Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 déc. 2023, n° 22/06767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2022, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06767 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSX
[R]
C/
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORTS D’ELECTRICITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2022
RG : 22/00244
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[Z] [R]
né le 23 Février 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 1])
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, substitué par Me Flore THOUENON, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORTS D’ELECTRICITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON, Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituant Me Romain ZANNOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (ci après, la société) à compter du 1er mars 1987, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de formateur chef de projet et exerçait ses fonctions au sein d’un des établissements de la société situé à [Localité 8].
Au cours de cette relation contractuelle, le salarié a été muté à plusieurs reprises, pour travailler sur différents sites de la société.
C’est ainsi qu’il était muté à [Localité 9] en juin 2012. Dans ce cadre, il bénéficiait d’une convention d’aide individualisée au logement (ci-après, A.I.L.) et percevait à ce titre une allocation mensuelle de 720 euros à compter du 1er juin 2012.
Au mois d’octobre 2016, le salarié a été muté à [Localité 10] (68) et signait une nouvelle convention A.I.L. pour une durée de 10 ans, remplaçant sa première A.I.L. Il percevait à ce titre une allocation mensuelle à hauteur de 720 euros d’octobre 2016 à janvier 2019.
Au mois de février 2019, il a été muté une nouvelle fois, pour rejoindre le site lyonnais de la société situé à [Localité 7].
Aucune convention d’A.I.L. n’a été régularisée entre les parties à ce titre.
Le salarié a continué de percevoir une allocation au titre de l’A.I.L.
A compter du mois de novembre 2021, la société a suspendu le versement de ladite allocation.
Par courrier du 27 janvier 2022, la société a informé le salarié qu’il avait perçu à tort une A.I.L. depuis sa mutation à [Localité 7], soit de février 2019 à octobre 2021, et qu’il était ainsi redevable de la somme de 23.040 euros. Elle lui indiquait qu’un échéancier de remboursement lui permettant d’apurer sa dette, allait être mis en place à compter du mois de mars 2022.
A compter du mois de mars 2022, une retenue de 360 euros nets chaque mois sur sa paie en restitution des versements d’A.I.L. a été opérée par la société.
Par requête du 6 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, dans sa formation en référé, aux fins d’enjoindre à la société de cesser la retenue mensuelle effectuée pour procéder au remboursement du trop-perçu, sous astreinte, et d’obtenir la restitution des sommes retenues à ce titre.
Il sollicitait également la condamnation de la société à un rappel de versement d’A.I.L. pour la période du mois de novembre 2021 au mois de juin 2022 et à reprendre les versements de ladite allocation à hauteur de 720 euros mensuels à effet au mois de juillet 2022, sous astreinte.
Il demandait, par ailleurs, la condamnation de la société au paiement provisionnel de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseil a':
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le salarié a relevé appel de l’ordonnance le 10 octobre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de':
— infirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 septembre 2022 en ce qu’elle a :
constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
dit qu’il n’y a pas lieu à référé,
invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
laissé les dépens en partie à sa charge,
Statuant à nouveau :
— ordonner à la société de lui restituer la somme de 23.040,00 euros nets au titre des retenues illicites opérées sur ses salaires des mois de mars à mai 2023 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 13.680 euros à titre de provision sur rappel d’allocation au titre de l’aide individualisée au logement pour la période du mois de novembre 2021 au mois de mai 2023 ;
— ordonner à la société le versement de l’allocation au titre de l’aide individualisée au logement à hauteur de 720,00 euros pour le mois de juin 2023, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard ;
— ordonner à la société de lui remettre des bulletins de salaires rectifiés pour la période du mois de novembre 2021 au mois de mai 2023, dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard et par document, pour toute remise au delà de ce délai ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3.400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que':
— la créance de remboursement de l’indu n’est pas certaine puisqu’il l’a contestée, et ce, quelle que soit la nature de l’allocation et l’engagement pris par la société pour en poursuivre le versement postérieurement à sa mutation'; qu’ainsi la société a opéré une compensation illégale, les conditions légales n’étant pas réunies en présence d’une créance incertaine, constituant un trouble manifestement illicite justifiant sa demande de restitution des sommes prelevées ; la créance est d’autant plus incertaine, que les allocations étaient soumises à cotisations sociales qui n’ont pas été defalquées par l’employeur dans les retenues ;
