Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 sept. 2025, n° 23/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 septembre 2023, N° 2022j687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PLANETE CREDIT, société à responsabilité limitée au capital de 900 € c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 23/07697 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHPR
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 26 septembre 2023
RG : 2022j687
ch n°
S.A.R.L. PLANETE CREDIT
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
PLANETE CREDIT,
société à responsabilité limitée au capital de 900 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n°798 213 864 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
([Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Planète Crédit a signé un contrat de location de site web n°1385595 avec pour objet « solution Web Cliqeo » ayant pour fournisseur la SAS Cliqeo, et pour bailleur la SAS Locam Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), moyennant le règlement de 13 loyers mensuels d’un montant de 557,26 euros TTC à compter du 20 janvier 2018, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction au terme de chaque période contractuelle.
Le 21 décembre 2017, la société Planète Crédit a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve pour le site internet « www.courtier-planete-credit-nice.fr ».
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Planète Crédit a informé la société Cliqeo de sa volonté de résilier le contrat avec effet de la résiliation au 1er avril 2020.
Le 17 janvier 2020, la société Cliqeo a accusé réception de cette résiliation et a confirmé que le contrat prendrait fin le 1er avril 2020.
La société Locam a continué à prélever les mensualités de 557,26 euros au-delà du 1er avril 2020, pour un montant total de 11 702,46 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 14 septembre 2022, la société Planète Crédit a fait assigner la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté la société Planète Crédit de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Planète Crédit à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Planète Crédit,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société Planète Crédit a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, la société Planète Crédit demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1163, 1170, 1186, 1187 et 1302 du code civil, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 26 septembre 2023 (rôle 2022J687) en ce qu’il a :
débouté la société Planète Crédit de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Planète Crédit à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Planète Crédit,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
statuant de nouveau :
à titre principal :
juger que le contrat liant la société Locam et la société Planète Crédit est caduc depuis le 1er avril 2020,
à titre subsidiaire :
juger que les prélèvements effectués par la société Locam postérieurement au courrier de résiliation du 13 janvier 2020 adressé à la société Cliqeo ne sont pas causés et que la société Locam a perçu une somme indue par erreur ou sciemment,
en tout état de cause :
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Locam à verser à la société Planète Crédit la somme de 11 702,46 euros,
condamner, en cause de première instance, la société Locam à verser à la société Planète Crédit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
condamner, en cause d’appel, la société Locam à verser à la société Planète Crédit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 14 du code de procédure civile, de :
juger non fondé l’appel de la société Planète Crédit,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Planète Crédit à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Planète Crédit en tous les dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025, les débats étant fixés au 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité du contrat de location de longue durée et le remboursement des sommes prélevées par la société Locam
La société Planète Crédit fait valoir que :
les contrats de fourniture et de location font partie d’un ensemble contractuel et portent sur le même objet, ceux-ci ayant été signés le même jour, et la mise à disposition du site entraînant l’exigibilité du premier loyer,
l’interdépendance des contrats a pour effet que si l’un des contrats valablement formé est résilié ou devient caduc, l’autre contrat devient caduc et peut entraîner des restitutions,
par courrier du 13 janvier 2020, elle a informé la société Cliqeo de sa volonté de résilier le contrat les liant, soit deux mois avant le terme du contrat fixé au 21 mars 2020,
cette dernière société a accusé réception du courrier de résiliation dès le 17 janvier 2020, l’informant que le dernier loyer serait prélevé le 1er avril 2020,
malgré la résiliation du contrat, la société Locam a poursuivi le prélèvement des loyers lui reprochant de ne pas l’avoir informée de la résiliation du contrat et estimant que c’est elle qui devait être sollicitée à ce titre,
les contrats étant interdépendants, comme rappelé dans les conditions générales du contrat Locam à l’article 5.2, l’intimée ne pouvait continuer à prélever des sommes après la résiliation du contrat de fourniture et d’hébergement,
à titre subsidiaire, elle entend se prévaloir de la théorie de l’enrichissement sans cause.
La société Locam fait valoir que :
l’article 8 des conditions générales du contrat de location stipule qu’à l’expiration de la durée irrévocable de base définie aux conditions particulières par les parties, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date d’échéance du contrat faute de quoi le contrat est renouvelé tacitement pour une période de deux ans,
l’appelante a certes adressé sa demande de résiliation au fournisseur, la société Cliqeo qui prévoyait un délai de deux mois avant l’échéance, mais ce dernier n’avait pas vocation à intervenir puisque les conditions générales prévoyaient que seul le bailleur devait être informé, étant rappelé que le fournisseur n’est pas partie au contrat de location,
faute de dénonciation dans les délais impartis, c’est-à-dire dans les trois mois avant le 20 février 2019, le contrat s’est poursuivi jusqu’au 20 janvier 2021 conformément aux stipulations contractuelles de l’article 8, et a été, à nouveau, renouvelé de manière tacite faute de résiliation dans les trois mois avant le 20 janvier 2021,
elle a fait un geste commercial au profit de l’appelante en acceptant de mettre fin au contrat de manière anticipée en janvier 2022 et n’a plus perçu aucun loyer après cette date alors qu’elle pouvait, à titre contractuel, exiger des paiements jusqu’à janvier 2023,
il n’existe aucune interdépendance entre les contrats puisque la société Planète Crédit ne verse pas aux débats le contrat de fourniture de site web ou de prestation mais uniquement un bon de commande passé au nom et pour le compte de Locam qui a donc acquis les droits d’exploitation du site fourni par la société Cliqeo, pour la durée initiale du contrat et lors des renouvellements,
la société Cliqeo ne disposait d’aucun pouvoir pour faire droit à la demande de résiliation sans l’accord du bailleur,
la cour ne peut statuer en l’absence de cette dernière société qui n’a pas été appelée en la cause.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1186 du même code dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la fourniture et la location d’un site internet au profit de la société Planète Crédit relève d’une même opération et contrats interdépendants.
