Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 25/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 23/02240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02582 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXZP
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/02240) rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 1er juillet 2025, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2025
APPELANTS :
M. [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. HOLDING LT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. NOMINAL CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me David ROGUET et Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE substitués et plaidant par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [R] et M.[T] [Z] étaient cadres au sein de la société Nominal concept dont ils étaient les associés.
La société Nominal concept a souscrit une retraite chapeau n°1367950C013 le 6 novembre 2009 au profit des cadres articles 4 et 4bis, soit Messieurs [T] [Z] et [Q] [R], seuls cadres relevant de cette catégorie au moment de la souscription.
Le 30 avril 2019, Messieurs [Z] et [R] ont cédé l’intégralité des titres composant le capital de la société Nominal concept à la société Holding LT et ont signé une convention de garantie le même jour.
Par courrier du 2 décembre 2021, la société Holding LT a indiqué à MM.[Z] et [R] qu’elle avait été informée par l’Union financière de France de l’existence d’un contrat de retraite chapeau n° 1367950C013 régi par l’article 39 du code général des impôts souscrit au profit des cadres et que l’existence de ce contrat contrevenait à la fois à l’acte de cession des titres et au contrat de garantie conclus le 30 avril 2019.
Par mail du 3 octobre 2022, la société Holding LT a adressé aux requérants un coupon réponse prérempli afin qu’ils le signent pour renonciation définitive au contrat de « retraite-chapeau » n° 1367950C013.
Messieurs [Z] et [R] ont refusé de donner suite à cette demande de renonciation.
Monsieur [Z] étant à la retraite depuis le 1er juillet 2019 et Monsieur [R] étant également à la retraite depuis le 1er avril 2020, ils ont souhaité obtenir l’exécution du contrat et le versement des rentes et ont mis en demeure la société Holding LT d’exécuter le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2022. Ils l’ont ensuite assignée devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 13 avril 2023 également aux fins de faire exécuter ledit contrat.
Ils ont fait assigner en intervention forcée la SAS Nominal concept par acte du 16 avril 2025.
Par conclusions d’incident, la société Holding LT a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’absence d’intérêt à agir de MM.[Z] et [R], ainsi que l’absence d’intérêt à défendre de la société Holding LT et en conséquence, de la mettre hors de cause et de déclarer prescrite l’action des demandeurs.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment':
— dit que Messieurs [Z] et [R] justifiaient d’un intérêt à agir,
— déclaré leurs demandes à l’encontre de la société Holding LT irrecevables faute de qualité à défendre de la société,
— constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société Nominal concept assignée en intervention forcée,
— condamné MM.[Z] et [R] à payer chacun la somme de 500 euros à la SARL Holding LT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM.[Z] et [R] aux entiers dépens,
— constaté l’extinction de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2025, MM.[Z] et [R] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 octobre 2025, MM.[A] et [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles cités du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
Vu l’ordonnance juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1 er juillet 2025 (RG 23/02240),
— réformer l’ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/02240) en ce qu’elle a :
' Déclaré les demandes de Messieurs [Z] et [R] à l’encontre de la société Holding LT irrecevables faute de qualité à défendre de ladite société ;
' Condamné Messieurs [T] [Z] et [Q] [R] aux entiers dépens ;
' Condamné Messieurs [T] [Z] et [Q] [R] à payer, chacun, la somme de 500 euros à la société SARL Holding LT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société Nominal concept assignée en intervention forcée ;
' Constaté l’extinction de l’instance.
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/02240) en ce qu’elle a dit que Messieurs [Z] et [R] avaient un intérêt à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [Z] et [R] à l’encontre de la société Holding LT et de la société Nominal concept ;
— juger que Messieurs [Z] et [R] ont un intérêt à agir à l’encontre de la société Holding LT et de la société Nominal concept ;
— juger que la société Holding LT a intérêt à défendre ;
— débouter la société Holding LT et la société Nominal concept de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Holding LT et la société Nominal concept solidairement à payer à Messieurs [Z] et [R] la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent qu’il convient de distinguer la question de l’éligibilité de M.[R] à ce contrat de celle de son intérêt à agir.