— au surplus, la société a volontairement entendu lui faire bénéficier de l’allocation, peu important les conditions prévues par le dispositif en vigueur dans l’entreprise, et s’était expressément engagée à maintenir sa précédente allocation’alors même qu’elle considérait qu’il n’en remplissait pas les conditions ; qu’en présence de ce paiement volontaire durant près de trois ans, la dette de remboursement se trouve sans fondement, les conditions de l’action en restitution n’étant alors pas réunies ;
— la société a poursuivi les retenues illicites sur ses salaires entre mars 2022 et mai 2023, en dépit de ses contestations expresses, et s’agissant de la dernière compensation opérée en mai 2023 par la société à hauteur de 18 000 euros par le biais d’une retenue sur son indemnité de départ en retraite, celle-ci était d’autant plus injustifiée que son contrat de travail n’ayant pas encore pris fin, la créance d’indemnité de départ en retraite versée de manière anticipée en mai 2023 n’était pas encore exigible'; que la compensation est ainsi illicite, faute d’exigibilité de la créance ;
— l’allocation constitue un élément de rémunération que la société s’était contractuellement engagée à lui verser'; qu’en supprimant unilatéralement l’allocation, peu important le caractère indemnitaire ou non de celle-ci, la société a violé ses engagements contractuels et un tel agissement est ici encore, constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— en tout état de cause, il n’existe aucune contestation sérieuse, la clause est claire et le rendait éligible à l’A.I.L., et, en tout état de cause, la société s’était expressément engagée à maintenir les versements de l’allocation susvisée en sa faveur, y compris après sa mutation en février 2019'; que l’urgence est caractérisée compte tenu de la nature du litige, impliquant le versement d’une allocation, ainsi que le prélèvement chaque mois sur sa paie,
— la société a fait preuve d’une mauvaise foi ainsi que d’une attitude dilatoire, se poursuivant tant au cours de la procédure de première instance que devant la cour, et elle n’a pas respecté l’échéancier qu’elle avait annoncé'; que cette déloyauté lui a causé un préjudice financier ainsi que moral.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société RTE demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 septembre 2022 ayant dit qu’il n’avait pas lieu à référé et ayant débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le salarié à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société RTE fait valoir que':
— le salarié ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une A.I.L. à la suite de sa mobilité géographique intervenue en février 2019 et dans le cadre de laquelle il a réintégré un logement dont il était déjà propriétaire'; que la note du 6 février 2003 exclut expressément le bénéfice de l’A.I.L. dans ce cas et, en tout état de cause, son versement était impossible, le salarié ne justifiant ni d’un bail concernant la prise d’un logement, ni d’une attestation notariale concernant l’acquisition d’un logement,
— elle n’a pas pris l’engagement de faire bénéficier au salarié d’un « régime de faveur » en lui permettant le bénéfice de l’A.I.L. qu’il percevait au titre de sa mobilité intervenue en novembre 2016, mais a, au contraire, expressément indiqué au requérant que la réintégration d’un logement dont il était le propriétaire ne donnait pas lieu au versement d’une A.I.L.'; qu’également, sa mutation de février 2019 s’étant accompagnée d’un déménagement, le maintien de l’A.I.L. au titre de sa mobilité intervenue en novembre 2016 était impossible, puisque les textes internes à l’entreprise prévoient que le maintien de l’A.I.L., postérieurement à une mutation, n’est possible qu’en l’absence de déménagement,
— c’est uniquement au gré d’une erreur dans le suivi administratif de son dossier que le salarié a indûment continué de percevoir l’allocation, de sorte qu’elle était ainsi fondée à en interrompre le versement, et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé; qu’elle n’a pas modifié unilatéralement sa rémunération puisque l’A.I.L. a une nature indemnitaire et non salariale';
— elle était bien fondée à effectuer la reprise de l’A.I.L. indûment versée au salarié, celle-ci constituant un trop-perçu et les conditions de la compensation étant réunies'; que la créance de remboursement est certaine, d’une part car elle lui avait expressément indiqué que sa mutation de février 2019 ne lui ouvrait pas le droit au bénéfice de ladite allocation et le salarié n’a émis aucune contestation à cette occasion, et d’autre part car les textes internes à l’entreprise excluent le versement d’une A.I.L. au titre de cette mutation,
— les demandes du salarié se heurtent à une contestation sérieuse fondée sur la note du 6 février 2003 et l’éligibilité du salarié au bénéfice d’une A.I.L. postérieurement à sa mobilité géographique intervenue en février 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2023, rabattue par ordonnance du 14 septembre 2023 et de nouveau clôturée le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
M. [R] considère qu’il était légitime à bénéficier de l’attribution de L’AIL ensuite de sa mutation en février 2019, tandis que la société RTE affirme qu’elle a procédé à une répétition de l’indu par des retenues sur salaire et à la compensation sur l’indemnité de départ à la retraite puisqu’en réalité, il ne pouvait prétendre à son obtention et que cette allocation lui a été versée par erreur.