Toutefois, il ne peut qu’être rappelé que la société Locam est devenue seule propriétaire du site internet et de ses droits et que par la suite, la société Cliqeo, non appelée en la cause, n’avait en charge que la maintenance du site.
Il est constant que la société Cliqeo a accepté la résiliation du contrat de maintenance par son courrier du 17 janvier 2020, indiquant que le site ne serait plus en ligne à compter du 1er avril 2020 et que la société Planète Crédit ne disposerait plus d’aucun accès à celui-ci ni à l’espace client.
L’appelante entend se prévaloir de cette résiliation pour obtenir le prononcé de la caducité du contrat de location à compter de cette même date ou à tout le moins lors du retrait du site internet.
Si les contrats sont interdépendants concernant la création du site internet puis le contrat de location qui y est relatif, le contrat de maintenance est conclu en parallèle de ceux-ci et n’entre pas dans le financement accordé par la société Locam qui seule, détenait le droit de propriété sur le site internet créé au profit de la société Planète Crédit, une cession s’effectuant entre l’intimée et le fournisseur, la première justifiant de l’acquittement de la facture relative aux droits de propriété.
Si le contrat de location longue durée prévoit les modalités de renouvellement tacite du contrat, il indique également les modalités de résiliation lorsque celui-ci a été renouvelé.
Il ressort de l’article 8 des conditions générales de location qu’il appartient à la locataire de faire part de sa demande de résiliation de la convention dans le délai stipulé c’est-à-dire trois mois avant l’échéance de renouvellement.
Or, si la société Planète Crédit a bien respecté les délais et les stipulations contractuelles s’appliquant dans ses liens avec la société Cliqeo, elle n’a pas fait de même avec la société Locam qui n’était pas informée dans les temps de cette résiliation. La clause n’est pas abusive en ce qu’il revient au locataire de faire part de son absence de volonté de poursuite des relations contractuelles et il ne revenait pas à la société en charge de la maintenance d’informer la société Locam, puisque concernant la société Cliqeo, elle n’était liée contractuellement qu’à l’appelante au titre de la maintenance du site.
La négligence de l’appelante ne peut qu’être retenue puisque le contrat a été renouvelé tacitement jusqu’en janvier 2021 puis jusqu’en janvier 2023 sans pour autant qu’elle ne remarque la poursuite des prélèvements relatifs à la location de site internet.
Il est évident que la société Locam ne pouvait deviner l’interruption des prestations de la société Cliqeo alors même qu’elle est propriétaire des droits relatifs au site internet.
Eu égard aux obligations contractuelles incombant à la société Planète Crédit, cette dernière ne peut prétendre à une caducité du contrat de location à la date de la résiliation du contrat de maintenance puisqu’elle n’a pas exécuté les démarches visant à informer son loueur de sa volonté de résilier son engagement.
L’appelante prétend que le contrat avec l’intimée n’avait plus d’objet et n’avait plus à être exécuté omettant la négligence dont elle a fait montre puisque la clause était dénuée de toute ambiguïté concernant les modalités de résiliation.
Sa carence en la matière et le délai qu’elle a laissé s’écouler entre la date de résiliation avec le mainteneur et la date à laquelle elle a sollicité la société Locam, à savoir en janvier 2022, ne peut lui permettre de prétendre à la caducité du contrat de location.
De plus, l’appelante était consciente de la situation et de sa faute puisque dans son courriel du 25 janvier 2022, qui porte sur sa demande de résiliation, elle sollicite un geste commercial de la part de l’intimée afin de mettre un terme au contrat avant le terme conventionnel, demande à laquelle la société Locam a fait droit.
L’appelante qui dispose d’une action à l’encontre de la société Locam sur l fondement contractuel n’est pas fondée à exercer l’action de in rem verso, qui est une action subsidiaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Planète Crédit aux fins de caducité du contrat de location à compter du 1er avril 2020 et de remboursement des sommes prélevées entre cette date et le mois de janvier 2022
Sur les demandes accessoires
La société Planète Crédit échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de la société Planète Crédit et de la société Locam présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SARL Planète Crédit à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Planète Crédit de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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