Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 avr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 janvier 2025, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNOG
jugement du 09 Janvier 2025
Juge commissaire d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00021
ARRET DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès EMERIAU, substitué par Me Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2514714
INTIMEES :
Association TREMPLIN TRAVAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Me [P] [V], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’Association TREMPLIN TRAVAIL,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Hugo DEMY de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, l’association Tremplin travail a souscrit auprès de la société [F] un contrat de location avec maintenance de trois copieurs (contrat A1NO3477).
Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 octobre 2023, l’association Tremplin travail a été placée en redressement judiciaire et la selarl lex mj, prise en la personne de Me [V], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 30 novembre 2023 avec avis de réception du 7 décembre 2023, la SA BNP Paribas Leasing solutions a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance, en qualité de cessionnaire de la société [F], à titre chirographaire pour un montant de 3 454,43 euros au titre des loyers impayés au 10 octobre 2023 et « pour information : à échoir 26 loyers du 1/10/2023 au 31/03/2030 – total de 63 965,17 euros TTC », soit « Total du décompte TTC : 67 965,17 euros ».
Par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 novembre 2023, M.[U] a été désigné administrateur judiciaire de l’association Tremplin travail.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2023 avec avis de réception du 21 décembre 2023, la société BNP Paribas Leasing solutions a mis en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat et lui a demandé s’il acquiesçait à sa demande de revendication des matériels.
Le 20 février 2024, M. [U] a répondu, au nom de la société 2M & associés, à la société BNP Paribas Leasing solutions que, ne s’étant pas prononcé dans le délai imparti, le contrat est résilié de plein droit en application de l’article L. 622-13, III 1° du code de commerce et qu’il n’était pas en mesure de lui répondre sur sa demande de revendication.
Le 28 février 2024, la société [F] a notifié à l’association Tremplin travail la cession du contrat à la société BNP Paribas Leasing solutions.
Par lettre du 7 juin 2024, Me [V] a informé la société BNP Paribas Leasing solutions qu’elle entendait rejeter les sommes déclarées à échoir dans sa déclaration de créance du fait de la résiliation de plein droit des contrats litigieux, proposant le rejet de la créance à hauteur de 63 965,17 euros.
Par lettre en réponse du 25 juin 2024, la société BNP Paribas Leasing solutions a fait valoir au mandataire judiciaire qu’elle avait saisi le juge commissaire aux fins de revendication du matériel objet des contrats et que le contrat n’étant pas encore résilié, elle lui confirmait qu’elle maintenait sa déclaration de créance à hauteur des sommes initialement déclarées et qu’à réception de la décision du juge commissaire, et si le contrat est résilié, une déclaration rectificative lui serait adressée.
Par ordonnance du 22 août 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande de revendication du matériel et a, en conséquence, ordonné la restitution du matériel.
Par lettre du 2 septembre 2024, Me [V] a saisi le juge commissaire afin qu’il statue sur la contestation de la créance de la société BNP Paribas Leasing solutions.
Par lettre du 14 octobre 2024, la société BNP Paribas, indiquant qu’ayant obtenu la restitution des matériels loués, le contrat n’avait plus lieu d’être et qu’elle procédait, en conséquence, à sa résiliation, a actualisé sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire en déclarant une somme totale de 73 689,31 euros se décomposant comme suit :
* loyers impayés au 10 octobre 2023 : 3 454,43 euros
* loyers de poursuites au titre de l’article L. 622-17 : 3 loyers du 1/01/2024 au 30/09/2024 : Total TTC : 10 982,90 euros
* indemnité de résiliation au 16/09/2024 : 16 loyers du 1/10/2024 au 30/09/2028 : 53 865,44 euros
clause pénale de 10 % : 5 386,54 euros
Total du décompte TTC : 73 689,31 euros.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge commissaire a :
— admis au passif du redressement judiciaire de l’association Tremplin travail, à titre chirographaire, la créance de la société BNP Paribas relative au contrat A1NO3477 à hauteur de 3 799,87 euros,
— rejeté pour le surplus la créance de la société BNP Paribas Leasing Solutions,
— dit que mention de l’ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
— dit que l’ordonnance, susceptible de recours, sera notifiée, par les soins du greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties désignées dans la première page de l’ordonnance,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société BNP Paribas Leasing Solutions a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 22 janvier 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs, intimant l’association Tremplin travail et la selarl Lex mj, ès-qualités.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 26 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Leasing Solutions demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
admis au passif du redressement judiciaire de l’association Tremplin travail, à titre chirographaire, la créance de la société BNP Paribas Leasing Solutions relative au contrat A1NO3477 à hauteur de 3 799,87 euros,
rejeté pour le surplus la créance de la société BNP Paribas Leasing Solutions,
dit que mention de l’ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
dit que l’ordonnance, susceptible de recours, sera notifiée, par les soins du greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties désignées dans la première page de l’ordonnance,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Statuant à nouveau,
— d’admettre la créance de la société BNP Paribas Leasing Solutions au passif du redressement judiciaire, à titre chirographaire, de l’association Tremplin travail pour la somme de 73 689,31 euros,
— de condamner la selarl Lex mj, prise en la personne de Me [V], à verser à la société BNP Paribas une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Tremplin travail et la selarl Lex mj prise en la personne de Me [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Tremplin travail, demandent à la cour :
— de juger la société BNP Paribas Leasing Solutions non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée,
— de modérer la clause pénale déclarée par la société Bnp Paribas Leasing Solutions à la somme de 1 euro.
