Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 22/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 novembre 2021, N° 18/802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRÊT N°
du
13 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/681
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCS TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/802
[G]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [I] [G]
Ayant droit de feu [G] [J]
et feue [A] [U] veuve [G] ses parents
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17] (Île de France)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (Île de France)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 12] et Madame [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1948 sous le régime de la communauté de biens et acquêts à défaut de contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, [I] [G] et [X] [G].
Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 10] laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Par exploit en date du 31 octobre 2013, Madame [A] [U] veuve [G] et Monsieur [X] [G] ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir ordonner le partage successoral.
Parallèlement, par exploits en date des 17 et 18 décembre 2013, Monsieur [I] [G] a fait assigner sa mère et son frère devant la même juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et constater l’existence de recels successoraux.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 5 octobre 2015, 1e tribunal d’Ajaccio a :
— ordonné 1'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G],
— désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation en qualité de notaire liquidateur,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [R],
— réservé les autres demandes comprenant notamment une demande de la part de [I] [G] de constatation de recels successoraux qui auraient été commis par son frère (retrait de 15 000 € sur un livret A du compte du de cujus deux jours après son décès et découverte d’une assurance-vie de 60 000 € souscrite par son père au profit de sa mère).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2016 et a procédé à l’estimation des deux biens immobiliers composant l’actif immobilier de la succession de Monsieur [J] [G].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance d’Ajaccio a rejeté la demande d’extension de mission de 1'expert formée par Monsieur [I] [G].
Le président de la chambre des notaires a désigné Maître [P], puis Maître [B] [M] en qualité de notaire.
Madame [U] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 10] sans que son décès ne soit porté à la connaissance de la juridiction par les parties à l’instance.
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le tribunal d’Ajaccio a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de sursis présentée par Monsieur [I] [G],
— rejeté sa demande de contre expertise ou de complément d’expertise, celles relatives à des recels, celles concernant divers rapports à la masse successorale et celle de dommages et intérêts,
— fixé une indemnité d’occupation à la charge de l’intéressé.
Lequel a interjeté appel le 22 décembre 2017.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc, cette décision ayant été confirmée par arrêt du 2 octobre 2019.
Le 11 septembre 2019, Maître [M] a communiqué au juge commis un procès-verbal de dires des parties.
Le 7 octobre 2020, un nouveau procès-verbal de dires des parties a été communiqué par ce notaire au juge commis en même temps que son projet d’état liquidatif.
Aux termes de ce procès-verbal, Monsieur [X] [G] a déclaré qu’il souhaitait que l’indemnité d’occupation soit prise en compte en totalité dans le cadre du partage à intervenir, à partir du 1er mars 2012, jusqu’au jour du partage, en conformité avec la décision de justice.
Monsieur [I] [G] a, quant à lui, fait état de nombreuses difficultés relatives au projet d’état liquidatif émis par le notaire, demandant notamment :
— l’intégration d’un contrat d’assurance-vie [19] d’un montant de 63 277,59 € souscrit avec des fonds propres de son père au nom de sa mère,
-1'intégration de la somme de 39 991,65 € correspondant au projet d’état liquidatif dressé par Maître [E] le 7 février 2013,
— l’intégration des sommes perçues par son frère du vivant de ses parents pour 186 107,01 € (entre 1999 et 2017),
— l’intégration d’un contrat d’assurance-vie [14],
— l’intégration d’une créance d’assistance due par ses parents d’environ 200 000 €,
— l’exclusion de toute indemnité d’occupation,
— l’intégration des sommes qu’i1 a avancées pour le compte de la succession de ses parents concernant l’assurance habitation.
A la suite de ce procès-verbal de dire des parties, ces dernières ont convoqué devant le juge commis conformément aux dispositions de 1'article 1373 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2021. Les parties ont été amenées à rappeler leurs points de désaccord avec le projet d’état liquidatif établi par Maître [M].
Monsieur [X] [G] a indiqué à l’audience qu’il souhaitait l’homologation du projet d’état liquidatif tel que préparé par Maître [M], sous réserve de l’actualisation de l’indemnité d’occupation au jour le plus proche du partage.
Monsieur [I] [G] a repris les protestations émises devant le notaire, indiquant en outre que le projet d’état liquidatif préparé était erroné. A ce titre, il a contesté les valeurs retenues par le notaire et a sollicité la réintégration dans la masse successorale du contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère. Il a par ailleurs indiqué que celle-ci était décédée et que la liquidation de la communauté n’avait pas été effectuée empêchant ainsi selon lui l’homologation du projet de partage.
