Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 22 janvier 2026, n° 25/00028
TGI Paris 21 novembre 2024
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance des faits permettant d'agir

    La cour a estimé que l'AFM avait connaissance des faits lui permettant d'agir dès la publication de l'article, ce qui a déclenché le délai de prescription.

  • Rejeté
    Violation des droits de copropriété

    La cour a jugé que l'AFM avait été informée des manquements dès 2013, et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à cette date.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'AFM, ayant succombé dans son recours, ne pouvait prétendre à des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association française contre les myopathies (AFM) conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré irrecevable son action en responsabilité contractuelle contre l'établissement public [11] et l'université étrangère [8], en raison de la prescription. La juridiction de première instance a estimé que l'AFM avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir dès le 31 mars 2017, date de publication d'un article scientifique, et que son action, introduite le 18 octobre 2022, était donc prescrite. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, considérant que l'AFM avait effectivement eu connaissance des manquements allégués à cette date. Ainsi, l'appel de l'AFM a été rejeté et l'ordonnance de première instance a été confirmée.

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1Ch. 10, 22 janvier 2026, n° 25/00028Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 25/00028
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00028
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2024, N° 22/13475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Texte intégral

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