Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 oct. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°1082
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXUI
Recours c/ déci TJ Nîmes
17 octobre 2025
LE PREFET DU VAR
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2025 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2025, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [M] [E]
né le 06 février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 octobre 2025 à 17h18, enregistrée sous le N°RG 25/05086 présentée par M. le Préfet DU VAR
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en recevable;
* Accueilli l’exception de nullité soulevée ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du VAR à l’encontre de M. [M] [E] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [E] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU VAR le 17 Octobre 2025 à 19h26, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de M. [O] [R], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [M] [E], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU avocat substituant Me HMAD Hajer , avocat au barreau de Nice de M. [M] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 14 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 16 octobre 2025 à 17h18, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2025 à 16h00 (notifiée à M'[E] à 18h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et rejeté la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Le préfet du Var a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2025 à 19h27. Sa déclaration d’appel relève que, si le procès-verbal de notification des droits à M. [E] mentionne par erreur qu’il a été placé en retenue, il a bien été placé en garde à vue, le procès-verbal mentionnant une enquête de flagrance et les articles cités correspondant à ceux relatifs à la garde à vue. Cette simple erreur de plume ne fait pas grief à M. [E], qui a d’ailleurs exercé ses droits.
A l’audience, M. le préfet du Var déclare qu’aucun grief n’est établi et que les droits de M. [E] lui ont été notifiés, que ses droits ont donc été respectés.
Monsieur [E] est non comparant.
Son avocat’soutient le moyen tiré de la confusion entre la mesure de retenue et de garde à vue, cette confusion des cadres juridiques portant grief à M. [E].
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le Préfet du Var à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, le procès-verbal établi le 14 octobre 2025 à 15h40 s’intitule «'procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour'», il est indiqué que la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour est notifiée à M. [E] «'en raison de l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre les infractions suivantes': défaut de permis de conduire et retenue pour vérification du droit au séjour commis le 14 octobre 2025 aux [Localité 2]'». La notification des droits correspond aux droits notifiés lors d’une garde à vue. L’avis au magistrat et à la préfecture mentionne un avis «'pour vérification du droit au séjour'». Il est également mentionné qu’il est mis fin à la retenue de M. [E]. L’audition correspond au cadre de la retenue, les articles visés dans les procès-verbaux sont ceux de la retenue. M. [E] est toutefois entendu également sur les infractions pénales.
Le procès-verbal «'de notification et de transport au CRA'» mentionne que le procureur de la République est avisé de la fin de la retenue, l’en-tête du procès-verbal mentionnant «'enquête de flagrance'».
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé une confusion de deux cadres juridiques distincts, la retenue et la garde à vue. Plusieurs procès-verbaux attestent de cette confusion et il n’est pas exact de prétendre qu’il s’agirait d’une simple erreur de plume, les articles visés, la qualification de la mesure dans les procès-verbaux que ce soit d’audition ou d’avis au procureur ou au préfet témoignant de cette confusion récurrente.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [E] n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DU VAR ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 20 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DU VAR,
M. [M] [E], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me HMAD Hajer , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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