Le 16 juin 2021, le juge commis, conformément aux dispositions de l’article1373 du code de procédure civile a fait rapport au tribunal de ces difficultés et fixé un calendrier de procédure.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [I] [G] de sa demande tendant à constater l’irrégularité du jugement du 13 novembre 2017,
— constaté l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 novembre 2017,
— déclaré l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [G] irrecevables excepté celle relative à la demande de réintégration de la somme de 15 136 € relative au véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 8],
— débouté Monsieur [I] [G] de sa demande de réintégration de la somme de 15 136 € relative au véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 8],
en conséquence,
— homologué le projet liquidatif formulé préparé par Maître [B] [M], notaire à [Localité 10], lequel devra contenir une actualisation de l’indemnité d’occupation au jour le plus proche du partage,
— rejeté toutes 1es autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par déclaration au greffe du 29 octobre 2022, Monsieur [I] [G] a relevé appel de ce jugement.
Il a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 novembre 2023.
Monsieur [X] [G] en avait fait de même le 24 avril 2023 selon le même procédé.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, la clôture a été fixée au jour même et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré a été fixée au 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [G] sollicite :
— l’annulation du jugement rendu le 22 novembre 2021,
évoquant le litige,
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le jugement rendu le 13 novembre 2017 et les décisions qui en sont la suite et conséquence,
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le projet d’état liquidatif, le rapport du juge commis qui sont la suite de la décision nulle,
— le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
* à titre subsidiaire,
— l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021,
y ajoutant
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le jugement rendu le 13 novembre 2017 et les décisions qui en sont la suite et conséquence,
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le projet d’état liquidatif, le rapport du juge commis qui sont la suite de la décision nulle,
— le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
* à titre infiniment subsidiaire,
— l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021,
y ajoutant
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le jugement rendu le 13 novembre 2017 et les décisions qui en sont la suite et conséquence,
— que soit déclaré nul et de nullité absolu le projet d’état liquidatif, le rapport du juge commis qui sont la suite de la décision nulle,
— que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
en conséquence, y ajoutant,
— que soit ordonné un complément d’expertise en l’état de l’insuffisance du travail de l’expert qui a limité ses recherches au recel de communauté liée à l’achat du véhicule,
— qu’il soit dit que la mission de l’expert désigné consistera à :
se faire communiquer tous les éléments utiles à l’éventuelle caractérisation d’un recel de communauté au vu de l’ensemble des comptes bancaires du défunt,
se faire communiquer l’ensemble des assurances-vie souscrites par [J] [G] Madame [U] épouse [G] et au profit de [X] [G],
tenir compte des successions en cours pouvant entrer dans la masse successorale de [J] [G] notamment celle de [D] [G]
et de [Y] [V],
obtenir copie de relevés des comptes bancaires de [J] [G] sur les
dix dernières années de vie à la [18] et à [15],
obtenir les justificatifs sur le versement d’une pension alimentaire
invoquée par Monsieur [J] [G] et Madame [U],
prendre en compte la créance d’assistance détenue par lui d’un montant de 206 250 € sur l’évaluation de la masse successorale,
prendre en compte la donation en date du 26 novembre 1986 indiquant
qu’elle a été réduite à la quotité disponible en toute propriété,
à défaut,
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée,
à défaut,
— que soit déclaré fondé le recel successoral par le retrait d’argent sur le compte bancaire du défunt par [X] [G] et par la dissimulation d’assurances sur la vie,
— le rapport de la somme de 15 000 € à la masse partageable,
— le rapport des sommes que Monsieur [X] [G] a perçues du vivant de ses parents pour 186 107,01 € et après le décès de son père (entre 1999 et 2017) à la masse partageable,
— le rapport à la masse partageable de l’assurance-vie [13] devenue [14],
— le rapport à la masse partageable des droits indivis de Monsieur [J] [G] concernant la succession de son frère, [D] [G],
— le rapport de la somme de 206'250 € à la masse partageable titre de la créance d’assistance,
— le rapport de la somme de 15 136 € à la masse partageable au titre du remboursement des frais de voiture,
— le rapport de la somme de 61 760,59 € à la masse partageable au titre de l’assurance-vie [19] au titre du rapport des libéralités,
— le rejet de la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 800 €
mise à sa charge,
— la condamnation de Monsieur [X] [G] à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [X] [G] sollicite :
— qu’il soit jugé que la demande d’annulation formée à titre principal est infondée car ne correspondant pas aux critères en lesquels la cour peut être amenée à la prononcer,
— le rejet en conséquence de la demande formée,
subsidiairement :
— le rejet de la demande adverse tendant à constater l’annulation du jugement du 13 novembre 2017, lequel a acquis 1'autorité de la chose jugée,
— que soient déclarées en conséquence irrecevables ou pour le moins infondées ses demandes y afférent, notamment celles relatives au recel successoral, ou à d’éventuelles nouvelles prétentions,
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à sursis à statuer, la procédure pénale étant terminée et ayant rejeté ses demandes,
— le rejet en conséquence de 1'ensemble des moyens et conclusions adverses,
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
reconventionnellement,
— la condamnation de Monsieur [G] [I] à 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1 800 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent par la cour à le faire d’office.
