Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mars 2023, N° 22/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01749 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2OR
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
16 mars 2023 RG:22/00441
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
Grosse délivrée
le 09/01/ 2025
à Me Nathalie Mallet,
à Me Elisabeth Ramackers
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, N°22/00441
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W], [I] [Y],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 29]
majeur protégé placé sous le régime de la curatelle suivant jugement rendu par le tribunal d’instance d’Uzès le 06 décembre 2012, représenté par son curateur, l'[28] (ayant son siège [Adresse 10]), spécialement habilité à cet effet suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier du 02 février 2022
[Adresse 24]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 29]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Mme [S] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 23]
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me Elisabeth Ramackers de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union d'[D] [Y] et son épouse [J] née [G] sont issus [C] né le [Date naissance 22] 1952, [V] né le [Date naissance 21] 1955, [S] née le [Date naissance 13] 1956, [T] né le [Date naissance 6] 1959 et [W] né le [Date naissance 5] 1967.
Selon acte notarié du 15 mars 1995, M. et Mme [Y] ont acquis au prix de 165 000 francs l’usufruit d’une maison d’habitation [Adresse 19] à [Localité 29] et leur fils cadet [W] la nue-propriété de cette maison au prix de 95 000 euros, au moyen d’une donation en avancement d’hoirie de cette somme par ses parents le même jour.
Par testament notarié du 9 mars 2012, Mme [J] [G] épouse [Y] a exprimé la volonté de requalifier en ce qui la concerne cette donation en avancement d’hoirie du 15 mars 1995 en donation à titre préciputaire.
[D] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs cinq enfants.
Par acte notarié du 10 septembre 2012, M. [W] [Y] a fait donation à sa mère des 4/5ème en nue-propriété du bien immobilier dont par acte du même jour, celle-ci a fait donation à ses autres enfants [V], [C], [T] et [S].
M. [W] [Y] a été placé le 6 décembre 2012, sous le régime de la curatelle simple par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Uzès et l’UDAF de l’Hérault désignée en qualité de curateur.
[J] [G] veuve [Y] est décédée le [Date décès 9] 2017.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] [Y] tendant à faire déclarer nulle la donation effectuée le 10 septembre 2012 par sa mère à ses frères et soeur qui, par acte du 17 janvier 2022, l’ont ensuite assigné aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Le 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Nîmes a autorisé l’UDAF de l’Hérault en qualité de curateur, à le représenter dans l’acceptation et le partage de la succession en ce compris la donation hors part et par préciput ainsi que toute procédure judiciaire liée à cette succession.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [G] veuve [Y],
— a commis pour y procéder Me [E] [H]-[A], de la Scp [H]-[A] et Huguet, notaire, (…)
— a rappelé que les co-partageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— a ordonné la licitation en l’étude de Me [F] [H]-[A] de la maison d’habitation [Adresse 19], cadastrée section AZ numéro [Cadastre 8],
— a fixé la mise à prix à la somme de 220 000 euros, avec possibilité de baisse de prix d’un quart à défaut d’enchères,
— a dit que les frais de licitation viendront en sus du prix d’adjudication,
— a dit que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux articles R. 322-31 à R. 332-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— a dit que s’agissant de cette maison d’habitation les droits de [V], [C], [T] et [W] [Y] et [S] [Y] épouse [P] sont d'1/5ème chacun en pleine propriété,
— a dit que la donation du 15 mars 1995 dont ce dernier a bénéficié a été requalifiée en donation faite par préciput et hors part selon testament du 9 mars 2012 d'[J] [G] veuve [Y],
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [W] [Y] représenté par son curateur l’UDAF de l’Hérault, a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la procédure a été clôturée le 24 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 9 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2024, M. [W] [Y] représenté par l’UDAF de l’Hérault demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que s’agissant de la maison d’habitation sis [Adresse 19], ses droits et ceux de ses frères et soeurs sont de 1/5ème chacun en pleine propriété,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
— d’ordonner qu’il soit procédé à la répartition suivante des droits et des parties sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 19] à [Localité 29], cadastré section AZ n°[Cadastre 8] et section AZ n°[Cadastre 17] (lot n°2) :
