Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 avril 2024, N° 22/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 429 DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00558 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWD5
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01175
APPELANT :
Monsieur [W] [Z] [V]
4. [Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah Appassamy de la SELARL Sarah Appassamy-Avocat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Jennifer Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en chambre du conseil , les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [V] et Mme [L] [B] ont vécu en concubinage durant plusieurs années à compter de 2007.
Durant leur relation, Mme [B] a fait construire une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant, situé à [Localité 7].
Après leur séparation, M. [V] a assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par acte du 3 juin 2022 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 138.645,04 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ou à tout le moins, la désignation avant dire droit d’un expert judiciaire chargé d’évaluer la somme pouvant lui être due à ce titre.
Mme [B] s’est opposée à ces demandes, contestant tout enrichissement sans cause au préjudice de M. [V], et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 25 avril 2024, après avoir retenu que M. [V] ne rapportait pas la preuve de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Mme [B], le juge aux affaires familiales a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice que lui avait causé son action abusive en justice,
— condamné M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Linon,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 mai 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rappel de l’exécution provisoire.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 10 septembre 2024, en réponse à l’avis donné par le greffe le 27 août 2024, M. [V] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [B], qui a régularisé sa constitution d’avocat le 27 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [W] [V], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de juger ses demandes recevables et bien fondées,
— de réformer entièrement le jugement entrepris,
— de juger qu’il a bien fait l’objet d’un appauvrissement au bénéfice de Mme [B] dans le cadre de la construction de la maison située au [Adresse 2],
— de juger bien fondée sa demande tendant à voir appliquer à sa situation l’article 1303 du code civil et les 'conséquences qu’en titre la jurisprudence',
— de juger qu’il est 'bien fondé à se prévaloir d’un enrichissement sans cause passant par un appauvrissement de sa personne au profit d’un enrichissement injustifié de Mme [L] [B]',
— de juger que cet appauvrissement s’élève à la somme de 138.645,04 euros,
— d’ordonner une expertise, 'comme le demande la jurisprudence de la cour de cassation', afin de déterminer l’avantage procuré à Mme [B] et de calculer la somme qui lui est due au titre de l’enrichissement sans cause,
— de fixer la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous les documents utiles et notamment les pièces de procédure,
— recueillir les observations des parties,
— 'procéder à une évaluation de l’amélioration, et ici la construction apportée à la parcelle B hh [Cadastre 3] l’eau numéro 10 d’une superficie de 1000 m²',
— fournir toute explication nécessaire à la juridiction,
— en tout état de cause, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 138.645,04 euros représentant les dépenses qu’il justifie avoir effectuées,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à cette dernière pour procédure abusive,
— de débouter Mme [B] de sa demande pour procédure abusive,
— de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier liés à l’établissement de plusieurs constats, à hauteur de 1.120 euros.
2/ Mme [L] [B], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Linon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [V] a interjeté appel le 31 mai 2024 du jugement rendu le 25 avril 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les demandes formées au titre de l’enrichissement injustifié :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, en vertu de l’article 1303-2, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Il résulte de ces textes que si le concubin qui invoque la théorie de l’enrichissement injustifié doit prouver l’existence de son appauvrissement, il doit aussi démontrer que cet appauvrissement ne découle pas d’actes accomplis en vue d’un profit personnel.
En l’espèce, M. [V] reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de son appauvrissement, même après avoir constaté dans la motivation de sa décision que le demandeur produisait des factures attestant de dépenses qui ne lui avaient pas été remboursées par Mme [B].
Il soutient qu’il a réglé une somme totale de 138.645,04 euros au titre de l’achat de matériaux et de travaux réalisés dans le cadre de la construction de la maison de Mme [B], sur un terrain dont elle était propriétaire.
Il produit ainsi de nombreuses factures, pour la plupart établies à son nom, censées rapporter la preuve des dépenses qu’il aurait engagées pour financer la construction du bien de Mme [B], et donc son appauvrissement.
Cependant, quelques factures seront écartées puisqu’elles n’ont pas été établies à son nom. Tel sera le cas de la facture [23] de 70,17 euros, établie au nom de [18] (pièce 27) et des factures [10] de 153,45 euros et 145,90 euros.
