Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 25/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04644 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLCD
Du 11 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SASU AEK ACCOUNTING AUDIT
Me CHARNI
M. [Z]
Bâtonnier [Localité 1]
ORDONNANCE
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.S.U. AEK ACCOUNTING AUDIT
N° SIRET : 662 05 3 4 95
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU AEK ACCOUNTING AUDIT a confié à Monsieur [M] [Z], avocat au barreau de Versailles, la rédaction d’un projet de bail auquel elle devait être preneuse.
La SELARL [Z] [M], représentée par Monsieur [M] [Z], a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 13 février 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT à la SELARL Vincent THEVENET, avocat de ce barreau, à la somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC et s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de dommages et intérêts présentée par la SELARL [M] [Z];
Cette décision a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception, et non réclamée par la SELARL [Z] et par la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT.
La SASU AEK ACCOUNTING AUDIT a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT, par l’intermédiaire de son représentant, et la SELARL [Z] [M], représentée par Monsieur [M] [Z] ont comparu.
Lors de l’audience, la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de son recours enregistré comme ayant été formé contre [M] [Z] et non contre la SELARL.
Ce désistement a été accepté par Me [Z].
SUR CE,
Au vu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant indique se désister de son appel et l’intimé accepte ce désistement.
Il s’ensuit que le désistement d’appel est parfait mais que pour autant il ne vaut pas pour l’une et l’autre des parties acquiescement au jugement puisqu’une autre instance en contestation de l’ordonnance rendue est en cours entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile la société AEK ACCOUNTING AUDIT conserve la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Constate le désistement d’appel de la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT et l’acceptation de ce désistement par Me [M] [Z] et constate que la cour est dessaisie de l’appel formé
Dit cependant que ce désistement accepté ne vaut pas de la part des parties acquiescement au jugement en l’état d’une autre instance en contestation devant la cour
Laisse les dépens à la charge de la SASU AEK ACCOUNTING AUDIT
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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