Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKOY
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
Madame [H] [W] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [Z] ÉPOUSE [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [P] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. EMIMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. SA.GE.SE au capital social de 200 euros inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N°D 449 109 255 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 06/11/2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03003 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKOY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’ALES du 30 juillet 2024 ayant :
homologué le projet d’établissement de l’état descriptif de division établi par M. [Y] [O] en date du 30 novembre 2018 et lui ayant donné force exécutoire,
condamné Mme [H] [W] épouse [V] à verser à Mme [N] [P] épouse [F] en sa qualité d’héritière unique de M. [X] [P] une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [W] épouse [V] à verser à Mme [K] [Z] épouse [C], M. [E] [U], la SCI EMIMA et Mme [B] [A] une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par Mme [H] [W] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés entre chacune des parties au litige au prorata des tantièmes détenus par chacune d’elles dans le cadre de la copropriété, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 13 septembre 2024 de Mme [H] [W] épouse [V] (RG 24/03003) ;
Vu le jugement rectificatif du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’ALES a rectifié le jugement du 30 juillet 2024 en remplaçant la mention « Homologue le projet d’établissement de l’état descriptif de division établi par M. [Y] [O] en date du 30 novembre 2018 » par la mention « Homologue le projet d’établissement de l’état descriptif de division établi par Me [D], notaire » (RG 24/03721) ;
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 de Mme [H] [W] épouse [V] à l’encontre de ce dernier jugement ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de Mme [K] [Z] épouse [C], M. [E] [U], la SCI EMIMA, Mme [B] [A] et M. [G] [R] notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [N] [P] épouse [F] notifiées par RPVA le 10 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [H] [W] épouse [V] notifiées par RPVA le 23 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident aux fins de radiation de Mme [K] [Z] épouse [C], M. [E] [U], la SCI EMIMA, Mme [B] [A] et M. [G] [R] notifiées par RPVA le 18 juin 2025 ;
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
('.). »
A titre liminaire, il sera observé que le défaut d’exécution du jugement ne porte que sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ailleurs, il sera noté que la situation de santé de Mme [H] [W] épouse [V] tenant à l’existence de troubles psychiques et son éventuelle incidence quant aux positions qu’elle a pu adopter dans le cadre du litige l’opposant aux intimés est indifférente s’agissant de l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, Mme [H] [W] épouse [V] allègue l’existence de conséquences manifestement excessives sans toutefois caractériser celles-ci. En revanche, il est établi, au vu du courrier du 31 mars 2025 du CNBF, que le montant de sa retraite d’avocate s’élève à la somme annuelle de 2.296,56 EUR, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter, selon ses indications, une retraite complémentaire de 83,36 EUR par mois. Par ailleurs, il sera relevé qu’en première instance, Mme [H] [W] épouse [V] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, rappel à ce propos étant fait que l’examen d’une demande d’aide juridictionnelle prend en compte les éléments de patrimoine.
Il s’ensuit que Mme [H] [W] épouse [V] se trouve dans l’incapacité de régler les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Les intimés, qui succombent, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application de ces dispositions en faveur de Mme [H] [W] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
REJETTE la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/3003,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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