D’autres factures seront également écartées car elle ne sont accompagnées d’aucune preuve de paiement. Parmi elles, il convient de citer les factures suivantes:
— BBM construction : 6.092,30 euros, 2.673 euros et 2.500 euro (pièce 26)
— Sapro : 2.283,57 euros
— Nemorin : 2.864,40 euros
— Hygiène Création : 347,47 euros
— JMS Color : 35,13 euros
— [13] : 657,04 euros
— Alu Action : 4.374 euros
— [24] : 44 euros
— Bacchus : 9.300 euros.
Les factures [26] de 60 euros et 39,99 euros, auxquelles sont joints des tickets de carte bancaire, seront écartées dans la mesure où Mme [B] produit les mêmes pièces en indiquant que le règlement a été fait à l’aide de sa propre carte bancaire. M. [V] ne prouvant pas que ces montants auraient été effectivement débités de son compte bancaire, il échoue à rapporter la preuve du paiement qu’il invoque, dont la charge lui incombe.
En ce qui concerne la facture [21] de 13.400 euros, datée du 29 septembre 2017, elle mentionne le versement d’un acompte de 1.675 euros par chèque [8], qui correspond à la banque de M. [V] (pièce 28). Ce versement sera mis au crédit de l’appelant. En revanche, les copies de chèques produites en pièce 14 ne démontrent pas que le règlement final de cette facture aurait été assumé par M. [V], puisqu’il indique lui-même que ces chèques n’ont pas été encaissés. S’il affirme avoir récupéré les chèques et réglé cette facture à l’aide d’un prêt, il ne produit aucun relevé de compte permettant de prouver cette affirmation. Il n’est donc pas établi qu’il aurait réglé intégralement cette facture.
M. [V] a également produit des factures dont l’authenticité, contestée par l’intimée, n’est pas démontrée, et qui seront donc écartées :
— une facture de [19] de 5.810 euros (pièce 20), sur laquelle le numéro Siret ne correspond pas au numéro Siret de cette entreprise. La facture n’est en outre assortie d’aucun tampon et d’aucune preuve de paiement.
— la seconde facture de 3.900 euros mentionnée dans le listing produit par l’appelant en pièce 11 de son dossier sera également écartée, en l’absence de preuve de paiement à ce titre,
— deux factures de [J] [F] de 640 et 300 euros, émises en 2017 et 2019 par une entreprise radiée du RCS depuis 2010 (pièce 23).
M. [V] soutient également qu’il a supporté des dépenses au titre de factures que Mme [B] prouve pourtant avoir réglées directement :
— [14] : 66,90 euros,
— Siapoc : 101,60 + 112,93 euros,
— Mataglo : 393,62 +2.720,76 +151,90 + 40,50 + 20,20 euros
— [9] : 1.613,88 euros.
Seules les factures suivantes, dont les indications permettent de retenir qu’il les a effectivement réglées, seront retenues comme des paiements pouvant être mis à son crédit :
— [14] : 780,54 +86,10+479,74 +41,96 +481,69+134,47+158,87 +368,91 +137,68, soit 2.669,96 euros, les autres factures produites en pièce 22 mentionnant une adresse aux [Localité 6] qui ne correspond pas au chantier de la maison de Mme [B] et ne portant pas de tampon attestant d’un paiement,
— Siapoc : 267,04 + 177,63 + 21,30+ 101,60 +393,01 + 106,80, soit 1.067,38 euros, les autres factures produites en pièce 25 n’étant pas retenues puisqu’elles ne sont accompagnées d’aucune indication ou justificatif de paiement,
— SAGIP : acompte de 1.675 euros, conformément à ce qui a été indiqué plus haut (pièce 28),
— Mataglo : 35,20 + 69,40 +72 + 743,40, soit 920 euros (pièce 29)
— Station antillaise de granulats : 34,20 euros
— [Localité 20] de Guadeloupe : 76,81 +228,23 + 545,17 + 380,38, soit 1.230,59 euros, la preuve du paiement des autres factures n’étant pas rapportée (pièce 31),
— [17] [Localité 15] : 4.720,98 euros (pièce 32)
— Soguadime : 71,40 euros, la preuve du paiement des autres factures n’étant pas rapportée (pièce 33)
— [9] : 59,99 euros
— Sapro : 186,87 +23,87 +25,92 + 19,42, soit 256,08 euros
— Week-end : 71,01 euros
— [22] : 185,27 euros
— La palette : 11,45 +90,60, soit 102,50 euros
— Digital : 1.857 euros
— [N] : 1.565 + 399,84, soit 1.964,84 euros
— [25] :610,15 +750, soit 1.360,15 euros
— Leader Mat : 299,69 + 135,92 +85,26 +175,67+ 140,72 soit 837,26 euros,
— Quincabois : 365,96 euros
Soit au total : 19.449,57 euros
Il convient d’y ajouter le paiement partiel, à hauteur de 500 euros, de la facture de 3.480 euros émise par [Adresse 16], le solde de cette facture ayant été réglé par Mme [B].
