Infirmation partielle 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 oct. 2024, n° 21/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2021, N° 20/04113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05351 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKRR
[I] [V]
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/04113) suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2021
APPELANTE :
[I] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Le 28 octobre 2014, Mme [V] a été licenciée par l’association Laïque Prado pour faute grave en raison de l’utilisation des fonds de l’association à des fins personnelles, après entretien préalable du 23 octobre 2014.
Par requête du 8 juin 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour notamment contester la validité de son licenciement. En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement pour plaidoirie le 22 mars 2016.
Un jugement de départage a été rendu le 26 juin 2018 suite à une audience de départage du 2 mai 2018 aux termes duquel Mme [V] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 juillet 2018, elle a interjeté appel de ce jugement et la cour d’appel de Bordeaux a rendu sa décision le 29 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2020, Mme [V] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner pour durée anormalement longue de la procédure prud’homale résultant d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice .
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [V] tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’Etat français de nommer des juges départiteurs supplémentaires auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux et des greffiers supplémentaires au conseil des prud’hommes de Bordeaux, sous astreinte,
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [V],
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 2 375 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021, en ce qu’il a :
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 2 375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à Mme [V],
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 10 049 euros au titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice devant le conseil de prud’hommes et de la cour d’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour la première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné pour la première instance l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement de première instance du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir un délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement de première instance du 18 mai 2021 en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [V] la somme de 2 375 euros en réparation de son préjudice moral lié au délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Et statuant à nouveau
— limiter à 3 mois la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat serait susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour délai déraisonnable de jugement dans le cadre de la procédure d’appel,
En conséquence,
— ramener les prétentions de la requérante à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi que de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 juin 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité de l’Etat.
Mme [V], au visa des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, avance que les procédures devant le conseil de prud’homme de Bordeaux l’opposant à son ancien employeur, en ce qu’elles ont duré 38 mois entre la saisine et la décision, ont présenté une durée déraisonnable, s’agissant d’une affaire sans facteur de complexité.
Elle rappelle avoir eu des difficultés à retrouver un emploi, alors que l’Etat a manqué à son devoir en s’abstenant de mettre à disposition les moyens nécessaires pour assurer le service de la justice dans des délais raisonnables.
Elle soutient que le délai de celui-ci lui a causé un préjudice moral et financier d’un montant de 10.049 €, se prévalant de la longueur de l’attente qu’elle a eue à subir et du stress lié à l’incertitude à propos de ses demandes dans l’attente que ces dernières soient tranchées.
L’agent judiciaire de l’Etat, se prévalant des articles L.141-1, L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, insiste sur le fait que la seule existence d’une procédure longue ne démontre pas l’existence d’un caractère anormal du déroulement de l’instance.
En ce sens, il observe qu’un délai excessif de 19 mois a été retenu par les premiers juges suite au délai entre la décision de départage et le jugement rendu, puis, devant la cour d’appel, pendant un délai de 3 mois entre les dernières écritures et l’audience.
Il se prévaut donc de ce que seul un délai de 22 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et que le préjudice adverse n’est pas étayé, sauf à hauteur de 125 € par mois au titre du préjudice moral, sollicitant de ce fait la confirmation à titre subsidiaire de la décision attaquée.
Ainsi, il ne remet pas en cause l’existence d’un préjudice moral, mais qu’il revient son adversaire d’établir son importance, notamment par des pièces médicales, ce qu’il ne fait pas.
Surtout, il remet en cause l’existence d’un préjudice financier en l’absence de justificatif.
***
L’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Il résulte des pièces versées aux débats s’agissant de la procédure au titre de la rupture du contrat de travail de l’appelant devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux, puis la cour d’appel de Bordeaux :
— que la saisine du conseil de prud’hommes date du 8 juin 2015,
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 22 mars 2016 et le procès-verbal de départage a été rendu le 1er juin suivant,
— la convocation devant la formation de départage a été effectuée le 12 janvier 2018, l’audience s’est tenue (ajout) le 2 mai suivant et le jugement rendu le 27 juin 2018,
— que la déclaration d’appel date du 20 juillet 2018,
— que les dernières écritures devant la cour d’appel de Bordeaux sont intervenues le 18 septembre 2020,
— l’arrêt a été rendu le 29 septembre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux.
Il ressort de ces éléments d’une part qu’il ne saurait être reproché des délais anormaux entre la saisine initiale et le procès-verbal de départage et entre la déclaration d’appel et les dernières écritures devant la cour d’appel.
Aussi, seul les délais entre le procès-verbal de départage et l’audience de départage et entre le dépôt des dernières écritures devant la cour d’appel et l’audience devant celle-ci seront considérés comme excessifs, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, pour des durées de 19 mois et 3 mois. Aussi, l’estimation de la décision attaquée d’une durée excessive imputable à un dysfonctionnement du service de la justice évaluée à 22 mois, doit être retenue.
En effet, il ne saurait être contesté qu’en l’absence de poursuite du débat judiciaire par les parties, celles-ci avaient un intérêt certain à plaider, notamment au vu de la nécessité d’une décision rapide du fait de la nature du contentieux, dont il n’est pas établi au surplus qu’il présentait un degré de complexité devant retarder la prise de décision, quand bien même un déficit de magistrat et de greffe dans les juridictions saisies ne saurait être remis en cause.
Il est donc établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
De surcroît, s’il est incontestable que la durée excessive de cette procédure ne peut que constituer par elle-même un préjudice moral du fait de l’attente injustifiée engendrée et des sentiments d’incertitude relatifs à l’issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux, il n’est versé aucune pièce par l’appelant au soutien des montants réclamés par ses soins.
Néanmoins, la décision attaquée ne peut avoir eu une juste et proportionnée appréciation du montant alloué en le fixant à la somme de 2.375 €, faute d’avoir tenu compte du retard de procédure devant la cour d’appel. Le montant du préjudice, au vu de ce dernier élément, sera porté à la somme de 2.750 €.
Les demandes contraires ou supplémentaires seront donc rejetées et le jugement en date du 18 mai 2021 sera infirmé, mais uniquement s’agissant du montant alloué.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’Agent Judiciaire de l’Etat supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mai 2021, sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 2.375 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] une somme de 2.750€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable lors du litige relatif à son licenciement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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