Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 24 mai 2023, N° 22/001272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03093 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7OW
Jugement (N° 22/001272) rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Pro Guidage, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Autopieces Sedan, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, la société Pro Guidage a passé commande d’un moteur de réemploi (98 261 km) RH02 complet avec injection et turbo auprès de la société Autopièces-Sedan, moyennant le paiement de la somme de 2 290 euros TTC pour son véhicule Peugeot Expert, dont la date de première mise en circulation est le 17 février 2014 et qui présentait un kilométrage de 237 114 km. La vente était assortie d’une garantie de trois mois à compter de la livraison du moteur.
Le moteur a été livré au garage PMD Automobiles de [Localité 6] qui a procédé à l’installation du moteur.
Le 15 octobre 2021, après avoir effectué 2 064 km le véhicule a subi une panne et a été remorqué jusqu’au garage PMD Automobile de [Localité 6] qui a diagnostiqué un problème de lubrification et un moteur hors-service.
Le 8 novembre 2021, la société Autopièces-Sedan a adressé à la société Pro Guidage un second moteur et un avoir d’un montant de 500 euros pour la main d''uvre.
Le garage PMD Automobile de [Localité 6] a procédé au démontage du moteur puis au montage du second moteur et fourni un turbo neuf, le tout facturé pour 2 904,26 euros.
Le 25 novembre 2021, suite à un essai après remontage, le garage PMD Automobile de [Localité 6] a indiqué à la société Pro Guidage que « le moteur présente une grosse avarie, une grosse fumée à l’échappement qui laisse à penser à une consommation d’huile », de sorte qu’il était, selon lui, impossible de circuler avec le véhicule, une analyse du moteur étant nécessaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2021, la société Pro Guidage a réclamé à la société Autopièces-Sedan la prise en charge du préjudice subi, soit l’ensemble des frais liés à l’achat et à la pose du moteur, outre les frais de gardiennage du véhicule.
Le 31 janvier 2022, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable par l’assureur de la société Pro Guidage en l’absence de la société Autopièces-Sedan.
La société Autopièces-Sedan a contesté tout manquement de sa part ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise amiable, mais a proposé le remboursement du prix du moteur, offre qui n’a pas été acceptée par la société Pro Guidage.
C’est dans ce contexte que le 17 juin 2022, la société Pro Guidage a fait assigner devant le tribunal de commerce de Douai la société Autopièces-Sedan afin de la voir condamner à l’indemniser de l’entier préjudice subi.
Par jugement rendu le 24 mai 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Douai a rendu la décision suivante :
— Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
— Déboute la société Pro Guidage de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Pro Guidage à payer à la société Autopièces-Sedan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Pro Guidage aux entiers dépens de l’instance ;
— Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
La société Pro Guidage a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du reçue au greffe le 5 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2023 par la société Pro Guidage qui demande à la cour de :
Recevant la société Pro Guidage en ses demandes,
Les déclarer bien fondées.
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai en date du 24 mai 2023,
En conséquence,
— Constater que la société Autopièces -Sedan a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Pro Guidage et qu’elle en a passé l’aveu.
En conséquence,
— Condamner la société Autopièces-Sedan à verser à la société Pro Guidage, au titre de la garantie de conformité et en remboursement des préjudices subis, la somme de 6464,34 euros.
— Condamner la société Autopièces-Sedan à rembourser à la société Pro Guidage la somme de 30 euros hors taxes par jour réclamée au titre des frais de gardiennage et facturée par le garage Renault PMD à [Localité 6] en sa qualité de dépositaire du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] à compter du 2 janvier 2022 jusqu’au retrait définitif du véhicule.
— Condamner la société Autopièces-Sedan au paiement de la somme de 1000 euros hors taxes par mois en remboursement du trouble de jouissance subi par la société Pro Guidage à compter du 30 novembre 2021 jusqu’à la remise en état totale du véhicule.
— Condamner la société Autopièces-Sedan au paiement de la somme de 95,68 Euros en remboursement des frais de remorquage sur autoroute dudit véhicule.
— Condamner la société Autopièces-Sedan au paiement de la somme de 4000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Autopièces-Sedan aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La société Pro Guidage considère que l’assignation délivrée n’encourt aucune nullité, la société Autopièces-Sedan ne démontrant subir aucun grief, en l’absence de mention des textes applicables.