Sur la demande d’annulation du jugement du 22 novembre 2021 :
Monsieur [I] [G] qui, le 11 février 2021, par envoi recommandé, a notifié à Monsieur [X] [G] et au greffe civil le décès de leur mère Madame [U] survenu le [Date décès 6] 2017, sollicite l’annulation du jugement du 22 novembre 2021 au motif qu’il a été rendu sans que l’instance ait été interrompue et que les parties aient été invitées à régulariser la procédure.
L’article 370 du code procédure civile prévoit qu’A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par … le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 371 dispose qu’En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 372 ajoute que : Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 précise que : L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense…
L’article 374 indique que : L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
L’ensemble de ces dispositions est destiné à garantir les intérêts des ayants droit d’une partie qui décède en cours de procédure.
Si, comme actuellement en l’espèce, la notification du décès est intervenue avant l’ouverture des débats, l’interruption d’instance est de droit. La procédure peut toutefois reprendre dès qu’elle est régularisée par l’intervention à la cause des héritiers concernés.
L’instance en cours présente la particularité que les deux ayants droit concernés étaient déjà parties présentes au procès, en parfaite connaissance de la disparition de leur mère survenue trois ans plus tôt.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que les frères [G] ont comparu à l’audience du juge commis du 11 juin 2021 et qu’ils ont rappelé leurs points de désaccord sur le projet d’état liquidatif litigieux, sans aucunement faire référence à une éventuelle incidence sur leurs prétentions du décès, désormais notifié, de leur mère.
Monsieur [I] [G] qui soutient aujourd’hui que le jugement du 22 novembre 2021 a été rendu irrégulièrement au seul contradictoire des deux enfants, hors la présence de la défunte, omet le fait que dans les dernières conclusions qu’il a déposées en première instance le 31 août 2021 et qui mentionnent expressément le décès de l’intéressée, il les a lui-même dirigées à l’encontre d’un seul défendeur, Monsieur [X] [G].
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que par leurs diligences postérieures à la notification du décès, les parties ont poursuivi la procédure et l’ont ainsi implicitement reprise et régularisée, sans incidence négative sur la défense de leurs intérêts.
La demande d’annulation du jugement déféré sera donc rejetée.
Sur le jugement du 13 novembre 2017 :
L’appelant soutient à nouveau que le jugement du 13 novembre 2017 n’a pas l’autorité de chose jugée et doit être annulé car il a été rendu sans tenir compte du fait que Madame [A] [U] était décédée en cours d’instance, ce qui aurait dû avoir pour conséquence l’interruption de la procédure.
Par des motifs pertinent que la cour adopte à son tour, les premiers juges ont retenu :
— qu’aucune nouvelle instance n’a été introduite;
— qu’en effet, par jugement en date du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G] et statué sur d’autres points;
— que le jugement du 13 novembre 2017 est intervenu dans la même instance;
— que depuis, il n’y a pas eu depuis de nouvelle instance, mais une audience devant le juge commis;
— qu’ainsi, il s’agit toujours du même objet, à savoir le partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [G];
— que le décès de Madame [A] [U] survenu le [Date décès 7] 2017 n’a jamais été porté par les parties à la connaissance de la juridiction avant le jugement du 13 novembre 2017, que ce soit avant ou après l’ordonnance de clôture du 9 juin 2017,
— que ce n’est que le 11 février 2021, soit plus de trois ans après le jugement du 13 novembre 2017, que Monsieur [I] [G] a notifié à [X] [G] et au greffe civil le décès de leur mère.
Conformément à une jurisprudence constante (Civ. 2, 18/01/1984, 82-12.443) faute de notification du décès, l’instance n’est pas interrompue. C’est donc à bon droit que le jugement querellé a estimé que dans les conditions de l’espèce, aucune interruption d’instance n’a pu être constatée, le décès n’ayant pas été notifié à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile et qu’il ne saurait ainsi être reproché à la juridiction de n’avoir pas pris en compte cette information dont elle ne pouvait disposer, cet élément de fait relevant exclusivement des diligences des parties.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a considéré la décision du 13 novembre 2017 comme parfaitement valable.