Les conditions d’attribution de l’AIL sont encadrées au bénéfice du personnel des industries électriques et gazières au niveau national par une note DP 20-159 du 6 février 2003 relative aux aides à la mobilité (pièce 2 du salarié) qui dispose que 'l’AIL est versée aux agents qui sont conduits à déménager dans le cadre d’une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l’article 30, à l’exclusion de toute autre situation'. Il y a lieu de préciser que l’article 30 auquel il est ainsi fait référence est celui du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Cet article précise : ' § 1. – Il ne sera prononcé de changement de résidence d’office que dans l’intérêt du service.
§ 2. – Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d’ancienneté ni une suppression ni même une réduction d’avantages acquis.
§ 3. – Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l’agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l’exploitation intéressé audit changement.
Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.
§ 4. – L’agent déplacé perçoit, en outre, à titre d’indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement'
La note d’application relative aux modalités d’application de l’article 30, produite par le salarié, souligne que le 'critère à retenir pour déterminer si jouent les dispositions des § 3 et 4 de l’article 30 est de savoir s’il y a changement de résidence effectif et nécessaire'.
M. [R] produit aussi, la note d’application qui organise les conditions matérielles des mutations des agents dans l’intérêt du service et prévoit en particulier l’allocation de l’AIL, dans le cas de la mobilité géographique et du changement de résidence.
Si les parties ont une lecture divergente des dispositions de cette note et des conditions d’attribution de l’allocation, le juge des référés est compétent pour interpréter une convention ou un accord collectif et en tirer les conséquences qui en découlent (Cass. soc., 15 janv. 2002, n° 00-41.117).
Or, la note précise que le montant de l’indemnité mensuelle ne doit pas couvrir plus de 80 % 'du loyer hors charges du logement pris à bail, et du loyer marché du logement 'acquis à l’occasion de cette mutation'. Il est aussi expressément spécifié que 'l’installation dans un logement dont l’agent est déjà propriétaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité mensuelle'.
S’il justifie d’une mutation dans l’intérêt du service et partant, relève de l’article 30, M. [R] ne peut raisonnablement contester avoir à l’occasion de cette mutation, avoir rejoint un logement dont il était déjà propriétaire pour l’avoir acquis en 2013 lors d’une précédente mutation.
Par mail du 30 janvier 2019, l’employeur répondait d’ailleurs à M. [R] que 'la réintégration en tant qu’habitation principale, d’un logement vous appartenant ne donne pas lieu au versement d’une AIL, cette dernière étant par principe, là pour compenser un coût supplémentaire pour vous loger suite à mobilité.'
Il apparaît ainsi de manière non sérieusement contestable que M. [R] ne répondait pas aux conditions d’attribution de cette allocation au sens de la note précitée DP 20-159.
Cette note envisage aussi l’hypothèse de la mutation sans déménagement, prévoyant en pareil cas, le maintien de l’indemnité mensuelle dans les 'termes définis initialement', et à ce titre, l’employeur lui a précisé par courriel du 13 juin 2019, 'Suite à votre mutation au Département Formation, vous avez déménagé dans votre résidence secondaire.
