Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2026, n° 24/08632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 octobre 2024, N° 22/07722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08632 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P77L
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 18 octobre 2024
RG : 22/07722
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mars 2026
APPELANTE :
[J] ([J])
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
INTIME :
M. [J] [W]
né le 10 Août 1975
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 octobre 2018, M. [P] [G] s’est inscrit auprès de l'[J] – [J] (l’association) en première année de Bachelor, moyennant des frais de scolarité annuels de 5950 euros.
Malgré le non-paiement des frais de scolarité, il a été autorisé à s’inscrire en deuxième année de Bachelor, les frais de scolarité s’élevant à la somme de 8530 euros.
Dans le cadre de cette nouvelle inscription, M. [J] [W] est intervenu en qualité de « répondant financier » aux termes d’un acte du 20 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021, M. [G] et M. [W] ont formé opposition à une ordonnance du 18 juin 2021 leur enjoignant de payer solidairement à l’association la somme de 10'430 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire a :
— déclaré l’opposition de M. [G] et M. [W] recevable en la forme et substitué le jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2021,
— condamné M. [G] à payer à l’association la somme de 10 680 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
— rejeté la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. [W],
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [G] à verser à l’association la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association à verser à M. [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 14 novembre 2024, l’association a relevé appel du jugement, intimant M. [W] uniquement et limitant son appel aux chefs de jugement expressément critiqués par lesquels le tribunal a :
— rejeté la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. [W],
— condamné l’association à verser à M. [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2025, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a condamné M. [G] à lui payer la somme de 10 680 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
* l’a condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— condamner M. [G] et M. [W], in solidum, à lui payer la somme de 3800 euros,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’association de sa demande dirigée à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Par une note en délibéré du 23 février 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 6 mars 2026, sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande de l’association de confirmation des chefs de dispositif relatifs à M. [G], faute pour ce dernier d’avoir été appelé en la cause, en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Par un message RPVA du même jour, le conseil de l’association a indiqué « limite[r] [s]es prétentions à la seule partie représentée ».
Par un message RPVA du 26 février 2026, le conseil de M. [W] a indiqué ne pas avoir d’observation sur le moyen relevé d’office.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de confirmation des chefs de dispositif relatifs à M. [G]
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, l’association n’a pas intimé M. [G] qui n’est pas dans la cause.
Il en résulte qu’elle est irrecevable en sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [G] à lui payer la somme de 10 680 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— l’a condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande en paiement contre M. [W]
L’association fait valoir essentiellement que :
— M. [W] est débiteur principal de l’obligation litigieuse au même titre que M. [G],
— l’engagement de M. [W] n’est pas un cautionnement,
— M. [W] s’est engagé en tant que débiteur principal, au même titre que l’étudiant lui-même,
— il existe un lien contractuel direct entre elle et M. [W],
— aucun manquement à l’obligation d’information ne saurait être retenu au bénéfice de M. [W], avocat,
— ni M. [W] n’a jamais contesté son obligation à la dette,
— les dispositions de l’article 1376 du code civil ne sont pas applicables car il ne s’agit pas d’un contrat unilatéral mais d’un contrat synallagmatique.
M. [W] réplique essentiellement que :
— il n’est pas justifié du lien contractuel qui le lierait à l’association,
— il a signé un acte d’engagement supposé constituer une caution,
— cet acte de cautionnement n’est pas valable en raison du non-respect de l’article L. 331-1 du code de la consommation et du défaut d’indication du débiteur cautionné et de l’obligation garantie,
— l’association ne se prévalant d’aucun engagement au titre de l’année 2018-2019, il n’est tenu au paiement d’aucune dette au titre de cette année,
— s’agissant de l’année 2019-2020, il n’a jamais régularisé le document qui a été intégralement rempli par M. [G],
— l’association ne rapporte pas la preuve qu’il a pris connaissance et accepté les conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables,
— il n’a pas été informé des mises en demeure,
— l’acte ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil en l’absence de mention manuscrite du montant de l’engagement souscrit en toutes lettres et chiffres,
— à supposer qu’il s’agisse d’un contrat d’engagement, ce contrat est nul pour vice du consentement puisqu’il croyait s’engager en tant que caution,
— l’acte litigieux ne mentionne pas l’engagement de manière claire et les obligations à la charge du supposé répondant financier ne sont ni explicites ni définies,
— le montant de l’engagement ne résulte d’aucun document,
— l’acte de cautionnement ne respecte pas l’article 2292 du code civil, en l’absence de date de fin d’engagement
— l’association n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution et ne peut donc exiger les accessoires de la dette, les frais et pénalités, en application de l’article 2293, alinéa 2, du code civil,
— l’acte ne peut avoir un effet rétroactif de sorte qu’il ne peut se voir exiger le montant de la dette née le 22 novembre 2018, soit avant son intervention.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [W] ne saurait être tenu au paiement d’une quelconque dette au titre de l’année scolaire 2018-2019, alors qu’il résulte du bulletin d’inscription du 12 octobre 2018 que M. [G] ne disposait d’aucun répondant financier pour cette année scolaire.
