Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 23 mai 2024, N° 23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02701 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ5U
[E] [N]
c/
S.A.S. EVV
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00253) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANT :
[E] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Alan BOUVIER de la SARL ALAN BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] exploite depuis le 31 décembre 1987 une entreprise individuelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 413 877 093, dont l’établissement principal, l’exploitation viticole Château Laborde, est situé [Adresse 3].
Par acte du 17 octobre 2023, la SAS EVV a assigné M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’obtenir le paiement, à titre de provision, de la somme principale de 80.559,73 € au titre d’un solde de factures impayées, avec les intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme provisionnelle de 560 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce et la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné M. [E] [N] à payer, par provision, à la SAS EVV :
— la somme de 80.559,73 € au titre des factures, somme assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 12 % à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— la somme de 560 € a titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— autorisé M.. [E] [N] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— il devra régler 23 échéances de 3.356 € par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signfication la décision) ;
— à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette, en principal et en intérêt ;
— dit que toute échéance restée impayée quinze jours après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la provision devienne immédiatement exigible ;
— rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
— condamné M. [E] [N] aux entiers dépens de1'instance ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples.
Par déclaration électronique du 11 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, M. [N] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de :
— accueillir M. [N] en son appel,
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée M. [N] dans l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le report de l’exigibilité de la créance de la société EVV pour une durée de 24 mois,
— juger qu’en raison de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— juger qu’en raison de l’équité, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera ordonnée.
Par courrier du 5 août 2024, M. [N] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle au motif qu’une procédure de sauvegarde de justice a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Libourne le 18 juillet 2024, la Selarl Ekip ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 2024, la SAS EVV demande à la cour de :
Vu le jugement de sauvegarde judiciaire du 2 juillet 2024,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties devant les organes de vérification du passif ;
— constater son dessaisissement ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [N].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de dire que la demande de radiation formée par courrier par M. [N] n’est pas justifiée, les conditions de l’article 381 du code de procédure civile n’étant pas remplies en l’absence d’un défaut de diligence des parties.
Par jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 18 juillet 2024, M. [N] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, la Selarl Ekip ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L622-21du code de commerce, relatif aux procédures de sauvegarde,
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. '
L’article L622-22 du code de commerce prévoit que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'
Selon l’article 372 du code de procédure civile , ' Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.'
La demande formée par la société EVV est une demande de paiement de sommes d’argent. L’instance en cours visée par l’article L.622-22 du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, l’instance en référé n’étant pas une instance en cours au sens de ce texte. Cependant, en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles posée à l’article L.622-21 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y voir lieu à référé, sans qu’il appartienne à la cour de renvoyer devant le juge commissaire lequel devra être saisi directement par la SAS EVV aux fins de vérification de sa créance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de radiation,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E] [N].
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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