissement
Les appelants soutiennent que ces postes n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de leur fils et frère et que la nomenclature qui permettrait de l’exclure n’a aucune force obligatoire.
Les intimées répliquent que ces préjudices ne sont pas fondés en l’absence de consolidation de l’état de [S] [O] avant son décès.
Le principe de réparation intégrale implique l’indemnisation de la victime sans perte ni profit.
Les préjudices sexuel et d’établissement ne peuvent être caractérisés de manière autonome qu’après consolidation de la victime, étant antérieurement compris dans le déficit fonctionnel temporaire incluant la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les demandes à ces titres sont donc rejetées, le motif pris du caractère non obligatoire de la nomenclature utilisée pour l’indemnisation du préjudice corporel étant par ailleurs inopérant.
L’arrêt de la cour qui a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [S] [O] à la somme de 59 305 euros n’a pas été cassé de ce chef.
Ces demandes sont donc rejetées.
*déduction de l’indemnité provisionnelle
Les intimées demandent que l’indemnité provisionnelle déjà allouée soit déduite des sommes qui seront allouées dans le cadre de la présente instance, à quoi les appelants opposent que cette déduction a déjà été effectuée.
L’arrêt du 5 avril 2022 de la cour d’appel de Montpellier a dit que l’indemnité provisionnelle de 250 000 euros déjà versées sera déduite des sommes allouées.
Par voie de conséquence, la demande de la société Allianz et de la société Lou Seden est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
*demande de remboursement des sommes versées au titre des préjudices d’incidence professionnelle, de préjudice sexuel et d’établissement
La société Allianz et l’association Lou Seden, dont le défaut de qualité à agir sur ce point n’a pas été soulevé demandent le remboursement de la somme de 140 000 euros versée par la société Allianz.
Les appelants s’opposent à cette demande compte tenu du caractère exécutoire de l’arrêt à intervenir.
Le présent arrêt fixant définitivement le préjudice de [S] [O] et de ses ayants-droit, il y aura lieu au moment de son exécution de tenir compte non seulement des débours de la CPAM mais également des provisions déjà versées pour déterminer le montant restant pas compensation à régler par l’association Lou Seden et la société Allianz.
Elle est donc déboutée de sa demande.
*frais du procès
L’association Lou Seden et la société Allianz bien que demandeurs à la cassation qui saisit aujroud’hui la cour devront supporter les dépens, compte-tenu de l’origine de l’instance à savoir le défaut d’indemnisation dans des délais raisonnables du préjudice corporel de [S] [O].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant à nouveau des chefs de l’arrêt objet de la cassation
Déboute Mme [D] [B] veuve [O], M. [J] [O] et M. [E] [O], en leur qualité d’ayants-droit de [S] [O] de leurs demandes au titre des préjudices d’établissement et sexuel de celui-ci,
Fixe le préjudice de Mme [D] [B] veuve [O], M. [J] [O] et M. [E] [O], en leur qualité d’ayants-droit de [S] [O] à la somme de 43 971,08 euros au titre de la perte de gains professionnels,
Condamne in solidum l’association Club Taurin Lou Seden et la société Allianz et à payer à Mme [D] [B] veuve [O], M. [J] [O] et M. [E] [O], en leur qualité d’ayants-droits de [S] [O] après imputation des débours de la caisse la somme de 17 511,59 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels incluant l’incidence professionnelle,
Déboute la société Allianz et l’association Club Taurin Lou Seden de leur demande de remboursement des sommes versées à ces titres,
Dit que la somme de 250 000 euros déjà versée à titre de provision sera déduite des sommes qui leur sont allouées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] veuve [O], M. [J] [O] et M. [E] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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