Il y a lieu également de retenir le paiement par M. [V] des factures suivantes, dès lors que Mme [B] produit en contrepartie la copie de chèques destinés, selon elle, à rembourser M. [V] pour ces dépenses :
— Top Caraïbes : 8.828,16 + 734,74, soit 9.562,90 euros
— PC Gouttière : 1.680 euros
— Color concept : 14.201,10 euros
— [E] : 4.167,28 + 10.937,58 euros – 4.000 euros réglés directement à M. [E] par chèque par Mme [B], soit 11.104,86 euros.
Au total, M. [V] peut justifier de dépenses engagées pour le compte de l’opération de construction menée par Mme [B] à hauteur de 56.498,43 euros.
Cependant, dans le même temps, Mme [B] lui a versé par chèques les sommes suivantes :
— 9.435,42 + 3.000 + 6.500 + 2.000+ 2.408,96 + 2.165,28 + 137,68 + 1790, soit 27.437,34 euros ( pièce 2 de l’intimée).
— 700 + 2.208,63 euros + 1.000 + 883,08 +1.000 +219+4.654,88 + 4.780,54+ 4592,55, soit 20.038,68 euros ( pièce 36 de l’appelant).
Le total de ces versements, qui ne tient pas compte des chèques établis à l’ordre de la station-service de M. [V], s’élève à 47.476,02 euros.
Dès lors, M. [V] ne justifie avoir réglé qu’une somme de 9.022,41 euros entre 2017 et 2019 afin de participer à la construction de la maison de Mme [B], dont il n’aurait pas reçu de remboursement de la part de cette dernière.
Si ces éléments sont de nature à caractériser un appauvrissement à hauteur de ce montant, force est de constater que cet appauvrissement procède de la prise en charge de dépenses par M. [V] en vue d’en retirer un profit personnel. En effet, avant que Mme [B] n’entreprenne la construction de sa maison, elle hébergeait à titre gratuit M. [V]. Lorsque ce dernier a pris en charge partiellement les travaux de construction de la maison de sa compagne, le couple n’était pas encore séparé. Dès lors, il est établi qu’il a engagé ces dépenses dans la perspective de s’installer à nouveau avec sa compagne dans la maison qu’elle construisait, ce qui caractérise le profit personnel qu’il comptait retirer de son investissement financier.
Dès lors, cet intérêt personnel s’oppose à toute indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Si, par principe, l’exercice d’une action en justice constitue un droit, il peut dégénérer en abus, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’il est exercé de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire.
En l’espèce, le premier juge a considéré que l’action engagée par M. [V] à l’encontre de Mme [B] était abusive, dans la mesure où il avait délibérément tenté de se prévaloir de factures établies à son nom pour obtenir le remboursement d’une somme très conséquente, alors qu’il n’ignorait pas qu’une grande partie de ces dépenses avait en réalité été réglée par Mme [B], soit directement, soit par le biais des versements qu’elle lui avait faits.
S’il est incontestable que la motivation retenue par le juge aux affaires familiales est pertinente s’agissant de la grande majorité des factures, force est de constater que l’action de M. [V] n’était pas dénuée de tout fondement puisque la cour a retenu un appauvrissement à hauteur de 9.022,41 euros.
Dans ces conditions, même s’il n’a pas été fait droit à sa demande, il n’est pas suffisamment démontré que l’action de M. [V] aurait été engagée de mauvaise foi et dans des conditions fautives.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [B] et, statuant à nouveau, la cour déboutera cette dernière de toute demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens, distraits au profit de Maître Linon, avocate. Il sera subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de cette instance.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, l’équité commande de confirmer sa condamnation à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [V],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [V] à payer à Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] à payer à Mme [L] [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Jennifer Linon, avocate.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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