L’étude de droit à cette mobilité ouvrait le bénéfice à l’Article 30 mais pas à une nouvelle AIL comme échangé avec votre manager. Cependant vous continuez à percevoir l’AIL d’avant votre mutation'.
En novembre 2021, l’employeur a suspendu le versement de cette allocation, précisant au salarié par courrier du 27 janvier 2022, que 'de février 2019 à octobre 2021, vous avez perçu à tort une aide individualisée au logement d’un montant mensuel de 720 euros à la suite de votre déménagement sur [Localité 9]. En effet, comme cela vous l’avait été précisé par mail en date du 30 janvier 2019, par votre management, lorsqu’un salarié à une mobilité géographique et réintègre un logement dont il est propriétaire avant sa mutation, cela ne donne pas lieu au versement de cette aide, cette prime étant versée par principe, pour compenser un coût supplémentaire pour se loger suite à sa mobilité'.
En dehors des cas expressément visés à l’article L 3151-2 du code du travail, l’employeur qui détient une créance est fondé à opérer une compensation de plein droit sous la seule limite de l’article L. 3251-3 du code du travail, si et seulement si les conditions de la compensation légale telles que fixées par les articles 1347 et suivants du Code civil sont réunies, c’est-à-dire qu’il existe deux créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
La seule expression d’une contestation d’un indu ne saurait suffire à interdire la compensation, encore faut-il qu’elle fût sérieuse.
De même, en cas de versement à un salarié d’une rémunération supérieure à celle qui lui est due, l’employeur est fondé à lui en réclamer remboursement, peu important que ce trop-perçu résulte ou non d’une faute de l’entreprise, l’erreur même répétée ne pouvant être constitutive d’un droit acquis ni ne saurait établir à elle seule un engagement volontaire, la preuve de l’existence et de l’étendue d’une intention libérale devant être rapporté par celui qui l’invoque ; Or, en l’absence de tout élément précis produit sur ce point, et qui ne peut résulter d’un simple courriel qui au demeurant ne comporte aucun engagement exprès de l’employeur, une telle recherche excède les attributions du juge des référés, juge de l’évidence.
L’employeur se prévaut donc d’un indu fondé en son principe. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre M. [R], et sans d’ailleurs être démenti par l’intimée, muette sur ce point, la compensation a été opérée sur le montant brut de l’allocation versée alors que celle-ci était soumise à des prélèvements de cotisations, comme en témoignent les bulletins de salaire produits, ce dont il se déduit que l’employeur ne détient pas une créance certaine en son montant.
Les conditions légales de la compensation n’étant pas réunies, la société a ainsi opéré une retenue illégale, laquelle retenue constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande du salarié tendant a la restitution à titre provisionnel, de la somme de 23.040 euros au titre des retenues illicites opérées sur ses salaires des mois de mars 2022 (la précision de l’année ayant par simple erreur de plume été omise dans le dispositif des conclusions de l’intimé) à mai 2023.
En revanche, et en l’absence de la démonstration d’un droit acquis au versement de l’allocation, M. [R] sera débouté de sa demande en paiement provisionnel de rappels d’AIL pour la période de novembre 2021 à juin 2023.
Il sera ordonné la remise par l’employeur de bulletins de salaire rectifiés pour la période de mars 2022 à mai 2023, sans qu’il y ait lieu en l’espèce de prononcer une astreinte.
Les manquements invoqués par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail relevant de l’appréciation du juge du fond, l’ordonnance de référé sera confirmée sur ce point en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
La décision de première instance sera confirmée sur les demandes accessoires.
En cause d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société RTE. Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du Conseil des prud’hommes du 28 septembre 2022, sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne la restitution par la société RTE à M. [R] de la somme provisionnelle de 23 040 euros au titre des retenues illicites opérées sur ses salaires de mars 2022 à mai 2023,
Déboute M. [R] de sa demande de paiement provisionnel de rappels de paiement d’AIL à compter de novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R],
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RTE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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