Pour confirmer le jugement déféré sur ce point, la cour ajoute seulement qu’aucune signature ne figure sous la mention figurant en bas de la dernière page du bulletin d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019, rédigée ainsi qu’il suit : « Le cas échéant : signature du répondant financier précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé’ ».
S’agissant de l’année scolaire 2019-2020, l’association verse aux débats, à l’appui de sa demande en paiement, une pièce n° 5 composée des pages suivantes non numérotées :
— une page intitulée « Dossier d’inscription interne – 2019/2020 », ne comportant aucun paraphe ou signature, sur laquelle il est indiqué de manière dactylographiée : « Je soussigné.e Monsieur [P] [C] [G] demande à être inscrit.e en : 2e année du cycle supérieur […]. Je m’engage à régler les frais de scolarité 2019/2020 d’un montant de 8530 € net de TVA : acompte 1300 € solde 7230 €. Je règle la somme de 1300 € à titre d’acompte. […] Pour le paiement du solde de la scolarité, je souscris aux modalités de financement suivant : (cocher le mode choisi) […] », étant observé qu’aucun mode n’est coché,
— une page à l’en-tête de l’école portant sur l'« identification du répondant financier (personne en charge du paiement des frais de scolarité) », qui mentionne le nom, le prénom, le lien de parenté avec l’étudiant (« frère ») et les coordonnées de M. [W], et comporte sa signature accompagnée de la mention « lu et approuvé » sous la mention « nom et prénom du répondant financier », ainsi que sous la mention « nom et prénom de la caution, le cas échéant »,
— un courrier à l’en-tête de l’école, par lequel la directrice du campus invite M. [G], afin de confirmer son inscription, « à prendre connaissance des documents joints et à […] les retourner paraphés et signés avant le 18 juillet 2019 […] »,
— une page relative à la « liste des pièces à fournir à joindre [au] dossier d’inscription », visant notamment, dans une partie intitulée « prise en charge des frais de scolarité », la photocopie de la pièce d’identité du répondant financier, dans l’hypothèse où celui-ci est une tierce personne,
— deux pages correspondant aux « conditions générales de vente 2019/2020 », non paraphées et non signées, une croix figurant, en bas de la page n° 2, devant la mention « J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte sans condition ni réserve ».
Il résulte de l’ensemble de ces pièces, d’une part, que le dossier d’inscription n’a été adressé qu’à M. [G], d’autre part, que la seule page sur laquelle figure la signature de M. [W] ne mentionne ni l’identité de l’étudiant dont il serait le répondant financier, ni l’année de scolarité concernée, ni le montant des frais de scolarité, ni les modalités de paiement de ces derniers.
Si l’article 2 des conditions générales de vente, intitulé « Frais de scolarité », stipule, d’une part, que « Le montant des frais de scolarité est fixé pour l’année mentionnée sur le dossier d’inscription et peut varier en fonction de l’échéancier de paiement choisi », d’autre part, que « L’étudiant et le répondant financier sont codébiteurs de l’obligation de payer les frais de scolarité », l’association ne rapporte pas la preuve que le dossier d’inscription comportant le montant des frais de scolarité a été porté à la connaissance de M. [W]. Elle ne démontre pas non plus que ce dernier a eu connaissance des conditions générales de vente, dès lors que la mention figurant en page 2 de ces conditions n’est ni signée ni paraphée et que celle portée en gras sur le document d'« identification du répondant financier » est suivie de la signature de M. [W] et de celle de M. [G], et qu’elle est précédée de deux autres mentions, également en gras, se rapportant manifestement à l’engagement de l’étudiant puisque rédigées ainsi qu’il suit : « Je suis informé que mon inscription définitive est conditionnée par le versement de l’acompte […] » et « Je suis également informé qu’en cas d’interruption de ma scolarité en cours d’année en l’absence de justes motifs, les sommes ci-dessus seront aussitôt exigibles en totalité », de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’est pas établi que M. [W] a eu connaissance des conditions générales de vente.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’association ne démontre pas que M. [W] s’est valablement engagé à prendre en charge le paiement des frais de scolarité de M. [G] au titre de l’année scolaire 2019-2020.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande de condamnation de M. [W] in solidum avec M. [G].
3. Sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’association, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de l'[J] – [J] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [G] à lui payer la somme de 10 680 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— l’a condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus, confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l'[J] – [J] à payer à M. [J] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'[J] – [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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