Sur le fond, elle critique les premiers juges qui ont considéré qu’elle n’apportait pas la preuve du manquement de la société Autopièces-Sedan, en présence d’une seule expertise amiable. Elle considère ainsi que cette expertise constitue un élément de preuve recevable dans la mesure où elle a pu être débattue contradictoirement et ce alors que la société Autopièces-Sedan a reconnu sa responsabilité en procédant à l’envoi d’un second moteur puis en procédant à un virement de 500 euros et proposant le remboursement du prix du moteur, qu’elle assimile à un aveu consacrant sa responsabilité contractuelle. Elle estime que la responsabilité du garagiste intervenu pour poser le moteur ne peut être mise en cause s’agissant d’un professionnel de l’automobile disposant de toutes les compétences pour procéder à un changement de moteur qui n’est pas une opération complexe.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 par la société Autopièces-Sedan qui demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 24 mai 2023 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 17 juin 2022 à la société Autopièces-Sedan à la demande de la société Pro Guidage ;
Statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 juin 2022 à la société Autopièces-Sedan à la demande de la société Pro Guidage ;
— DEBOUTER la société PRO GUIDAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement :
— Juger que le préjudice subi par la société Pro Guidage est inférieur ou égal à un montant de 2.049,09€ ;
— Débouter la société Pro Guidage de sa demande de remboursement des frais de remorquage à hauteur de 95,68€ ;
— Débouter la société Pro Guidage de sa demande de condamnation au titre des frais de gardiennage facturés par la société PMD Automobiles ;
— Débouter la société Pro Guidage de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner des opérations d’expertise du véhicule de marque Peugeot, modèle Expert, immatriculé DD268DG ;
— Nommer tel expert qu’il plaira à la cour, spécialisé en la matière, lequel pourrait recevoir pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents utiles par les parties ;
— Se rendre sur les lieux, à savoir à l’adresse du lieu d’immobilisation du véhicule ;
— Examiner le véhicule litigieux et le décrire ;
— Donner son avis sur les causes et les effets des désordres empêchant son utilisation
normale ;
— Déterminer les périodes d’immobilisation, leur durée, leurs effets ;
— Analyser les réparations intervenues et leur opportunité ;
— Recueillir les explications des parties ou de tout sachant, ou de tout témoin ou toute personne qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer leur identité, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination, de communauté d’intérêts avec les parties, et se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— S’adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Procéder à toutes recherches et examens utiles permettant de définir l’état du véhicule au jour de la vente du moteur et au jour de l’Expertise ;
— Chiffrer le cas échéant le coût des travaux et réparations à effectuer pour parvenir à une remise en état ;
— Fournir tous éléments techniques permettant à la Cour de déterminer les responsabilités encourues par le vendeur ou les prestataires étant intervenus sur le véhicule ;
— Dresser un pré rapport et répondre aux dires des parties ;
— Du tout dresser rapport ;
— Mettre en 'uvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— Fixer un délai à l’expert pour dresser ses opérations et déposer son rapport à la cour.
En tout état de cause,
— Débouter la société Pro Guidage de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Reconventionnellement,
— Condamner la société Pro Guidage au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Pro Guidage aux entiers frais et dépens.
La société Autopièces-Sedan soulève à nouveau la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Pro Guidage relevant qu’elle ne mentionne aucun fondement juridique ce qui lui cause nécessairement un grief, faute de pouvoir exercer pleinement sa défense.
Sur le fond, elle retient que la société Pro Guidage n’apporte aucun élément probant tendant à caractériser un manquement au titre de la garantie de conformité, l’appelante ne se basant que sur un rapport d’expertise partial, lapidaire et non contradictoire, réalisé par l’expert de son assureur. Elle rappelle que dans la mesure où des interventions lourdes et complexes ont été réalisées sur le véhicule ( démontage et remontage du moteur à deux reprises), une expertise judiciaire aurait dû être sollicitée pour déterminer l’origine des problèmes, la nature des travaux et l’éventuelle imputabilité des responsabilités. Elle précise ainsi que le défaut allégué du moteur n’est pas caractérisé, le prétendu problème d’étanchéité pouvant être imputable à un mauvais montage ou démontage ou à un événement extérieur ayant affecté ses caractéristiques et que le garage PMD Automobile, qui avance l’existence d’une anomalie sur le moteur, ne peut être considéré comme digne de confiance, cet avis intervenant après qu’il a procédé à des interventions sur le véhicule, soit deux fois le démontage et le remontage du moteur.