Subséquemment, doivent être rejetées la demande tendant à ce que soient déclarés nuls et de nullité absolue les décisions qui en sont la suite et conséquence, le projet d’état liquidatif et le rapport du juge commis, ainsi que la demande de renvoi des parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les conséquences du rejet de la demande d’annulation du jugement du 13 novembre 2017 :
L’appelant réitère notamment:
— sa demande de contre-expertise ou complément d’expertise,
— sa demande de sursis à statuer,
à défaut, ses demandes de :
— constat d’un recel successoral constitué par le retrait d’argent sur le compte bancaire du défunt par [X] [G] et par la dissimulation d’assurances sur la vie,
— rapport de la somme de 15 000 € à la masse partageable,
— rapport des sommes que Monsieur [X] [G] a perçu du vivant de ses parents pour 186 107,01 € et après le décès de son père (entre 1999 et 2017) à la masse partageable,
— rapport à la masse partageable de l’assurance-vie [13] devenue [14],
— rapport à la masse partageable des droits indivis de Monsieur [J] [G] concernant la succession de son frère, [D] [G],
— rapport de la somme de 206'250 € à la masse partageable au titre de la créance d’assistance,
— rapport de la somme de 15 136 € à la masse partageable au titre du remboursement des frais de voiture,
— rapport de la somme de 61 760,59 € à la masse partageable au titre de l’assurance-vie [19] au titre du rapport des libéralités,
— de rejet de fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation.
Le jugement du 13 novembre2017 devenu définitif, statuant sur les prétentions de Monsieur [I] [G] a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, a rejeté ses demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise, celles formées au titre des recels successoraux, celle de rapport des libéralités à la masse successorale, celle d’intégration de primes d’assurance-vie à la masse successorale, celle de dommages-intérêts. Il a également fixé à la somme mensuelle de 800 € le montant de l’indemnité d’occupation due par l’intéressé.
Du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, les demandes correspondantes reformulées en cause d’appel seront déclarées irrecevables de même que celle de rapport de la somme de 15 000 € à laquelle il a été fait droit.
Le jugement déféré n’a évoqué devant lui que la demande de réintégration de la somme de 15 136 € relative au véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 8], ayant déclaré irrecevable l’ensemble des autres demandes qui pourtant intègrent la demande de rapport à la masse partageable des droits indivis de Monsieur [J] [G] concernant la succession de son frère, [D] [G] et celle de rapport de la somme de 206'250 € à la masse partageable au titre de la créance d’assistance. Or ces demandes n’avaient pas été examinées à l’occasion du jugement du
13 novembre 2017.
La demande relative au rapport des droits indivis dans la succession de [D] [G] n’ayant pas été présentée au juge commis, c’est néanmoins à bon droit qu’elle a été déclarée irrecevable. Celle relative à l’assistance l’ayant été, elle n’avait pas à être déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et la cour statuera comme il suit, sur cette prétention.
Sur les demandes de rapport d’une créance d’assistance et de frais de voiture :
Monsieur [I] [G] invoquant l’assistance et l’accompagnement qu’il a assurés auprès de ses parents du 1er janvier 2001 au 17 janvier 2012, sollicite au titre de la créance d’assistance, le rapport à la masse partageable de la somme de 206'250 € correspondant à l’indemnisation du temps passé à cette tâche (sur la base de trois heures journalières et d’un taux horaire de 12 €), ainsi que le rapport de la somme de 15 136 € au titre du remboursement des frais de voiture engagés à cette occasion.
Hormis le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule TOYOTA YARIS immatriculée [Immatriculation 8], l’appelant ne produit aucune autre pièce permettant de justifier de la réalité et le cas échéant, de l’importance des créances qu’il allègue.
La demande fondée sur la créance d’assistance sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le requérant du chef des frais de voiture.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Dans le cadre d’un processus judiciaire engagé depuis plus de onze ans, Monsieur [I] [G] multiplie les recours pour manifestement retarder le partage en contestant radicalement les divers états liquidatifs qui lui sont amiablement proposés, en réitérant systématiquement des demandes qui ont été rejetées par des décisions précédentes. La teneur du présent arrêt illustre tout à fait cette attitude, l’appelant s’ingéniant fallacieusement à tenter de priver d’effet des jugements rendus en sa défaveur,… tout en gagnant du temps.
La présente instance est donc abusive et dilatoire. Il sera donc fait partiellement droit à la demande d’indemnisation formulée par l’intimé à qui la somme de 12 000 € sera allouée.
L’intéressé succombant à nouveau, il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à son adversaire la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il supportera les dépens de première instance (sur lesquels il n’a pas été statué) ainsi que ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contradictoire,
— rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 22 novembre 2021,
— le confirme sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant au rapport à la masse partageable de la somme de 206'250 € au titre de la créance d’assistance,
et statuant sur le point réformé,
— déboute Monsieur [I] [G] de sa demande de réintégration à la masse partageable de la somme de 206'250 € au titre de la créance d’assistance,
et y ajoutant,
— condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamne Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamne Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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