En tout état de cause,
— de condamner la société Bnp Paribas Leasing Solutions à payer à l’association Tremplin travail et à la selarl lex mj la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-13, III 1° du code de commerce dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse.
La société BNP Paribas Leasing Solutions ne conteste pas que le contrat a été résilié de plein droit en application de ce texte un mois après sa mise en demeure adressée le 21 décembre 2023 à l’administrateur judiciaire, soit le 21 janvier 2024.
Il résulte des dispositions de l’article R. 622-21, alinéa 2 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
Il s’ensuit que la société BNP Paribas Leasing Solutions avait un délai d’un mois commençant à courir au 21 janvier 2024 pour déclarer sa créance d’indemnité de résiliation, comme l’a exactement retenu le premier juge.
La société BNP Paribas Leasing Solutions, pour soutenir qu’elle n’est pas forclose à déclarer sa créance d’indemnité de résiliation, se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle n’est pas forclos le cocontractant mentionné à l’article L. 622-13 du code de commerce qui a déclaré une créance d’indemnité de résiliation du contrat, fût-elle éventuelle, avant que le délai prévu par l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code, applicable à la déclaration d’une telle indemnité, n’ait commencé à courir. Elle prétend que tel serait le cas dans sa première déclaration, ayant déclaré sa créance à échoir, laquelle doit être analysée comme une créance éventuelle.
Mais c’est à juste titre que le premier juge a considéré, indépendamment même des conséquences à tirer de ce que cette déclaration n’a été faite que « pour information », que la société BNP Paribas Leasing Solutions n’avait pas déclaré une indemnité de résiliation dans sa première déclaration, n’ayant déclaré que tous les loyers à échoir. Or, une déclaration de créance est un acte par lequel le créancier manifeste de façon non équivoque sa volonté de réclamer le paiement de la somme qui lui est due. Force est de constater que la société BNP Paribas Leasing Solutions n’a pas déclaré de créance d’indemnité en cas de résiliation du contrat, ce qu’elle aurait pu faire en ajoutant que cette créance se substituerait le cas échéant aux loyers mentionnés dans la partie créance à échoir.
Les intimées font valoir à juste titre que, quand bien même ces loyers à échoir pourraient servir de base de calcul à une telle indemnité, il appartient au créancier souhaitant s’en prévaloir, même de manière éventuelle, de préciser la stipulation contractuelle fondant l’indemnité et les modalités de calcul de cette dernière. Elles observent d’ailleurs que la créancière ne sollicite finalement pas l’inscription au passif pour le montant déclaré initialement mais pour un montant supérieur, impliquant des modalités de calcul différentes.
Ainsi, la cour approuve le premier juge d’avoir retenu qu’en se bornant à déclarer les loyers à échoir, la société BNP Paribas leasing solutions n’a pas exprimé de façon non équivoque sa volonté de déclarer à titre conservatoire une créance devant résulter de la résiliation du contrat.
Ce n’est que dans sa déclaration du 14 octobre 2024, que la créancière déclare une somme au titre de l’indemnité de résiliation. Cette nouvelle déclaration est forclose au vu des dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce.
Par ailleurs, si la société Bnp Paribas leasing solutions intègre dans la créance qu’elle entend voir admise au passif des loyers impayés postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, elle n’invoque aucun moyen pour contester la décision du premier juge de ne pas retenir le loyer échu entre cette date et celle de la résiliation du contrat, ne discutant que le rejet de l’indemnité de résiliation.
La société Bnp Paribas leasing solutions partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bnp Paribas leasing solutions à payer à l’association Tremplin travail et à la selarl Lex mj , ès-qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bnp Paribas leasing solutions aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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