* 2/10èmes (ou 8/40èmes) en pleine propriété et 3/10èmes (ou 12/40èmes) en usufruit pour lui-même,
* 5/10èmes en pleine propriété et 3/10èmes en nue-propriété pour ses frères et soeur soit chacun 5/40èmes en pleine propriété et 3/40èmes en nue-propriété,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre les parties,
— d’ordonner à défaut de vente amiable, la licitation en l’étude de Me [O] [N], notaire à [Localité 26], désignée en remplacement de Me [F] [H]-[A], selon les modalités fixées dans le jugement dont appel,
— de la maison d’habitation située [Adresse 19] à [Localité 27] cadastrée Section AZ n° [Cadastre 8] pour une contenance de 1 a 55 ca,
— du lot n° 2 d’un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section AZ n° [Cadastre 17] lieudit "[Adresse 11]" pour une contenance de 31 ca, ledit lot de copropriété consistant en un local d’habitation situé au premier étage auquel on accède par la cour de l’immeuble cadastré sous le n° [Cadastre 8] sus désigné,
Y ajoutant
— d’ordonner le rapport à la succession de la donation en avancement de part successorale du 10 septembre 2012 effectuée au bénéfice des intimés à la mesure de leurs droits sur les biens immobiliers situés [Adresse 19] à [Localité 29] et cadastrés Section AZ [Cadastre 8] et AZ [Cadastre 17] (lot n° 2) tels qu’ils existaient au jour du décès, soit sur la base de :
— 5/10èmes en pleine propriété et 3/10èmes en nue-propriété globalement, et, individuellement, 5/40èmes en pleine propriété et 3/4 èmes en nue-propriété,
— tenant la vente amiable ou la licitation à intervenir desdits biens et droits immobiliers, d’ordonner le rapport à la succession de la quote-part du prix de la vente ou de la licitation, et à la valeur de son usufruit de M. [W] [Y], pour établir la consistance de la masse à partager dans le cadre du partage à intervenir,
En tout état de cause
— de rectifier le jugement dont appel et remplacer dans le dispositif au deuxième paragraphe commençant par « Ordonner l’ouverture des opérations.. » et se terminant par « décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23] », le terme « [K] » par « [G] »,
— de condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel,
— de les condamner également aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 novembre 2023, MM. [V], [C] et [T] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [P] demandent à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement attaqué 'ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [K] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23].
Le jugement comporte donc une erreur matérielle dans le dispositif concernant l’orthographe du nom de d'[J] [Y] née [G] qui sera réparée au dispositif du présent arrêt..
*droits des parties sur l’ensemble immobilier [Adresse 19] à [Localité 29]
Pour attribuer à chacun des intimés 1/5ème en nue-propriété et 1/5ème en usufruit, soit 1/5ème en pleine propriété, le tribunal a jugé que la donation du 10 septembre 2012, consentie par M. [W] [Y] à sa mère, était assortie d’une clause de renonciation au droit de retour de sorte qu’il ne pouvait recueillir aucune part dans la quotité des 4/5èmes de la nue-propriété représentant l’assiette de cette donation.
L’appelant soutient que la renonciation au droit de retour conventionnel stipulée à l’acte de donation du 10 septembre 2012 est étrangère à la détermination de ses droits et, corrélativement, ceux de ses frères et s’ur sur ce bien immobilier puisque d’une part, ce droit de retour conventionnel était limité au cas de prédécès de la donataire sans postérité et que d’autre part, une telle renonciation ne peut équivaloir à renonciation du donateur aux droits qu’il détenait sur le bien immobilier du fait de son acquisition du 15 mars 1995 et du décès de son père dont celui-ci ne s’était pas dépossédé au profit de sa mère.
Il soutient en outre que le droit de retour conventionnel n’a pas pu être mis en 'uvre puisque les biens donnés n’étaient plus dans le patrimoine de sa mère au jour du décès de celle-ci dès lors qu’elle avait déjà fait donation des droits (4/5ème en nue-propriété) qu’elle venait de recevoir à ses quatre autres enfants ; que dès lors ses droits, antérieurement acquis ou conservés n’ont pas été modifiés et qu’il est resté titulaire de 3/10ème en usufruit et 2/10ème en pleine propriété, tandis que les 8/10ème en nue-propriété de ses frères et s’ur se sont, automatiquement, transformés en droits en pleine propriété à concurrence des droits en usufruit de leur mère, le surplus demeurant des droits démembrés en nue-propriété, compte tenu des droits qu’il détiendrait en usufruit ; que ces quotités issues des donations du 10 septembre 2012, sont indirectement validées par le notaire commis aux termes de son procès-verbal d’ouverture des opérations de partage successoral du 1er février 2024 et s’élèvent en conséquence à 35 % du prix de la licitation ou de la vente amiable en application de l’article 669 du code général des impôts tandis que ceux des intimés s’élèvent aux 65 % restants, soit 16,25 % chacun.