Elle considère ainsi qu’un manquement du garagiste aurait dû être envisagé de même qu’un problème intrinsèque au véhicule.
Elle ajoute qu’une proposition amiable de règlement du litige qu’elle a suggérée ne peut être considérée comme un aveu de responsabilité de sa part.
Elle en déduit qu’au vu de la carence probatoire manifeste de la société Pro Guidage, elle doit être intégralement déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle considère en substance que les demandes formulées ne sont nullement en lien avec la faute qui lui est imputée, certaines des sommes avancées étant sans lien avec la problématique de changement du moteur.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, il convient d’ordonner une expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de l’assignation
C’est par de justes motifs en fait et en droit adoptés par la cour que les premiers juges après avoir rappelé les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile ont retenu que, malgré l’absence de référence aux textes applicables mentionnés à l’appui des prétentions de la société Pro Guidage, la société Autopièces-Sedan n’établissait l’existence d’aucun grief ayant pu répondre sur le fond en fait et en droit à celles-ci.
Sur la responsabilité de la société Autopièces-Sedan
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour rappelle que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279)
Il est constant que la société Autopièces-Sedan a procédé à la livraison d’un moteur au garage PMD Automobile [Localité 6] à la demande de la société Pro Guidage pour son véhicule Peugeot expert, la facture du 13 septembre 2021 stipulant une garantie de trois mois à compter de la date de la livraison du moteur.
Il est également établi que la société Autopièces-Sedan, après que le véhicule a connu une avarie suite à la pose du premier moteur par le garage PMD Automobile [Localité 6] le 15 octobre 2021, a accepté de livrer un second moteur et a procédé à un virement de 500 euros au profit de la société Pro Guidage. Suite à l’avarie rencontrée sur le deuxième moteur telle que décrite dans un courriel du 26 novembre 2021, elle a également proposé le remboursement du moteur, proposition qui a été refusée par la société Pro Guidage.
Contrairement à ce que soutient la société Pro Guidage, ce geste effectué après l’avarie rencontrée après la pose du premier moteur et cette proposition faite après l’avarie prétendument apparue sur le second moteur, ne peut s’analyser comme un aveu de responsabilité de la part de la société Autopièces-Sedan, mais comme une tentative de régler amiablement le conflit.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société Autopièces-Sedan, la société Pro-Guidage se base uniquement sur deux courriels du garagiste ayant procédé à la pose et dépose des moteurs faisant état de dysfonctionnements et sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, aucun accusé de réception de la convocation prétendument adressée à l’intimée n’étant produit. Ces opérations se sont ainsi déroulées en présence des seuls représentants de la société Pro Guidage et du garage PMD Automobile, l’expert d’assurance concluant de manière laconique « le moteur présente un problème d’étanchéité d’huile moteur interne au niveau du cylindre n°4. Le moteur présente un vice caché et la responsabilité du vendeur du moteur est engagée ».
Aussi, ce rapport d’expertise, réalisé au surplus non contradictoirement sans la société mise en cause et sans examiner l’éventuelle responsabilité du garage qui a procédé à la dépose et à la pose à deux reprises des moteurs, ne peut être considéré comme un élément probant, de nature à engager la responsabilité de la société ayant fourni les moteurs, même corroboré avec les deux courriels émanant du garagiste, qui est lui-même intervenu sur le véhicule sinistré et ce alors que des interventions lourdes et complexes ont été réalisées sur le véhicule (démontage et remontage du moteur à deux reprises).
En outre, alors que l’insuffisance des éléments de preuve apportés avait été soulignée par les premiers juges, la société Pro Guidage ne verse à hauteur d’appel aucun autre élément tendant à étayer ses prétentions à l’égard de la seule société Autopièces-Sedan.
En conséquence, il convient de débouter la société Pro Guidage de l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Pro Guidage, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Pro Guidage à verser à la société Autopièces-Sedan une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pro Guidage aux dépens d’appel,
Condamne la société Pro Guidage à verser à la société Autopièces-Sedan une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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