S’agissant de l’intérêt à défendre de la société Holding LT, ils énoncent que c’est celle-ci qui a été leur interlocutrice dès le début des échanges et que c’est elle qui a régularisé la convention de garantie de même que l’acte réitératif de cession de titres en date du 30 avril 2019, qu’en outre, elle est l’associé unique de la société Nominal concept.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2025, la société Nominal concept et la SARL Holding LT demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a :
— Déclaré les demandes de Monsieur [Z] et Monsieur [R] à l’encontre de la société Holding LT irrecevables faute de qualité à défendre,
— Condamné Messieurs [Z] et [R] aux entiers dépens,
— Condamné Messieurs [Z] et [R] à 500 euros chacun à la société Holding LT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’absence de demande à l’encontre de la société Nominal concept,
— Constaté l’extinction de l’instance.
Y ajouter,
— condamner Monsieur [T] [Z] et Monsieur [Q] [R] à payer à la société Holding LT la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées énoncent que ce n’est pas la société Holding LT qui a souscrit le contrat litigieux mais la société Nominal concept et elles font valoir que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la société Holding LT bien qu’associée unique de la société Nominal concept ['] ne peut être considérée comme partie au contrat de retrait souscrit par Nominal concept, laquelle est seule souscriptrice et donc seule débitrice des cotisations et/ou prestations, puisque les sociétés Holding LT et Nominal concept bénéficient toutes deux d’une personnalité morale distincte.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Par message RPVA du 6 mars 2026, la cour a demandé les observations des parties sur la recevabilité des demandes des appelants envers la société Nominal concept en application de l’article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en première instance à l’encontre de la société Nominal concept, assignée en intervention forcée.
Les appelants énoncent dans leur note en délibéré que leurs demandes sont recevables dans la mesure où elles découlent directement de cette intervention forcée.
Toutefois, l’intervention d’un tiers prévue par l’article 564 précité ne vise que l’hypothèse où ladite intervention a eu lieu postérieurement à la décision déférée et non avant. Les appelants qui sont à l’origine de cette intervention avaient toute latitude pour formuler, en première instance, des demandes à l’encontre de la société Nominal concept, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
En cause d’appel, les appelants ne caractérisent donc pas d’évolution du litige au sens de l’article 564 précité. L’argumentation selon laquelle la société Holding LT est l’associée unique de la société Nominal concept est ici inopérante.
Les demandes formées contre la société Nominal concept sont donc irrecevables.
Sur l’intérêt à agir de la société Holding LT :
Les appelants considèrent que la société Holding LT a un intérêt à agir dès lors que c’est elle qui a régularisé les actes du 30 avril 2019.
Toutefois, il convient de préciser que les actes signés ne portaient pas sur la cession d’une société stricto sensu, conduisant à ce que la société acquéreur vienne aux droits de la société acquise et par conséquent assume les obligations précédemment contractées.
Il s’agit ici d’une cession de titres, à savoir 500 actions de 140 euros chacune, par des associés. Dès lors, seule la société Nominal concept, signataire du contrat, doit le cas échéant exécuter celui-ci.
Le fait que des courriers émanent de la société Holding LT n’est pas de nature à remettre en cause la nature de la cession.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que les deux sociétés étaient des personnes morales distinctes et a mis hors de cause la société Holding LT et a en conséquence constaté l’extinction de l’instance en l’absence de demande formée à l’encontre de la société Nominal concept, l’ordonnance sera confirmée.
MM.[Z] et [R] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Nominal concept,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM.[Z] et [R] à payer à la SARL Holding LT et à la SAS Nominal concept la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum MM.[Z] et [R] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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