Les intimés répliquent que la clause de renonciation au droit de retour en cas de prédécès du donataire n’a pas permis à l’appelant de recueillir une part dans la quotité des 4/5èmes de la nue-propriété représentant l’assiette de la donation consentie par leur mère ; ils demandent en conséquence confirmation de la répartition fixée par le tribunal.
Aux termes de l’article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.
Aux termes de l’article 952 du code civil, l’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
M. [W] [Y], au décès de son père le [Date décès 4] 2012, est resté titulaire de la totalité de la nue-propriété du bien, dont par acte du 10 septembre 2012, il a fait donation de 4/5èmes à sa mère, ren estant par conséquent titulaire d'1/5ème en nue-propriété.
Cette donation comporte une clause de renonciation au droit de retour libellée comme suit:
'le donateur déclare dès à présent:
— autoriser le donataire qui accepte, à disposer tant à titre gratuit qu’à titre onéreux du ou des biens présentement donnés en tout ou partie,
(…).
— renoncer en faveur du donataire, qui accepte, au droit de retour en cas de prédécès dudit donataire sans postérité, ainsi qu’à l’action révocatoire pouvant lui profiter en cas d’inexécution des conditions de la présente donation.'
Or à son décès la donataire [J] [G] veuve [Y] a laissé pour lui succéder outre le donateur son fils cadet [W], ses quatre autres enfants, ici intimés.
La clause de renonciation n’a donc pas vocation à s’appliquer, ses conditions n’en étant pas réunies.
Par acte du même jour 10 septembre 2012, [J] [G] veuve [Y] avait consenti à ses quatre autres enfants une donation portant sur les 4/5èmes de la nue-propriété de l’immeuble, reçus en donation le même jour de l’appelant, soit 1/5ème chacun, suivant juste interprétation en ce sens du notaire au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage.
A son décès ses cinq enfants sont donc devenus par extinction de l’usufruit titulaires chacun d'1/5ème du bien en pleine propriété.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le rapport à la succession de la donation d'[J] [G] veuve [Y] du 10 septembre 2012
L’appelant demande le rapport de cette donation à la succession.
Il soutient que les intimés ont dissimulé cette donation dont ils ont bénéficié de leur mère, le 10 septembre 2012, en avancement de part successorale, sur le bien sis [Adresse 19] à [Localité 29], de sorte que celui-ci est sorti du patrimoine d'[J] [G] veuve [Y], le même jour où il avait fait donation à cette dernière des 4/5e de la nue-propriété.
Les intimés répliquent qu’ils s’en sont toujours remis à leur notaire de famille sur ces questions.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Par conséquent, la demande relative au rapport à succession de la donation litigieuse est recevable.
Selon l’article 919-1 du code civil, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.
Aux termes de l’article 860 du même code le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
En l’espèce, l’acte de donation litigieux prévoit que la donation 'est faite en par le donateur en avancement de part successorale. Les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l’article 860 alinéa 1 et 2 du code civil. Le donateur interdit au donataire d’effectuer son rapport en nature'.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rapport en valeur à la succession de la donation consentie par [J] [G] veuve [Y] aux intimés.
Il reviendra au notaire, dans le cadre de sa mission, de procéder au calcul de valeur conformément à l’article 860 du code civil.
Sur la licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 29]
Pour ordonner la licitation de la maison d’habitation [Adresse 19] à Uzès, le tribunal a jugé que les parties ne s’entendaient pas sur le principe et les modalités d’une vente amiable.
L’appelant soutient finalement ne pas être opposé à la licitation sauf à ce que les parties s’entendent sur une vente amiable, conformément aux souhaits exprimés devant le notaire lors de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage le 1er février 2024.
Pourtant, les intimés demandent la licitation dans leurs dernières écritures, qu’ils n’ont pas actualisées.
Devant le premier juge, M. [W] [Y] avait demandé qu’il soit fait droit à la demande de ses frères et soeurs visant à obtenir la licitation du bien immobilier dépendant de la succession de leur mère, sans apporter d’autre précision.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Tenant la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle portant dans le dispositif du jugement du 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’au lieu de
'ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [K] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23]'
il faut lire
'ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [J] [G] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 23]';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne le rapport à la succession d'[J] [G] veuve [Y] des droits sur le bien immobilier sis [Adresse 19] consentis à M. [C] [Y], M. [V] [Y], Mme [S] [Y] épouse [P] et M. [T] [Y] par [J] [G] veuve [Y] par donation du 10 septembre 2012
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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